Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°121
DU : 06 Mars 2024
N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTK
VTD
Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N°RG 11-23-65)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparant, AR signé
représenté par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c63113-2023-000693 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté - AR signé
[8]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, AR signé
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Clément DEAN de la SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, représentée à l'audience par Me Nadia LEBOEUF de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[9]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté - AR signé
[18] [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté - AR signé
[10] [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Janvier 2024, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au dépôt par M. [D] [O] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 15 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a le 23 mars 2023, élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois, au taux de 0% moyennant une mensualité maximale de remboursement de 183,50 euros, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, résidence principale du couple [O], au prix du marché d'une valeur estimée de 84 000 euros.
M. [D] [O] a contesté ces mesures, faisant valoir qu'il ne souhaitait pas vendre son bien immobilier au motif qu'il y résidait depuis vingt ans.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [O] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 mars 2023, à l'exception de la créance de [8] retenue à 0 euro ;
- dit que les dettes de M. [O] seraient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui resterait annexé au jugement, à savoir un rééchelonnement sur 24 mois avec 24 versements et application de la capacité de remboursement retenue (196,75 euros);
- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er août 2023 ;
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital ;
- dit que pendant la durée du plan, M. [D] [O] devrait effectuer les diligences nécessaires pour effectuer la vente de son bien immobilier situé à [Localité 16] ;
- dit que, dans l'éventualité où il effectuerait la vente de l'immeuble, les fonds devraient être répartis entre les créanciers du plan dans l'ordre de leurs privilèges, droit de préférence/ et ou inscription sur le bien vendu puis au marc l'euro pour le passif éventuellement subsistant et ne bénéficiant d'aucun droit de préférence ;
- dit qu'à l'issue du plan, M. [D] [O] devrait être en mesure de justifier des démarches accomplies pour procéder à la vente de son bien immobilier ;
- dit qu'à l'issue du plan, s'il n'était pas parvenu à solder son endettement par la répartition des fonds issus de la vente de l'immeuble, le débiteur devrait reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Suite à la notification du jugement en date du 10 juillet 2023, M. [O] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 juillet 2023.
M. [D] [O] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 18 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Dans ses conclusions du 23 décembre 2023 reprises oralement à l'audience, M. [D] [O] demande à la cour, au visa des articles L.731-1 du code de la consommation et suivants, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a:
- fixé la créance de [8] à 0 euro ;
- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1Er août 2023 ;
- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital ;
- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre M. [O] et les créanciers, de sorte que ces derniers devaient impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne pouvaient exiger le paiement d'aucune autre somme ;
- rappelé que le débiteur devrait prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
- suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à son encontre et rappelé aux créanciers qu'ils ne pouvaient exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
- dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire d'un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune qu'elle qu'en soit la cause, il devrait reprendre contact avec la commission ;
- dit qu'à l'issue du plan, s'il n'était pas parvenu à solder son endettement par la répartition des fonds issus de la vente de l'immeuble, le débiteur devrait reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ;
- rappelé qu'il serait déchu du bénéfice de la présente procédure si:
o il aggravait son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
o il ne respectait pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
- rappelé que les créances qui avaient pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification soit dans le cadre du jugement restaient néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés à son profit ;
- rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire en vertu de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
réformer le jugement en ce qu'il a:
- dit que, pendant la durée du plan, il devrai effectuer les diligences nécessaires pour effectuer la vente de son bien immobilier situé à [Localité 16] ;
