Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Monsieur [T] [S] alias [U] [K] en réalité [J] [B]
né le 25 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2022, à 4h38, par M. [T] [S] alias [U] [K] en réalité [J] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [S] alias [U] [K] en réalité [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour impartialité et dénaturation des écrits soumis aux débats qu'aucun élément probant ne démontre un manque d'impartialité du juge qui n'a fait que motiver sa décision au regard des éléments du dossier, la motivation du juge qui serait, selon le conseil, infondée ne faisant que prendre en considération la reconnaissance acquise de l'intéressé par les autorités algériennes, sachant que la dite reconnaissance sous une identité différente permet de modifier la réservation faite au nom de [T] [S] en [U] [K].
En tout état de cause, il convient de constater que l'intéressé a continué à utiliser le nom de [T] [S], nom sous lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 septembre 2020 qui a prononcé à son encontre une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire, ultérieurement à 2020 puisque tant l'obligation de quitter le territoire que l'arrêté de placement en rétention ont été établis sous ce nom et qu'il n'a formé aucune observation, d'autant que tout au long de la procédure il n'a pas contesté cette identité.
Le moyen est rejeté.
S'agissant des moyens tirés de la carence de l'administration sur son obligation de diligences et du non-respect des conditions strictes de la troisième prolongation, pris dans leur ensemble, ainsi que l'a exposé le premier juge, les diligences de l'autorité administrative sont effectives puisque l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance et qu'un vol a été demandé ce dont il résulte que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies puisqu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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