Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02922 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
23 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 29 novembre 2023
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02922 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au grefffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [N], né le 1er mai 1965, exerçant la profession de chef de quai, a déclaré deux maladies professionnelles, les 7 mai 2015 et 24 avril 2017, consistant en une épicondylite gauche chez un gaucher, caractérisée par une gêne fonctionnelle modérée, sans limitation des amplitudes articulaires, ainsi qu’une épicondylite droite.
Par décisions en date des 18 et 20 décembre 2017, la CPAM des Yvelines a retenu deux taux d'incapacité de 3 et 5 % aux dates de consolidation des 15 et 16 novembre 2017.
Par lettres reçues au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester ces décisions.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 février 2023.
Le requérant a indiqué que la pathologie du bras droit est la conséquence de celle du bras gauche, de sorte qu’il souhaite obtenir un taux à 6 % pour les deux, comme l’a indiqué le médecin spécialiste consulté. Il a changé d’activité dans la même entreprise et exerce en qualité de chef d’équipe préparation, en utilisant 80 % en moins la force de ses bras.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 % pour chacune des deux épaules, sans retenir de coefficient professionnel, en raison du maintien au poste de travail.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 novembre 2023.
Le requérant a comparu à l’audience.
Le requérant sollicite l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La CPAM sollicite l’entérinement partiel du rapport et le rejet de la demande pour un taux global identique.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 5 % pour les séquelles relatives à chaque épaule.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 10 %.
En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle subie à 10 %.
La CPAM , partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu’un taux supérieur ou égal à 10 % génère le versement d’une rente et non d’un capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [N] contre les décisions de la CPAM 78 en date des 18 et 20 décembre 2017 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 3 et 5 %,
FIXE à 10 % à la date des 15 et 16 novembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] consécutif aux maladies professionnelles déclarées les 7 mai 2015 et 24 avril 2017,
DIT que la CPAM 78 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02922 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [N]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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