- dit que, dans l'éventualité où il effectuerait la vente de l'immeuble, les fonds devraient être répartis entre les créanciers du plan dans l'ordre de leurs privilèges, droit de préférence et/ou inscription sur le bien vendu puis au marc l'euro pour le passif éventuellement subsistant et ne bénéficiant d'aucun droit de préférence ;
- dit qu'à l'issue du plan, il devrait être en mesure de justifier les démarches accomplies pour procéder à la vente de son bien immobilier ;
- dit que les créances étaient arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenues par la commission dans son avis du 23 mars 2023 ;
- dit que ses dettes étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif qui resterait annexé au jugement ;
en conséquence, statuant à nouveau :
- modifier le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé ;
- procéder à l'effacement total des trois dettes dont il est démontré qu'elles ont été soldées:
o [12] 785263574311: 7 100,69 €,
o [12] 838190526421: 3 366,95 €,
o [15] 146289551400030320709: 5 531,03 €,
- procéder à un nouveau calcul de sa capacité de remboursement en prenant en compte, notamment, les revenus de Mme [R] [O] ou, à tout le moins, une augmentation de la part de contribution aux charges de cette dernière qui est bien plus importante que la somme de 406,85 euros ;
- constater que la créance '[11]' 95311215 JB261 s'élève, non plus à 81 331,16 euros, mais à 62 204,15 euros conformément au commandement valant saisie vente délivrée ;
- prendre acte de la proposition de mensualité à hauteur de 427,44 euros assurance comprise concernant la créance '[11]' 95311215 JB261 en lieu et place de celle de 196,75 euros ;
- reconduire les mensualités fixées concernant les créances de [9] (41004103179005 et 50677926059012) à hauteur de 67,39 euros et 84,11 euros ;
- constater qu'après étude du dossier et des différentes créances et versements intervenus, son endettement est de 115 491,52 euros ;
- dire n'y avoir lieu à la vente de son bien immobilier compte tenu de ces éléments ;
- condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2024 reprises oralement à l'audience, la SA [8] venant aux droits de [7] demande de rejeter toutes les demandes, moyens, fins ou conclusions contraires, de confirmer le jugement sauf à prendre en compte la mensualité que M. [O] se propose de lui verser à hauteur de 427,44 euros, et de statuer ce que de doit sur les dépens.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les créances
L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le tribunal a énoncé qu'il était justifié que la créance de la SA [8] figurant au plan pour 3 548,26 euros avait été soldée ; qu'en l'absence d'autre contestation sur ce point, les créances envers M. [D] [O] seraient arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 23 mars 2023.
Toutefois, lorsqu'il a établi le tableau des mesures qu'il a annexé à son jugement, le JCP a fait des erreurs dans la reprise des montants des créances. Il s'est ainsi trompé à trois reprises :
[12] 785263574311 : 7 582,85 euros ;
[12] 838190526421 : 3 595,43 euros ;
[15] 146289551400030320709 : 5 906,39 euros ;
alors que ces créances avaient été ramenées à 0 par la commission dans la mesure où elles avaient été soldées.
Il avait ainsi été retenu un endettement total de 155 608,76 euros au lieu de 138 524,09 euros et le JCP a bâti le plan en incluant les trois créances sus-mentionnées dans la mensualité de 196,75 euros retenue (20,09 euros pour la 1ère, 9,52 euros pour la 2ème, et 15,64 euros pour la 3ème). Il convient de rectifier cette erreur, et de ramener ces trois créances à 0 comme ayant été soldées.
Devant la cour, M. [O] remet en cause le montant de la créance de la [8] telle que figurant dans le tableau sous l'appellation '[11] 95311215 JB261", pour un montant de 81 331,16 euros.
Il se prévaut d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié à Mme [R] [O], son épouse. Il soutient que ce commandement mentionne une somme due à hauteur de 62 204,15 euros en capital et 38 355 euros d'intérêts ; que pendant la durée du plan, les créances ne portent pas intérêt et les paiements sont imputés sur le capital ; que dans ces conditions, cette créance doit être arrêtée à 62.204,15 euros.
Néanmoins, cette créance déclarée à hauteur de 81 331,16 euros dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement des consorts [O] l'a été sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mai 2017 confirmant le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 30 juin 2016, qui avait arrêté la créance de la [8] sur la base des montants arrêtés par la commission à hauteur de 109 327,07 euros. L'organisme de crédit a établi un tableau d'amortissement sur la base de ce montant, sans intérêt. A la date du 5 décembre 2021, sa créance s'élevait à 80 527,07 euros, montant auquel il convenait d'ajouter un impayé à hauteur de 804,09 euros. Il n'a ainsi appliqué aucun intérêt. Aussi, cette créance a été arrêtée à juste à titre à 81 331,16 euros.
L'endettement total est donc bien de 138 524,09 euros, les deux créances de [9] ayant été fixées par le JCP au jour du jugement à 25 441,22 euros et 31 751,71 euros, auxquelles il convient d'ajouter celle de [8] de 81.331,16 euros.
