Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1121011294
APPELANTE
S.A. ELOGIE SIEMP (Sièges administratifs : [Adresse 4] et [Adresse 1])
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552 038 200
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
INTIMEE
Madame [P] [V]
née le 06 novembre 1966 à [Localité 11] (Iran)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 et assistée par Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sandrine QUETU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1999 à effet au 26 novembre 1999, la société de Gérance d'Immeubles Municipaux, aux droits de laquelle vient la société Elogie Siemp, a donné à bail à Mme [U] [B], aux droits de laquelle vient Mme [P] [V] épouse [J] suite à un transfert de bail en date du 27 août 2010, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 9] à [Localité 5] de 55 m².
Par acte d'huissier en date du 25 février 2019 et au visa des articles 145, 848 et 849 du code de procédure civile, Mme [J] a assigné la société Elogie Siemp devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [E] [M], remplacé par M. [C] [O] pour la réaliser avec notamment pour mission notamment de dire si ce logement est décent et salubre, en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens notamment, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002, examiner les désordres allégués dans le procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2018 ainsi que les avis émis par la commission départementale de conciliation de Paris et du Service Technique de l'Habitat de [Localité 10].
Mme [P] [J] née [V] a assigné la société Elogie Siemp devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 22 octobre 2021 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 10.132,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal,
- 48.428 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 1er décembre 2021, avec intérêt au taux légal,
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elogie Siemp, régulièrement assignée par remise à personne morale de l'assignation n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE la société Elogie Siemp à verser à Mme [P] [J] les sommes de :
- 14.280 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- 10.132,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- 1.500 euros au titre de ses frais de relogement le temps des travaux de remise en état ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Elogie Siemp aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 02 mars 2022 par la SA Elogie Siemp,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 férvier 2024 par lesquelles la SA Elogie Siemp demande à la cour de :
À titre principal,
INFIRMER le jugement du 11 février 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné Elogie-Siemp à verser à Mme [P] [V] :
- 14.280 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- 10.132,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- 1.500 euros au titre de ses frais de relogement le temps des travaux et de remise en état
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RECEVOIR Elogie-Siemp en son appel d'une décision rendue par le juge des contentieux des protections du tribunal judiciaire de Paris, le 11 février 2022.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER cet appel fondé en considérant que le bailleur a rempli ses obligations de bailleur au sens des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1721 du code civil
JUGER que plusieurs propositions de travaux ont été faites à Mme [P] [V], en vain
JUGER que Mme [P] [V] a allongé la durée de son préjudice par son attitude de refus permanent et de mauvaise foi
JUGER que le préjudice de la locataire tant sur la surface que sur le quantum était limité aux seuls plafonds de certaines pièces
JUGER que le devis produit par Mme [P] [V] refait l'intégralité de l'appartement, en ce compris les pièces non impactées par le sinistre
En conséquence,
INFIRMER, en conséquence le jugement entrepris :
REDUIRE le montant alloué sur le préjudice matériel en déduisant le coût de réparation des pièces non prises en compte par l'expertise ainsi que les surfaces des murs sur les pièces dont seuls les plafonds sont impactés
REDUIRE le préjudice de jouissance sur la durée, en le cantonnant à la période courant de janvier 2016 à janvier 2017 et, sur le quantum, pour un montant de 15% de réfaction de loyer aux lieu et place des 30% retenus par le premier juge
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Elogie-Siemp à verser à Mme [V] une somme de 1.500 euros pour éventuels frais de relogement
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [P] [V] à payer à Slogie-Siemp une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [P] [V] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 09 février 2024 par lesquelles Mme [P] [J] née [V] demande à la cour de :
Juger Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant,
Condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur les manquements du bailleur à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible
La SEM Elogie Siemp fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à indemniser les préjudices de jouissance et matériel de Mme [J] ainsi que ses frais de relogement, alors qu'elle fait valoir que les causes du sinistre ne sont pas établies dans la note de synthèse de l'expert, que Mme [J] a fait preuve d'obstruction fautive en refusant ses propositions de relogement, en obstruant les circuits de ventilation de son appartement et en refusant à de multiples reprises les propositions de travaux.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité du bailleur, en faisant valoir que les désordres ont été constatés tant par l'huissier que par l'expert et la mairie, que l'expert indique clairement que ceux-ci sont la conséquence des dégâts des eaux apparus au niveau R+2 dans l'appartement de la SEM Elogie Siem loué à Mme [Y] (épouse [W]), qui ont à l'évidence impacté l'appartement situé au niveau inférieur, et que la SEM Elogie Siemp proposait la 'réfection totale en peinture' de son logement, notamment dans un courriel du 24 août 2020, se reconnaissant ainsi responsable. Elle affirme avoir refusé les trois propositions de relogement temporaire, car le premier appartement proposé était très humide, que le second l'était également et que le troisième était mitoyen avec celui occupé par le gardien de l'immeuble avec lequel elle avait un différend. Elle déclare avoir obstrué uniquement la ventilation de la cuisine en raison des températures glaciales de février 2017 et l'avoir libérée le lendemain du passage du représentant du bailleur, ajoutant qu'elle est locataire depuis 2003 et qu'elle aurait connu des désordres bien avant 2016 si elle avait systématiquement obstrué les bouches d'aération. Elle soutient que les travaux n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'humidité persistante dans son appartement, puis la procédure a été initiée et il convenait d'attendre les conclusions de l'expert.
