Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFUUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Activités diverses chambre 1 - RG n° F16/04755
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
ASSOCIATION AGS UNEDIC DELEGATION CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sans avocat constitué,
SEFALA MJA ès qualités de liduidateur de la SARL SCIC R2K
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] [B] a été engagé par la société R2K, pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2013, en qualité de chargé de relations entreprises.
La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation.
Par lettre du 10 février 2016, Monsieur [V] [B] était mis à pied à titre conservatoire. Puis il était convoqué par lettre du 15 février pour le 24 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mars suivant pour faute grave, caractérisée par un absentéisme récurrent, pour avoir fait courir de fausses rumeurs à l'encontre de l'entreprise, pour avoir dérobé l'original de son contrat de travail dans les locaux de l'entreprise et pour avoir détourné des documents confidentiels.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R2K et par jugement du 21 février 2018 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [V] [B] de ses demandes.
Monsieur [V] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2017, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2017, Monsieur [V] [B] demandait l'infirmation du jugement et la condamnation de la société R2K à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 500 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 500 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 500 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied : 2 500 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 250 € ;
- primes de placement de contrats d'apprentissage 1 750 € ;
- dommages pour licenciement vexatoire : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [B] exposait que :
- aucun des faits qui lui sont reprochés n'est établi ;
- le lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que liste des conseillers du salarié est disponible à la mairie de son domicile ;
- le caractère vexatoire du licenciement lui cause un préjudice distinct de celui causé par le licenciement ;
- il aurait dû percevoir les primes de placement de contrats d'apprentissage prévues par son contrat de travail ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
L'affaire a été radiée le 18 juin 2019 pour défaut de diligence des parties.
Monsieur [V] [B] a fait signifier ses conclusions à la société MJA et à l'Ags par actes d'huissier de justice délivrés le 13 août 2020.
L'affaire a été rétablie le 15 décembre 2021.
Bien que régulièrement assignées, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R2K et l'Ags, n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [V] [B], la cour se réfère à ses dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque, régulièrement cité, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune pièce n'étant produite par l'intimée, non constituée, au soutien des griefs énoncés par la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé.
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [V] [B] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 875,78 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 187,58 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [V] [B] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 500 euros.
Monsieur [V] [B] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 410 euros.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [V] [B], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [V] [B], âgé de 35 ans, comptait près de 3 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juin 2016
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 500 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande d'indemnité formée à ce titre.
Monsieur [V] [B] ne rapportant pas la preuve du caractère vexatoire du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur la demande de primes de placement en contrat d'apprentissage
Le contrat de travail de Monsieur [V] [B] stipulait, en plus de son salaire fixe, des primes de résultat à hauteur de 250 euros brut pour chaque signature de contrat d'apprentissage dans le cadre de l'UFA, précisant que "l'objectif non assujetti de primes est de 4 contrats par mois".
Monsieur [V] [B], qui prétend avoir conclu sept contrats d'apprentissage de 2015 à la date de son licenciement, ne produit cependant aucune preuve de ces allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R2K, à payer à Monsieur [V] [B] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [V] [B] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de primes de placement de contrats d'apprentissage et de dommages pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [Z] [V] [B] au passif de la procédure collective de la société R2K aux sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 500 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 410 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied : 1 875,78 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 187,58 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA Idf Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Condamne La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R2K, à payer à Monsieur [Z] [V] [B] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Déboute Monsieur [Z] [V] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R2K, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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