Texte intégral
MINUTE N° 22/634
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04115 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004850 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [L] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre
2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 14 janvier 2015, Monsieur [W] [E] et Madame [C] [I] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] une maison d'habitation située [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel hors charges de 855 €.
La résiliation de plein droit du contrat de bail au 13 août 2018 a été constatée par jugement du tribunal d'instance de Molsheim du 26 février 2019 et l'expulsion des locataires a été ordonnée.
Un état des lieux de sortie a été dressé par constat d'huissier du 29 mai 2019.
Par acte du 18 décembre 2019, Monsieur [W] [E] et Madame [C] [I] épouse [E] ont assigné Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] devant le tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 7 546,74 € au titre des réparations locatives, la somme de 137,59 € représentant la moitié du coût de constat d'huissier et la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui et a sollicité condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 100 € au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il a demandé que Madame [L] soit condamnée à le garantir de toute somme pouvant être mise à sa charge, dans la mesure où elle est restée dans les lieux après la séparation du couple en octobre 2016.
Madame [X] [L] divorcée [F] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a :
-condamné solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 346,76 €,
-condamné solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 137,29 € représentant la moitié du coût du constat d'huissier,
-débouté Monsieur [J] [F] de ses conclusions et demande en garantie,
-condamné in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [J] [F] et Madame [X] [L] divorcée [F] in solidum aux entiers frais et dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2021.
Par écritures notifiées le 17 décembre 2021, il conclut ainsi qu'il suit :
-recevoir l'appel,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre Monsieur [J] [F],
-débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [J] [F],
-condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux dépens des deux instances,
Subsidiairement,
-juger que le montant mis en compte au titre des travaux de peinture devra être affecté d'un coefficient de vétusté de 80 % ou de tel autre coefficient que la cour voudra bien retenir,
-limiter le coût des travaux de peinture à la charge des locataires à la somme de 863,35 € ou à un autre montant que la cour voudra arbitrer,
En conséquence,
-limiter la condamnation à ce titre,
Très subsidiairement,
-condamner Madame [X] [L] divorcée [F] à garantir Monsieur [J] [F] de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant être prononcée à son encontre,
-condamner Madame [X] [L] divorcée [F] à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
-condamner Madame [X] [L] divorcée [F] aux dépens des deux instances.
Il fait valoir qu'en raison de l'introduction d'une procédure de divorce, il a été contraint de quitter la maison louée le 1er octobre 2016 ; qu'il avait expressément donné congé aux bailleurs, à qui il avait communiqué sa nouvelle adresse ; qu'il n'a jamais été convoqué pour que soit effectué l'état des lieux de sortie, qui ne lui est donc pas opposable.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'un simple lessivage des murs ne suffisait pas à faire disparaître les traces relevées par constat ; que le devis relatif aux travaux de peinture
devra en tout état de cause se voir appliquer un coefficient de vétusté, dans la mesure où Madame [L] est restée dans les lieux pendant plus de quatre ans ; que les bailleurs n'établissent pas avoir réalisé de manière récente des travaux dans l'appartement.
À titre très subsidiaire, il sollicite condamnation de Madame [L] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, relevant notamment que les travaux de réfection de la façade ont été rendus nécessaires par des salissures apparues en 2018.
Par écritures notifiées le 17 mars 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [C] [I] épouse [E] conclut ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1134 ancien et 1184 ancien du code civil, respectivement 1103, 1104 et 1225 nouveaux du même code,
Vu les articles 220 et 1731 du code civil,
Vu le jugement définitif rendu par le tribunal de Molsheim le 26 février 2019,
Vu le constat d'état des lieux d'entrée du 27 mars 2015,
Vu le constat d'état des lieux de sortie du 29 mai 2019,
-déclarer mal fondé l'appel principal de Monsieur [J] [F],
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [J] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Ils maintiennent que l'appartement, qu'ils avaient donné à bail aux époux [F], leur a été restitué dans un état déplorable, justifiant des travaux de remise en état à la charge des locataires ; que Monsieur [J] [F] est tenu de ces montants au regard des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil ; que la
procédure de divorce des locataires ne leur est pas opposable, aucun jugement passé en force de chose jugée n'ayant été transcrit à l'État-civil antérieurement au départ des lieux de Madame [L] ; que l'appelant ne justifie pas avoir effectué des démarches pour que le jugement de divorce dont il se prévaut, prononcé en Tunisie en novembre 2019, produise ses effets en France ; qu'à la date de l'état des lieux de sortie, Monsieur [J] [F] était tenu solidairement de cette dette, quand bien même il aurait quitté les lieux ; que la dette a un caractère ménager, dans la mesure où Madame [L] occupait les lieux avec ses enfants.