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [J] a subi un premier dégât des eaux
le 3 janvier 2016 provenant de l'appartement situé au-dessus ayant endommagé les plafonds, les murs et les sols de son logement, suivant constat amiable de dégât des eaux établi le 6 mars 2016.
Selon un courrier de l'assureur des époux [J] du 11 avril 2016, l'assureur de l'immeuble devait prendre en charge la réparation des dommages.
Par un courrier non daté, la SEM Elogie Siemp a informé Mme [J] qu'une entreprise Les Peintures parisiennes devait intervenir dans son logement à compter du 13 janvier 2017 pour des travaux de peintures/revêtements de sols.
Il résulte toutefois d'un échange de courriers entre Mme [J] et la SEM Elogie Siemp en février et mars 2017 que les travaux n'ont pas été effectués, au motif qu'un taux d'humidité à hauteur de 30 à 35% persistait dans les murs et plafonds de la cuisine et des toilettes. Le responsable de secteur du bailleur a précisé dans un courrier du 9 mars 2017 avoir constaté lors du passage dans le logement que 'les bouches de ventilation étaient obstruées'.
Mme [J] a écrit au bailleur le 2 janvier 2018 pour signaler un nouveau dégât des eaux survenu la veille dans la salle de bain en provenance du compteur d'eau, pour lequel son avocat a indiqué ultérieurement dans un courrier de mise en demeure du 22 août 2018 qu'elle avait été 'partiellement réparée par le service d'urgence'.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 5 fevrier 2018 établi à la requête de Mme [J] fait état notamment :
- dans l'entrée, que la peinture du plafond se faïence abondamment sur presque toute sa surface, plus particulièrement en sa partie jouxtant le cabinet d'aisances, la cuisine et la chambre ;
- dans la cuisine, que d'importantes parties de peinture sont manquantes avec un effet de faïencage et des cloques réparties de manière éparse que ce soit sur le mur latéral gauche, le mur droit et le mur de retour droit, le mur sur rue et sur le plafond avec pour ce dernier des craquèlements et fissurations nombreuses ;
- dans la chambre, que la peinture du plafond est totalement dégradée et que la partie haute des murs comprend de nombreuses fissurations et craquèlements de la peinture avec un effet de faïencage ;
- dans la salle de bain, que la peinture du plafond est totalement dégradée par l'humidité et présente un important effet de faïencage, et que la partie haute des murs comporte également un effet de faïencage, avec diverses fissurations et craquèlements de la peinture.
Il n'est en revanche pas fait mention d'une fuite persistante du compteur d'eau de la salle de bains.
La commission départementale de conciliation de Paris, saisie par la locataire, a rendu un avis le 4 juin 2018 en l'absence du bailleur, dans lequel elle estime que l'appartement ne répond plus aux critères de décence et que le bailleur doit résoudre l'origine du sinistre afin de mettre hors d'eau l'appartement pris à bail par Mme [J] et remettre dans un deuxième temps l'appartement en état, nécessitant un relogement temporaire pendant la durée des travaux. Elle ajoute que le préjudice subi depuis 2016 justifie une diminution substantielle du loyer jusqu'à la fin des travaux.
