Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5U
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 07 Septembre 1989 à [Localité 2] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avoacate qu barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un placement en rétention administrative par décision administrative du 5 février 2024 notifiée le même jour à 16h10 de M le préfet du Pas-de-Calais.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2024 à 11h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [M] pour une durée de 28 jours et constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu à l'audience .
' Vu la déclaration d'appel de M [R] [M] du 8 février 2024 à 16h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel M [R] [M] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, l'absence de nécessité de la rétention et le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
demande une assignation à résidence judiciaire
le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention .
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de nécessité de la rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, soulevés en cause d'appelsont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'intéressé qui a remis un passeport en cours de validité à l'administration, ne dispose pas d'une résidence stable et certaine en France. En effet, il fournit une attestation de M [T] [B] qui serait son neveu établie à la date du 8 février 2024 concernant un hébergement depuis le 4 février 2024 alors qu'il résulte de l'audition à la police de l'appelant qu'il n'y a encore jamais résidé.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives et suffisantes pour être assigné à résidence. Sa demande sera rejetée.
Sur le défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 5 février 2024 à 16h53 .
Il convient de rejeter le moyen
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [O]
Le greffier
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [M] le vendredi 09 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR Maître Manon LEULIET le vendredi 09 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5U
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