Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : V 23-21.385
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 44/24
Ordonnance n° : 90500 du 16 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [T] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [Z], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle Mme [T] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2023 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-21.385 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel d'Agen a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [E] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les parties ont l'une et l'autre conclu le 3 avril 2024 et il n'y a pas lieu d'écarter les écritures de l'une d'elles plus que celles de l'autre. La demande de Mme [E] à ce titre sera donc rejetée.
Mme [Z] justifie avoir déclaré en 2022 un revenu annuel de 16 800 euros consistant en des pensions alimentaires, être actuellement auto-entrepreneuse en ayant réalisé un chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF de 1000 euros par mois environ et avoir deux enfants à charge nés en 2004 et 2006, tous deux étudiants. Elle justifie de ses charges consistant notamment en des charges de loyer pour elle et de frais de scolarité et/ou de logement pour ses enfants.
Il est établi de manière suffisante que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour Mme [Z] des conséquences manifestement excessives et il est en outre opportun, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue rapide lui soit apportée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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