Le 2 juillet 2018, la SEM Elogie Siemp a proposé à Mme [J] de la reloger temporairement dans un T2 de 52 m² situé dans le même immeuble, escalier 11 au RDC. Celle-ci a refusé cette proposition le 16 juillet 2018 en indiquant : 'je ne peux pas accepter un logement au rez-de-chaussée', ajoutant diverses conditions à son relogement, telles qu'être situé entre le 1er et l'avant-dernier étage, dans un immeuble éloigné de pas plus de 500 m de l'actuel, et ne pas visiter les lieux avec M. [D], gardien.
Le 1er octobre 2018, la SEM Elogie Siemp a formulé une deuxième proposition de relogement temporaire à Mme [J] dans un T2 de 48 m² [Adresse 8]. Mme [J] a refusé de le visiter par courriel du 9 novembre 2018, en sollicitant de se voir attribuer l'appartement situé dans son immeuble loué par la défunte Mme [W].
Le 1er octobre 2018, le bailleur a formulé une troisième proposition de relogement temporaire à sa locataire dans un T2 de 48 m² situé [Adresse 2]. Mme [J] l'a refusée le 7 janvier 2019, en indiquant qu'elle souhaitait un relogement définitif et qu'elle ne pouvait accepter d'être logée dans un '48 m² alors que son appartement actuel était de 63 m²'.
Le bailleur a répondu le lendemain que son appartement faisait 55 m² et non 63 m², que le loyer était inférieur pour une superficie quasi équivalente, et qu'il était très difficile de trouver un logement répondant à toutes ses demandes compte tenu notamment des plafonds de ressources. Il a indiqué à Mme [J] par courriel du 17 janvier 2019 qu'un relogement définitif nécessitait des démarches plus complexes, avec un dossier à remplir, des pièces justificatives, puis un passage en commission. Il a en outre informé la locataire le 1er février 2019 que les travaux avec relogement temporaire dureraient un mois, contre trois mois pour des travaux en logement occupé.
Lors d'un contrôle dans le logement le 11 decembre 2018 par l'inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 10], il a éte relevé les traces de dégâts des eaux au plafond de la cuisine, de la chambre et de la salle de bain, ainsi qu'une humidité résiduelle au milieu du plafond de la cuisine.
Par courrier du 14 mars 2019, la SEM Elogie Siemp a proposé à Mme [J] des travaux de remise en peinture des murs et plafonds de toutes les pièces.
Suite à l'expertise ordonnée en référé le 9 mai 2019 à la demande de Mme [J], l'expert a rendu un rapport de synthèse le 4 novembre 2019, suivant visite des lieux du 27 juillet 2019, dans lequel il a constaté des désordres principalement en plafond et sur les murs dans la chambre, la salle de bain et les WC, conséquences des dégâts des eaux dans l'appartement du dessus appartement à la SEM Elogie Siemp.
L'expert n'a pas déposé son rapport, Mme [J] n'ayant pas versé la provision complémentaire de 5000 euros ordonnée le 4 février 2020.
Par un dire à l'expert du 5 février 2020, puis par un courriel adressé à Mme [J] le 24 août 2020, la SEM Elogie Siemp a proposé d'effectuer 'la réfection totale de la peinture du logement' suivant ordre de service du 4 février 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appartement loué par Mme [J] a présenté à compter de janvier 2016 des désordres décrits par le procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2018 qui sont, selon l'expert, 'les conséquences de dégâts des eaux qui sont apparus dans le niveau R+2 dans l'appartement de la SEM Elogie Siemp loué à Mme [Y], et qui ont à l'évidence impacté l'appartement situé au niveau R+1, inférieur'.
Le bailleur, en ne proposant d'effectuer des travaux qu'à compter de janvier 2017, travaux qui ne seront pas effectués du fait de l'humidité persistante, alors qu'il ne justifie pas avoir entrepris les réparations nécessaires dans l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [J], puis en ne proposant un relogement temporaire à cette dernière qu'à compter de juillet 2018, a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et en bon état d'usage et de réparations, ainsi qu'à son obligation de procurer à sa locataire la jouissance paisible des lieux. Il ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité dans les échanges avec sa locataire, puisqu'il propose à plusieurs reprises d'effectuer la réfection totale des peintures du logement.
Les refus opposés par Mme [J] aux propositions de relogement temporaire effectuées par le bailleur à compter de juillet 2018, puis de voir effectuer les travaux en logement occupé à compter du mois de mars 2019 ne permettent pas d'éluder la responsabilité du bailleur, mais seront prises en considération dans l'évaluation de l'étendue du préjudice de jouissance subi par la locataire.