- Sur les mesures
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
L'article L.733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance .
En outre, l'article L.733-3 du code de la consommation précise que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L.733-7, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [O], âgé de 67 ans, est marié et n'a pas de personne à charge.
Il est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 1 339,49 euros.
Une contribution aux charges de la part de l'épouse a été évaluée par la commission à la somme de 406,85 euros.
Parallèlement, ses charges ont été évaluées à 1 054 euros (les forfaits de base 604 euros, habitation 116 euros, chauffage 114 euros pour une personne / assurances prêts 107 euros / impôts 107 euros / logement copropriété 6 euros).
Il en ressort une capacité de remboursement de 692,34 euros, et une quotité saisissable de 196,75 euros.
M. [O] a déclaré dans son dossier de surendettement, être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 16] (63), évaluée à 84 000 euros.
Les époux [O] ont bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 48 mois. Ces mesures résultaient d'un jugement du 30 juin 2016 du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, confirmé par arrêt du 31 mai 2017 de la cour d'appel de Riom: il était alors prévu un plan sur 72 mois, l'endettement total était de 191 146,96 euros, avec une mensualité de 699,34 euros pendant 18 mois, puis 54 mensualités de 720 euros ; six mois avant l'expiration du plan, M. et Mme [O] devaient avoir procédé à la vente du leur bien immobilier situé à [Localité 16].
Le 3 novembre 2021, les époux [O] ont déposé un nouveau dossier de surendettement, Mme [O] soutenant se retrouver sans ressource alors que son mari était incarcéré. Or, le 22 décembre 2022, la commission a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement dont ils bénéficiaient au motif que Mme [O] avait utilisé près de 20.000 euros d'épargne pendant l'instruction de son dossier et avait écrit à la commission qu'elle ne voulait pas utiliser son épargne dans le cadre d'un plan de désendettement.
Par jugement 12 janvier 2023, le JCP de Clermont-Ferrand a confirmé la décision de déchéance à l'encontre de madame, mais l'a réformée à l'encontre de monsieur.
M. [O] sollicite des mesures lui permettant de conserver son bien immobilier, et il propose à cette fin de verser 578,94 euros par mois pour apurer ses dettes (427,44 + 67,39 + 84,11).
Cette proposition n'est toutefois pas réalisable : Mme [O] ne bénéficie plus de la procédure de surendettement, la contribution aux charges ne peut être évaluée à un montant plus important d'autant que ses ressource ne sont composées que d'allocations chômage qui ne sont pas amenées à être versées à long terme.
Au surplus, M. [O] qui a été condamné pénalement et incarcéré pendant toute la procédure de surendettement (il a été libéré en février 2023), doit désormais rembourser le Fonds de Garantie : il justifie d'un solde restant dû de 35 000 euros au mois de mai 2023. Il a conclu qu'il remboursait cette dette de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros par mois (dette 'pénale'qui par définition ne figure pas dans le plan).
Au vu des précédentes mesures, de la capacité de remboursement de M. [O] qui ne peut être fixée au-delà de la quotité saisissable (196,75 euros), et de l'âge de l'intéressé, les mesures imposées par le JCP étaient parfaitement adaptées à la situation et doivent être confirmées : rééchelonnement des dettes sur 24 mois avec une mensualité maximale de 196,75 euros, et des mesures subordonnées à la vente du bien immobilier d'[Localité 16] au prix du marché d'une valeur estimée à 84 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé, sauf à rectifier les erreurs affectant le tableau récapitulatif des mesures relatives aux deux créances [12] et à la créance [15].
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier le tableau des mesures comme suit :
Dettes Restant dû début Taux Mensualités Restant dû fin
[8] 41004103172100
0 €
0%
0€
[9]
41004103172100
25 441,22 €
0%
87,52 € x 24
23 340,74 €
[9]
41004103179005
31 751,71 €
0%
109,23 € x 24
29 130,19 €
[12]
785263574311
0€
0%
0€
[12]
838190526421
0€
0%
0€
[15]
146289551400030320709
0 €
0%
0€
[11]
95311215 JB261
81 331,16 €
0%
0 € x 24
81 331,16 €
Total
138 524,09 €
196,75 €
133 802,09 €
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Présidente