Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Février 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPH4
Appel contre une décision rendue le 13 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 05 Février 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Vinatier
comparant assisté de Maître Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
PREFETE DU [Localité 5]
ARS : délégation territoriale du département du [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant,régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
[L] [N] en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16 janvier 2024 portant admission en soins psychiatriques de [U] [C] au centre hospitalier du Vinatier à la demande d'un tiers ;
Vu la décision du 03 février 2024 d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat concernant [U] [C], décision faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 05 février 2024 à la demande d'un tiers ;
Vu l'arrêté portant rectification d'erreur matérielle en date du 03 février 2024 ;
Vu l'arrêté du 06 février 2024 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète de [U] [C] faisant l'objet de soins psychiatriques ;
Par requête du 09 février 2024, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu les certificats médicaux dressés par le docteur [R] des 06 et 09 février 2024;
Par ordonnance rendue le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [U] [C] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier daté du 15 février 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 20 février 2024, [U] [C] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : [.] Je n'ai rien à faire à l'hôpital. Je vais mieux. Oui ça va super bien. Malgré les désaccords des pseudo médecins. Je n'ai pas besoin d'eux ni personne. Je suis un vieil homme autonome [..] J'aimerais retourner et rentrer directement chez moi. [..] Et moi je n'ai rien fait. Je me promenais. Je suis quelqu'un de gentil.[..] Je suis mon traitement à la lettre et ça va depuis un an et demi. Je suis à l'écoute. [..] mes droits ne sont pas respectés. Ça me fait chier. Désolé d'en être là. Je ne suis pas 'trop' malade contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il n'y a que moi qui sais et vous et peut-être mon avocat. [..] Je suis normal. Peut-être moins avant mais personne ne m'a aidé. Je me suis fait tout seul. Et les médecins, pseudo médecins n'y comprennent rien. Juste compliquer ma vie qui doit rester simple. Je suis français aussi. Il y a atteinte à la liberté d'autrui. Et à l'hôpital beaucoup d'injustice [...] »
Par ses conclusions déposées le 23 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée. Elle fait valoir que l'intéressé souffre de trouble schizophrénique et a dû être hospitalisé dans le cadre d'une décompensation liée à un mauvais dosage du traitement. Il a été placé en garde à vue alors qu'il s'était introduit dans un collège, avait tenté d'attoucher une jeune fille et fumait dans l'enceinte de l'établissement. Ces éléments suffisent à caractériser le risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public outre le fait que le dossier révèle que [U] [C] demeure dans le déni de ses troubles et montre des signes de désorganisation psychique et d'alogie. Le dernier certificat médical établi le 23 février 2024 caractérise l'absence d'adhésion aux soins ce qui impose donc la poursuite de l'hospitalisation complète.
Vu le certificat médical dressé le 23 février 2024 par lequel il est indiqué : « Il s'agit d'un patient connu du Centre Hospitalier [3] pour la prise en charge d'un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé en urgence après avoir été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il avait pénétré dans un collège et aurait présenté des troubles du comportement à type d'attouchements. L'équipe soignante du Centre Médico-Psychologique où il est suivi décrivait une dégradation de son état psychique.
Au début de son hospitalisation, il était de contact fermé avec un regard sombre, peu coopératif et présentait une agitation motrice. Il ne présentait pas de discours délirant manifeste mais était méfiant envers les soignants. Il a présenté un épisode d'agressivité envers une autre patiente qui a nécessité une prise en charge en espace de soins intensifs psychiatriques. Une adaptation du traitement a permis une amélioration progressive. Actuellement, il est plus calme, ne présente plus d'irritabilité ou de troubles du comportement. Par contre, il ne présente aucune conscience de ses troubles et négocie régulièrement le traitement. La poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète reste nécessaire pour s'assurer de la stabilité clinique et afin de travailler une meilleure alliance thérapeutique pour améliorer l'observance des soins
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète. »
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [U] [C] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[U] [C] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par les docteurs [D] [T] et [E] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, [U] [C] a déclaré qu'il voulait poursuivre des soins à l'extérieur et ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation.
Le conseil de [U] [C] a été entendu en ses explications et reprend la même argumentation que celle développée en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Attendu que le conseil de M. [C] reprend le moyen développé devant le juge des libertés et de la détention en ce que la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article L3213-1 Du code de la santé publique pour viser un certificat médical émanant d'un psychiatre exerçant au sein du Vinatier ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Que les motifs complets et circonstanciés sont adoptés sauf à rectifier l'erreur de frappe commise sur l'article applicable et à dire que les dispositions sont celles de l'article L 3213-6 du code de la santé publique ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [U] [C] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que cette mesure n'est ni adaptée ni nécessaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins qui ont examiné [U] [C] que les troubles de ce dernier sont en lien avec une pathologie psychiatrique sévère et nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique ;
Attendu en effet que le certificat de situation des docteurs [D] [T] et [E] du 23 février 2024 caractérise la dégradation de son état psychique qui a conduit à son errance dans un établissement scolaire et son hospitalisation où là encore il a pu faire montre d'agressivité ; Que si l'adaptation du traitement a permis une amélioration progressive, l'intéressé peine à reconnaître l'existence de ses troubles et négocie régulièrement le traitement, l'alliance thérapeutique étant encore à construire ;
Qu'en conséquence le maintien de [U] [C] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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