Enfin, le fait que Mme [J] ait pu ponctuellement obstruer une ou plusieurs bouches d'aération de son logement (ce qui a été constaté par le bailleur en mars 2017, mais ne résulte pas des constatations ultérieures de l'huissier, de l'expert ou de l'inspecteur de salubrité) est sans incidence sur la responsabilité du bailleur, et aucun lien n'est fait entre cette obstruction ponctuelle, qui n'a au demeurant pas été portée à la connaissance de l'expert par le bailleur, et l'ampleur des désordres.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, dans ses motifs, retenu la responsabilité du bailleur pour manquements à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible.
Sur l'indemnisation des préjudices
* Le préjudice de jouissance
La SEM Elogie Siemp fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à indemniser Mme [J] à hauteur de la somme de 14.280 euros représentant 30% du montant du loyer d'avril 2016, date de la 'prise en charge des désordres par l'assureur du bailleur', à décembre 2021, alors qu'en refusant d'être relogée temporairement et en refusant l'intervention des entreprises de peinture, la locataire est la seule responsable de la diminution de jouissance de l'appartement. Elle sollicite la réduction du préjudice de jouissance en le cantonnant à la période de janvier 2016 à janvier 2017, pour un montant de 15% de réfaction du loyer.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu'elle a passé six ans dans un appartement humide et endommagé, que ses refus de proposition de relogement étaient toujours fondées, et que les travaux n'avaient pu avoir lieu en raison de l'humidité persistante provenant des infiltrations non réparées par la SEM Elogie Siemp dans l'appartement situé en R+2, puis de la procédure.
S'agissant de la localisation des désordres, si l'expert n'évoque pas l'état de la cuisine et de l'entrée dans son rapport de synthèse, le constat d'huissier fait bien état d'une dégradation du plafond et des murs de ces deux pièces, en sus de la salle de bains et de la chambre, seul le salon ayant été préservé, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge.
Il a exactement jugé que l'humidité constatée par l'huissier dans son procès-verbal de constat, le craquèlement et le faïencage des peintures aux murs et au plafond de l'ensemble des pièces de l'appartement à l'exception du salon, constaté par l'huissier et par l'expert, ont nécessairement entraîné un préjudice de jouissance pour la locataire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 40% du montant du loyer de 700 euros le préjudice subi par Mme [J].
S'agissant de la période à indemniser, il résulte des pièces produites devant la cour par la SEM Elogie Siemp que celle-ci, suite au dégât des eaux survenu en janvier 2016, a proposé des travaux de réfection en janvier 2017. Toutefois, ces travaux n'ont pas eu lieu compte tenu de l'humidité persistante dans le logement de Mme [J], la cause des désordres n'ayant pas été résolue dans le logement situé à l'étage du dessus, pour lequel la SEM Elogie Siemp ne justifie pas avoir entrepris de travaux de rénovation à cette période. Ce retard pris dans le démarrage des travaux n'est donc pas imputable à Mme [J], l'obstruction ponctuelle d'une ou plusieurs bouches d'aération ne pouvant expliquer la persistance de l'humidité des murs et plafonds de la cuisine et des toilettes constatée par le bailleur.
Toutefois, à compter du 2 juillet 2018, le bailleur a effectué trois propositions de relogement temporaire à sa locataire pour pouvoir effectuer les travaux de réfection. Mme [J] les a refusées pour des motifs qui ne sont pas justifiés et en faisant montre d'exigences excessives (pas de logement en rez-de-chaussée, pas de logement situé à plus de 500 mètres du logement litigieux, refus d'un logement de 48 m² dans le quartier alors que le logement litigieux ne fait que 55 m², demande de relogement définitif), alors que la SEM Elogie Siemp lui avait fait part des difficultés de trouver un logement correspondant à ses attentes compte tenu notamment du plafond de ressources, outre le faible nombre de logements sociaux vacants dans l'arrondissement, ainsi que le processus plus complexe de relogement définitif auquel elle n'a au demeurant pas donné suite. La cour observe que les explications données par Mme [J] dans ses écritures relatives aux motifs de ses refus de proposition de relogement ne correspondent pas aux écrits qu'elle avait faits à l'époque, et ne sont nullement étayées par les pièces produites.