Ils font valoir au surplus que la date à laquelle les dégradations ont été commises n'est pas connue ; que Monsieur [J] [F] ne peut soutenir que l'état des lieux de sortie ne lui est pas opposable, alors qu'il a été effectué en présence de Madame [L] ; qu'en vertu de la cotitularité du droit au bail, les époux restent tenus solidairement des dettes de loyers, des charges et des frais de remise en état du logement jusqu'à transcription du divorce à l'Etat-civil ; que la somme retenue par le premier juge au titre du coût de la remise en état est justifiée par l'état des lieux de sortie et les devis produits.
Madame [X] [L] divorcée [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 21 décembre 2021 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure.
Il est constant en l'espèce que le bail portant sur l'appartement, propriété des époux [E], a été signé par les époux [F],
solidairement tenus envers eux tant en vertu de la clause de solidarité incluse dans le bail que des dispositions de l'article 220 du code civil.
Le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 août 2018, en vertu du jugement rendu le 26 février 2019.
Monsieur [F] n'a adressé un courrier aux bailleurs que le 18 juin 2018, par lequel il faisait part de son intention de résilier le contrat de location, avec effet au 18 septembre 2018 du fait d'un délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause, le jugement de divorce dont l'appelant se prévaut, rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de première instance de Tunis, n'a pas été transcrit à l'Etat-civil, de sorte que l'appelant reste solidairement tenu avec Madame [L], envers les bailleurs, du paiement des loyers et charges jusqu'au terme du bail. La solidarité entre époux s'applique de même à toutes les obligations découlant du contrat, dont celle de répondre des dégradations survenues pendant la période de location, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le constat d'état des lieux d'entrée, signé par les parties le 27 mars 2015, révèle que le logement a été remis aux locataires en bon état général.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé le 29 mai 2019 par Maître Yves Wernert, huissier de justice, fait état de nombreuses taches et éraflures sur les murs de l'entrée, de diverses taches sur les murs de la cuisine, avec des éléments d'équipement très sales, des traces sur le plafond du salon-salle à manger, la tapisserie des murs de cette pièce sale, avec divers impacts, taches et points de fixation, une porte avec des motifs cailloux collés dessus, des impacts et éraflures sur la porte de la salle de bains, des wc et une baignoire sales, avec joints détériorés, la tapisserie d'une chambre comportant des taches, des traces blanches sur le mur du palier, au-dessus des plinthes.
Madame [L] ayant été dûment représentée lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, le constat est opposable à l'appelant solidairement tenu.
Les époux [E] se fondent sur un devis en date du 14 juin 2019 de la société Peintur's Heible & Gargowitsch, d'un montant de 4 316,76 euros, portant sur la réfection des plafonds et murs de trois chambres, du dégagement du rez-de-chaussée et du premier étage, de la cuisine et du séjour.
Il sera rappelé que la demande au titre de réparations locatives est de nature indemnitaire, de sorte que l'appelant ne peut exiger la
preuve de ce que les bailleurs ont procédé à des travaux de remise en état dans les lieux.
S'agissant de dégradations, l'appelant ne peut solliciter déduction d'une vétusté, le logement n'ayant au surplus été occupé que pendant quatre ans.
Pour autant, les dégradations ciblées constatées dans le procès-verbal de sortie ne sauraient justifier la remise en peinture complète des lieux aux frais des anciens locataires.
De même, les intimés ne peuvent prétendre au paiement d'une somme de 583 euros selon devis de la même entreprise de peinture en date du 14 juin 2018, au titre de la remise en état de façade. En effet, s'il apparaît que la façade de l'immeuble présentait en mai 2018 un dégât, en ce qu'un liquide avait manifestement été renversé sur le mur et la corniche en grès au niveau de la fenêtre, ainsi qu'il ressort d'une photographie versée aux débats, et que les époux [E] avaient mis en demeure les locataires, par lettre du 10 mai 2018 adressée par leur conseil, de remédier à ce désordre sous peine de procéder d'office au nettoyage de la façade, force est de constater que ce dégât n'apparait plus sur l'état des lieux de sortie, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande sur ce point.
Les dégradations constatées sur les murs et plafond de l'entrée, de la cuisine, d'une chambre, du palier et du salon-séjour justifient que soit mise à la charge des locataires une somme de 2 500 euros, outre 500 euros au titre d'un devis de nettoyage, compte tenu de ce que le logement a été restitué sale.
Dès lors, l'appelant est bien tenu, solidairement avec Madame [L], de cette somme globale de 3 000 euros au titre des réparations locatives pour la période antérieure au divorce et à sa transcription, quelle que soit la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux.
Le jugement déféré sera au surplus confirmé quant au coût du constat d'huissier, répercuté pour moitié aux locataires.
Enfin, il sera relevé que la date à laquelle les dégradations constatées sont survenues ne peut être déterminée ; que l'appelant est tenu solidairement avec Madame [L] des dettes liées au logement familial, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de Madame [L] par l'appelant.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l'appelant ne prospérant que partiellement, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 5 346,76 euros le coût de la remise en état des lieux,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [J] [F], solidairement avec Madame [X] [L] épouse [F], à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [C] [I] épouse [E] la somme de 3 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente,