Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2024
(n° 47, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06944
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
INTIMÉE
S.A.R.L. LA GUARDIA SECURITY
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 419 791 496
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Guardia Security est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [P] [X] a été engagé par la société La Guardia Security par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 2, échelon 1, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1492, 43 euros.
Par lettre en date du 9 octobre 2015, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2015.
Par lettre en date du 14 novembre 2015, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, avec préavis exceptionnel d'une durée d'un mois.
Le 15 décembre 2015, M. [X] quittait son poste de travail et signait son reçu pour solde de tout compte.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2016 aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl La Guardia Security à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes ;
*921,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 524,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
*152,41 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
*1 391,63 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
*52,20 euros à titre de rappel de primes de panier,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 juillet 2016 ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixe cette moyenne à la somme de 1 507,60 euros ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté M. [P] [X] du surplus de sa demande ;
- débouté la Sarl La Guardia Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl La Guardia Security au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 7 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juin 2022, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris.
Et,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
- accueillir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[X] ;
- condamner la société La Guardia Security à payer à M.[X] les sommes suivantes :
*26 526 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*921,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 524,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*152,41 euros au titre des congés payés afférents,
*19 785,05 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
*1 978,50 euros au titre des congés payés afférents,
*13 263 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*5 067,86 euros à titre de rappel de salaire pour le repos compensateur,
*506,78 euros au titre des congés payés afférents,
*8 842 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail,
*280,90 euros à titre de rappel de salaires,
*28,09 euros au titre des congés payés afférents,
*1 391,63 euros à titre de rappel de congés payés,
*299,51 euros à titre de rappel de prime de panier,
*2 210,50 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil jusqu'à parfait paiement et ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes précitées ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société La Guardia Security aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2023, la société La Guardia Security demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, repos compensateur, dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, rappel de salaires, manquement à l'obligation de sécurité ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave, et condamné la société La Guardia Security au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, des congés payés, de la prime de panier et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros et aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes du salarié en raison de la signature du reçu pour solde de tout compte
L'employeur indique que, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, faute de dénonciation du solde de tout compte par lettre recommandée, le salarié ne peut plus contester le montant des sommes qui y sont visées.
Il résulte de l'article L 1234-20 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est établi que M. [X] a signé le 15 décembre 2015 le reçu de son solde de tout compte.
Il est précisé qu'avant déduction des charges sociales, cette somme correspond à un montant se décomposant comme suit :
- solde de salaire, primes et gratifications diverses : 2657, 64 euros bruts ;
- dont congés payés : 1171, 44 euros.
Toutefois à l'exception des sommes qui y sont expressément mentionnées, le solde de tout compte ne mentionne pas les heures supplémentaires et les autres demandes salariales et n'emporte pas en conséquence un effet libératoire.
Dans ces conditions, les demandes de nature salariale formulées par M. [X] sont recevables.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit aux débats, pour l'ensemble de la période revendiquée , des tableaux mensuels faisant apparaître un décompte hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires majorées de 25% et 50% qu'il indique avoir accomplies ainsi que ses plannings pour chacun des mois d'octobre 2013 à décembre 2015.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l'employeur ne produit aucun élément.
Pour contester le paiement d'heures supplémentaires, la société La Guardia Security fait valoir notamment au delà de la contestation sur le principe et le montant de la créance réclamée qu'elle pratique un système de lissage des rémunérations par la mise en place de repos compensateur compensant les heures supplémentaires.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé sur la base hebdomadaire de 35 heures par semaine. Il n'est fait aucune référence par l'employeur à un accord prévoyant une modulation du temps de travail. Il n'est pas plus démontré que le salarié avait été informé de la mise en place d'un repos compensateur, ce d'autant que tant les bulletins de salaire que le solde de tout compte ne font pas apparaître un crédit ou solde à ce titre. En effet, à la rubrique portée sur les bulletins de salaire au titre de repos compensateur figure le chiffre 0.
La société le Guardia Security, qui ne conteste pas les plannings communiqués, relève cependant des incohérences dans les calculs présentés. En effet, elle met en évidence plusieurs exemples notamment celui du mois de novembre 2014 où le salarié a travaillé 155 heures, a été payé 151, 67 mais réclame le paiement de 32, 5 heures supplémentaires.
Il s'évince des pièces produites que l'employeur a mis en oeuvre une forme d'annualisation du temps de travail avec lissage de la rémunération conduisant à payer le salarié à hauteur de 151,67 heures chaque mois alors qu'il en faisait parfois moins (mois de mars 2014, août, septembre et décembre 2015) sans pour autant viser un accord de modulation.
La cour retient que les éléments présentés par M. [X], non contredits par d'autres documents, permettent de déduire qu'il a travaillé sur les années 2014 et 2015 au delà des 1607 heures sans que l'employeur ne puisse lui opposer qu'il aurait été rempli de ses droits par le paiement de 70 heures, payées par ailleurs comme heures complémentaires et non supplémentaires, à la fin de la relation contractuelle.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [X] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une proportion moindre que ce qui est réclamé compte tenu des incohérences relevées dans les calculs et des sommes déjà versées et par infirmation du jugement déféré, condamne la société La Guardia Security à verser à M. [X] la somme de 3000 euros à ce titre, outre la somme de 300 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur
M. [X] demande le paiement de 4945,15 euros à titre de à titre de repos compensateur pour l'année 2014 et 122, 71 euros pour l'année 2015, outre les congés payés afférents.
L'employeur indique qu'un système de repos compensateur était mis en place et est au demeurant confirmé par un collègue du salarié. Il produit à cet effet la lettre de démission adressée par M. [Z] réclamant notamment l'indemnisation de ses repos compensateurs cumulés depuis le début de son contrat. Dès lors, la question posée n'est pas l'existence de ce système mais sa rémunération d'ailleurs réclamée par d'autres salariés.
Faute pour l'employeur d'avoir précisé sur les bulletins de salaire les droits acquis de ces chefs ainsi qu'il a retenu précédemment et de justifier s'être libéré de son obligation à ce titre, la réclamation du salarié sera accueillie à hauteur de 1200 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur ne saurait se déduire de la seule existence des heures supplémentaires non rémunérées précédemment retenues.
M. [X] fait également état de ce que la société La Guardia Security recourait à d'autres entreprises ou à l'établissement de contrat avec une autre société pour dissimuler le nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait. Il se réfère à des plannings établis au nom de la société ADS Belfegor pour la journée du 14 mars 2014 et 5 avril 2014 et de la société ADS Geo Securitas pour la journée du 4 février 2014 et à un contrat de travail conclu à dessein selon lui avec la société RG Sécurité qui ne l'aurait pas payé ainsi qu'en témoigneraient sa déclaration d'impôts et le relevé de sa carrière pour le calcul de ses droits à retraite.
Il vise dans ses écritures un planning établi par la société RG Sécurité référencé dans son bordereau 'pièce n°20'. Pourtant, la pièce n°20 est un tableau de calcul des heures supplémentaires sans rapport avec l'intitulé annoncé.
Le salarié se réfère également à une attestation de M. [U], gérant de la société RG Sécurité, lequel relate avoir été 'forcé' d'établir à la demande de la société La Guardia Security une attestation à l'encontre de M. [X] dans le cadre du litige prud'homal en cours et indiquer qu'il avait été son salarié au sein de la société RG Sécurité alors qu'il ne l'était pas et avoir été contraint d'établir un contrat et des bulletins de salaire et ce afin de couvrir 'les heures supplémentaires'.
L'employeur indique pour sa part qu'il peut être amené comme d'autres sociétés évoluant dans un secteur très concurrentiel à recourir à la sous traitance et que le salarié a travaillé en sus de son emploi et sans le déclarer à son employeur pour la société RG Sécurité qu'il présente pour soutenir sa thèse et sa réclamation comme une société de 'paille'. Il relève à juste titre que les plannings évoqués par le salarié se superposent sur certaines heures et soutient qu'ils n'auraient pu être générés par le logiciel de la société.
Il produit un contrat de travail signé par le salarié - sans que celui n'allègue y avoir été forcé - avec la société RG Sécurité, des bulletins de paie, copie d'un chèque émis par cette société en règlement à M. [X] d'une somme correspondant à la rémunération du mois de novembre 2015, une déclaration du salarié par cette société à l'Urssaf ainsi qu'une attestation de M. [U] en sens contraire de celle établie pour le salarié.
Du tout, il s'évince que le recours par la société La Guardia Security à des sociétés tiers dans le but de dissimuler des heures supplémentaires n'est pas établi.
Il s'impose en conséquence de débouter M.[X] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée du travail
M. [X] fait valoir en premier lieu qu'il résulte des décomptes et relevés d'heures qu'à nombreuses reprises il a été employé au delà de la durée de 48 heures par semaine et ne bénéficiait pas toujours d'un jour de repos après une période de 48 heures de service et du repos hebdomadaire.
Aux termes de l'article 5 de l'avenant du 23 septembre 1987 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la semaine de travail ne peut excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures et sur douze semaines consécutives, elle ne peut excéder 46 heures. Un jour de repos minimum est ménagé après toute période de 48 heures de service.
La preuve du respect des seuils et plafonds du temps de travail incombe à l'employeur.
La société La Guardia Security reconnaît que les limites légales ont parfois été dépassées. Toutefois, elle observe en premier lieu qu'elle n'a fait que répondre aux pressions du salarié qui entendait travailler au maximum. En second lieu, elle objecte que M. [X] fait une interprétation erronée des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Mais ces règles, même interprétées exactement, permettent de retenir à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe des manquements à plusieurs reprises ainsi que les plannings non contestés le révèlent.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par le salarié sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
M. [X] soutient avoir été payé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 en dessous du minimum conventionnel.
L'examen des bulletins de salaire pour les mois évoqués confirme qu'il n'a pas bénéficié du salaire applicable pour les mois de novembre et décembre 2013, mois où il était d'ailleurs soudainement placé sous le coefficient 120 et sa rémunération réduite en conséquence. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 124,36 euros outre les congés payés afférents.
Pour le surplus, il sera noté que l'accord de branche applicable pour l'année 2013 était étendu sous réserve de négociation des mesures de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et qu'il n'est pas démontré que cette réserve a été levée.
Sur le rappel de congés payés
M. [X] établit que l'employeur a procédé à la déduction d'une somme de 1391, 63 euros au titre de congés payés qu'il aurait pris pour la période du 1er juin 2015 au 27 juin 2015. Or, les plannings versés qui ne sont pas contestés par l'employeur font état de ce que le salarié a travaillé durant cette période.
Il lui sera en conséquence alloué par voie de confirmation du jugement déféré la somme réclamée.
Sur le rappel de la prime de panier
Selon les mentions portées sur les bulletins de salaire, il a été versé au salarié une prime de panier tous les mois sauf au mois d'octobre 2014 (mois où le salarié était absent en raison de ses congés payés).
L'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [J], chargée de l'établissement des salaires, qui atteste que M. [X] a perçu l'intégralité de ses primes paniers qui sont d'ailleurs présentes sur toutes ses fiches de paie et précise qu'en cas d'oubli le report était effectué sur le mois suivant.
Il en ressort qu'il existe un décalage de paie en fonction des modifications de plannings et une régularisation intervenant les mois suivants.
Au vu des éléments produits, le salarié sera débouté de sa demande par voie d'infirmation du jugement.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [X] soutient que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
'Nous avons eu un entretien préalable le 5 novembre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute réelle et sérieuse compte tenu des éléments suivants :
Cette décision est rendue indispensable en raison des faits suivants :
- Non respect des consignes attesté comme la non réalisation de rondes de surveillance ; non notification de défectuosité des systèmes de détection incendie.
- Notre client Stage Entertainment nous a signifié que votre présence sur le site du théâtre Mogador n'était plus souhaitable. En effet votre attitude désinvolte et votre manque d'implication dans votre travail nous a été signalé à plusieurs reprises par notre client (trop d'utilisation de votre téléphone personnel).
- Vos collègues de travail ne supportent plus vos retards permanents qui désorganisent l'ensemble des plannings de l'équipe et leur portent préjudice.
- Enfin vous ne respectez pas les ordres de la hiérarchie et de votre chef d'équipe.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ce dont vous êtes convenu et nous avons le regret de vous notifier ce licenciement pour faute grave.
Compte tenu de votre date d'entrée dans la société, vous pourrez quitter l'entreprise le 15 du mois prochain après avoir effectué votre préavis légal et contractuel [...]'.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement et des pièces communiquées que le salarié a été licencié pour des faits qualifiés à la fois de faute simple et de faute grave et avait été invité à exécuter son préavis.
Il est constant que M. [X] avait écrit le 9 octobre 2015 à M. [O], gérant de la société, qu'il souhaitait se consacrer à d'autres projets professionnels et à cet effet qu'il avait sollicité l'accord de l'employeur pour une rupture conventionnelle.
La circonstance que les parties ne se soient pas accordées sur une rupture conventionnelle n'était pas critiquable s'agissant de l'exercice de leur liberté contractuelle, étant précisé qu'elles ont envisagé sur suggestion de l'employeur un licenciement pour faute simple. A cet égard, M. [X] répondait le 28 octobre 2015 que ' si le licenciement pour faute simple est plus rapide, il n'y avait 'aucun problème pour lui' et se déclarait satisfait 'd'avoir pu enfin trouver une solution pour ses heures supplémentaires'.
S'agissant du premier grief, l'employeur semble se réfèrer à un avertissement notifié au salarié le 18 septembre 2015 eu égard à son manque de vigilance lors des rondes, ce qui a épuisé le pouvoir disciplinaire s'agissant du premier grief évoqué à ce titre dans la lettre de licenciement.
S'agissant du deuxième grief, l'employeur produit une attestation reprise de façon manuscrite selon les conditions de l'article 202 du code de procédure civile établie par M. [N], chef de poste au Théâtre Mogador, qui témoigne en ces termes : 'M. [X] n'était pas un agent de sûreté de qualité et que son manque de professionnalisme a nuit à l'entreprise et à ses collègues. Je dois dire que celui-ci faisait particulièrement preuve d'égoïsme envers l'équipe. Il arrivait trop souvent en retard sans justificatif et cela engendrait des tensions et un mauvais état d'esprit entre les agents et les collègues... M. [X] n'avait pas à coeur de bien faire son travail, il venait au théâtre seulement pour faire acte de présence. C'est ma conviction la plus intime d'ailleurs son manque d'implication dans le travail m'a fait subir de nombreuses remarques du responsable des évents du théâtre Mogador, M. [V] [L]. M. [L] m'a même demandé de ne plus planifier sur son site M. [X] lors des évents car il avait un comportement inadéquat et trop familier avec ses clients.
M. [X] lui n'en avait que faire et au fil du temps il est devenu un élement perturbateur et indésirable pour l'équipe de sécurité incendie et le client de Mogador'.
Outre que cette attestation n'est pas circonstanciée, le salarié critique cette appréciation en alléguant qu'il a pourtant été maintenu sur le site de Mogador jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'employeur explique ne pas avoir eu la possibilité de faire autrement compte tenu du contexte ayant suivi les attentats du mois de novembre 2015 et les besoins en effectif. Pour autant, il n'est donné aucune explication sur le motif que le salarié a été maintenu plus précisément sur un site où il était allégué que le client ne souhaitait pas sa présence.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant du troisième grief, l'employeur verse des copies de main-courantes détenues selon lui par le client sur lesquelles il a été mentionné de manière manuscrite pour quatre jours (18 octobre 2015, 24 octobre 2015, 8 novembre 2015, 30 novembre 2015) des retards de quelques minutes du salarié à son poste essentiellement le matin.
Le salarié produit copie de deux main-courantes signées de sa part pour les journées du 18 et 24 octobre 2015, ne faisant pas apparaître ces corrections d'heures d'arrivée du salarié à son poste de travail.
Par ailleurs, M. [C], responsable administratif, atteste avoir été témoin dans le cadre de ses fonctions de la falsification de main-courantes du site Mogador qui avaient été acheminées au siège de la société et que des modifications manuscrites ont été effectuées par M. [R], alors gérant de fait.
Au vu de ces éléments, ce grief n'est pas établi.
S'agissant du quatrième grief, l'employeur ne produit aucun élément.
Ce grief n'est pas établi.
Il s'évince de ces pièces produites par l'employeur que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés.
Ainsi, quand bien même un précédent avertissement aurait été notifié au salarié en lien avec ce qui pouvait relever d'une insuffisance professionnelle, le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement) et à des dommages et intérêts.
Après réintégration des heures supplémentaires et au regard de la moyenne des salaires retenue, le salaire sera fixé à la somme de 1860 euros.
Il sera alloué à M. [X], qui réclame un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1860 euros bruts à ce titre outre les congés payés afférents et 1119, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, M. [X], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235 -3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Eu égard à son âge, à sa faible ancienneté (2 ans et 2 mois), à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son expérience, à l'absence de justificatif sur sa situation avant le 1er mars 2016, il lui sera alloué après réintégration des heures supplémentaires en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi la somme de 12. 000 euros.
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, M. [X] soutient avoir travaillé de nombreuses fois au delà des durées maximales de travail et de ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche.
Toutefois, toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une visite médicale d'embauche mais d'une visite le 18 mai 2015 aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte.
M. [X] ne démontre nullement l'existence d'un préjudice en résultant. Par ailleurs s'agissant des dépassements de la durée maximale de travail, il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par les condamnations prononcées.
Il sera en conséquence débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Il sera rappelé que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt
Il sera ordonné à la société La Guardia Security de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société La Guardia Security sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Sarl La Guardia Security à payer à M. [P] [X] la somme de 1391, 63 euros à titre de rappel de congés payés et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] [X] de ses demandes d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et rappel de salaire de frais de transport ;
- condamné la Sarl Guardia Security aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [P] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl La Guardia Security à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes:
- 3000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 300 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1200 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur ;
- 120 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de dispositions relatives à la durée du travail ;
- 124, 36 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 12, 43 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1860 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 186 euros bruts à titre de congés payés y afférent ;
- 1119, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl La Guardia Security à payer à M. [P] [X] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a prononcé le principe et le montant pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la Sarl La Guardia Security de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de quatre mois ;
ENJOINT à la Sarl La Guardia Security de remettre à M.[P] [X] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes aux termes du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la Sarl La Guardia Security au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.