Mme [J] a également refusé les nouvelles propositions d'intervention en logement occupé formées par la SEM Elogie Siemp à compter du mois de mars 2019. Si elle prétend que l'expertise en cours faisait obstacle à ces travaux, il convient de constater que ceux-ci auraient pu être entrepris après la visite des lieux par l'expert le 27 juillet 2019, ce dernier ne prévoyant pas de nouvelle visite dans son calendrier prévisionnel indiqué en fin de note de synthèse.
Il convient dès lors de cantonner la période d'indemnisation de janvier 2016, date d'apparition des désordres, à juillet 2018, date de la première proposition de relogement temporaire effectuée par SEM Elogie Siemp pour effectuer les travaux.
Il en résulte que le montant du préjudice de jouissance s'élève à :
40% x 700 euros x 29 mois = 8120 euros.
Il convient dès lors de condamner la SEM Elogie Siemp au paiement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Le préjudice matériel
La SEM Elogie Siemp fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 10.132,93 euros représentant la totalité du devis produit par Mme [J], laquelle n'a produit qu'un seul devis non soumis à la sagacité de l'expert puisqu'elle a refusé de payer ses honoraires. Elle fait valoir que le devis prend en compte la totalité de l'appartement, murs et plafonds, alors que l'expert précise que seuls les plafonds de la chambre, 'du séjour' et de la salle de bains sont impactés plus un mur dans la salle de bains. Elle sollicite de réduire le montant alloué en déduisant le coût de réparation des pièces non prises en compte par l'expertise ainsi que les surfaces des murs sur les pièces dont seuls les plafonds sont impactés.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que la demande de la SEM Elogie Siemp est totalement contradictoire avec son courriel adressé le 24 août 2020, selon lequel elle proposait la 'réfection totale en peinture' du logement.
Ainsi qu'il a été jugé plus haut, si l'expert n'évoque pas l'état de la cuisine et de l'entrée dans son rapport de synthèse, le constat d'huissier fait bien état d'une dégradation du plafond et des murs de ces deux pièces, en sus de la salle de bains et de la chambre, seul le salon ayant été préservé.
Au demeurant, la SEM Elogie Siemp a proposé à plusieurs reprises, et notamment dans un courriel du 24 août 2020, de procéder à la 'réfection totale en peinture' du logement.
Le devis du 16 août 2020 de l'entreprise JPP Peinture et décoration d'un montant total de 10.132,93 euros produit par Mme [J] comporte la réfection des plafonds et murs de la cuisine, de l'entrée, de la chambre et de la salle de bains, mais pas du salon, conformément aux constatations précitées. Les chiffrages effectués dans ce devis ne sont pas contestés par le bailleur, qui sollicite uniquement la 'déduction du coût des pièces non prises en compte par l'expertise et des murs des pièces dont seuls les plafonds sont impactés'.
Il convient dès lors de retenir ce devis dans son intégralité, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SEM Elogie Siemp au paiement de la somme de 10.132,93 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme [J].
* Les frais de relogement
La SEM Elogie Siemp fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre, alors que Mme [J] a opposé des refus systématiques à toutes les propositions de relogement pour des motifs 'futiles et changeants'.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu'il résulte du devis que les travaux doivent avoir lieu appartement vidé, non habité, pour une durée de 3 à 4 semaines. Elle soutient que les propositions de relogement effectuées par le bailleur étaient inadaptées.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, les trois propositions de relogement temporaires effectuées par la SEM Elogie Siemp à Mme [J] ont été refusées par cette dernière pour des motifs qui ne sont pas justifiés et en faisant montre d'exigences excessives.
En conséquence, il convient de juger que Mme [J] n'est pas fondée à obtenir la prise en charge de ses frais de relogement par la SEM Elogie Siemp.
Il convient dès lors de débouter Mme [J] de sa demande à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La SEM Elogie Siemp, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SEM Elogie Siemp à payer les sommes suivantes à Mme [P] [J] née [V] :
- 14.280 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 1500 euros au titre de ses frais de relogement le temps des travaux de remise en état,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SEM Elogie Siemp à payer à Mme [P] [J] née [V] la somme de
8120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Déboute Mme [P] [J] née [V] de sa demande au titre des frais de relogement,
Et y ajoutant,
Condamne la SEM Elogie Siemp à payer à Mme [P] [J] née [V] la somme de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SEM Elogie Siemp aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président