Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00528
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4PH
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[K] [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 276-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (47)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Paulette SUDRE, avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 12 Avril 2021, RG 2021000068
D'une part,
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lynda TABART, avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL FORMASUD a souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane (BPO) deux prêts :
- le premier, le 9 août 2014 sous le n° 08684120 d'un montant de 80 000€ remboursable en 60 mensualités de 1 454,52 € au taux de 2,60% ;
- le second le 25 novembre 2016 sous le n° 08738630 d'un montant de 100 000 € remboursable en 60 mensualités de 1 784,66 € au taux de 1,55 %.
[K] [L] gérant de la SARL FORMASUD s'est porté caution solidaire à hauteur de 96 000 € pour le premier prêt et de 50 000,00 € pour le second.
Par jugement du 3 septembre 2018, la SARL FORMASUD a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Cahors.
La Banque Populaire Occitane a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2018.
Le même jour elle a mis en demeure [K] [L] de lui payer les sommes restant dues au titre notamment des deux actes de caution de 2014 et novembre 2016 à l'issue de la période d'observation, l'informant que les sommes exigibles étaient à la date de son courrier de 1464,52 € et 1784,66 €.
Par décision du juge-commissaire du 16 septembre 2019, les créances de la Banque Populaire Occitane ont été intégralement admises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2020 la Banque Populaire Occitane a mis en demeure [K] [L] en sa qualité de caution solidaire de lui régler une somme globale de 69 394,23 € en annexant les décomptes par créance pour les deux prêts.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, la banque lui a signifié la déchéance du terme du prêt 08738630 et du prêt 08684120 échu depuis le 12 août 2019.
Par acte du 30 décembre 2020, la Banque populaire occitane a fait assigner [K] [L] aux fins de le voir condamner notamment à lui verser la somme de 18 162,85 € au titre du prêt n° 08684120, outre les intérêts au taux de 2,6% à compter du 1 août 2020 jusqu'au parfait paiement, et la somme de 34 714,40 € au titre du prêt n° 08738630, outre les intérêts au taux de 1,55% à compter du 1 août 2020 jusqu'au parfait paiement.
[K] [L] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le Tribunal de Commerce d'Auch a :
- condamné [K] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 18 162,85 € au titre du prêt n° 08684120 outre les intérêts au taux de 2,6% à compter du 1 août 2020 et la somme de 34 714,40 € au titre du prêt n° 08738630 outre les intérêts au taux de 1,55% à compter du 1 août 2020 ;
- condamné [K] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire Occitane du surplus de sa demande à ce titre ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné [K] [L] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu qu'il résultait des pièces versées par la Banque Populaire Occitane, que la banque justifiait de sa créance et que la procédure était régulière, de sorte que [K] [L] devait être condamné en sa qualité de caution.
Par déclaration du 12 mai 2021, [K] [L] a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de radiation de l'affaire, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses premières conclusions du 5 août 2021, [K] [L] demande à la Cour ( à l'exception des « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions mas la reprise de moyens) :
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2016, par application des articles 2292 du Code Civil et L 331-1 du Code de la consommation ;
- en toutes hypothèses et si sa nullité n'était pas prononcée ;
- rejeter toute demande de condamnation formée par la Banque populaire occitane ;
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la Banque populaire occitane le 22 décembre 2020 sur ses biens immobiliers situés à [Localité 12] (Lot), dénoncée par lui le 30 décembre 2020, avec obligation pour la Banque populaire occitane d'avoir à procéder à cette mainlevée, à ses frais, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après le prononcé de l'arrêt ;
- condamner la Banque populaire occitane à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Paulette Sudre, avocat, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau de :
- dire et juger que les mises en demeure des 28 février 2020 et 31 juillet 2020 sont inefficaces en raison de leur irrégularité ;
Par voie de conséquence de :
- dire que la déchéance du terme n'est pas intervenue en raison de l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à régler l'arriéré, avant déchéance du terme, et que les sommes dont il pourrait être reconnu redevable ne sont pas exigibles ;
- rejeter toute demande de condamnation formée par la Banque populaire occitane à son encontre ;
- prononcer la déchéance de la Banque populaire occitane du droit aux intérêts, intérêts de retard, indemnités forfaitaires, pénalités, à son égard, concernant les actes de cautionnement des 9 août 2014 (donné en garantie du prêt n° 08684120) et 25 novembre 2016 (donné en garantie du prêt n° 08738630) pour défaut d'information annuelle à la caution et, par voie de conséquence :
- dire et juger que la somme pouvant lui être réclamée, si elle devient exigible, au titre de son engagement de caution du 9 août 2014 donné en garantie du prêt n° 08684120 ne saurait être supérieure à 12 369,76 euros ;
- dire et juger que la somme pouvant lui être réclamée, si elle devient exigible, au titre de son engagement de caution du 25 novembre 2016 donné en garantie du prêt n° 08738630 ne saurait être supérieure à 28 008,27 euros ;
- dans l'hypothèse d' une condamnation reporter à deux années le paiement des sommes dues et dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque populaire occitane à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, [K] [L] réitère ses demandes et y ajoutant demande à la cour de :
- débouter la Banque populaire occitane de ses demandes ;
- condamner la Banque populaire occitane à lui régler les entiers dépens de première instance, d'incident devant Madame le Conseiller de la Mise en Etat, et d'appel, dont distraction au profit de Me SUDRE, avocat, dans les formes et conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Au principal, sur la nullité de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2016
* L'acte est irrégulier dès lors qu'il contient des mentions contradictoires indiquant en page 2 dans le paragraphe concernant le montant du cautionnement que celui-ci est de 50 000 € « dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires » alors que la mention manuscrite figurant en page 4 du même acte ne reprend pas la limitation de l'engagement à 50 % des sommes restant dues ; le législateur a souhaité renforcer la protection de la caution notamment par son ordonnance du 15 septembre 2021 et il doit en être tenu compte afin de considérer que l'acte litigieux est nul et de nul effet par application des articles 2292 du Code civil et L. 331-1 du code de la consommation ;
En toute hypothèse, sur la disproportion des deux actes de cautionnement
*L'examen de ses revenus et patrimoine au 9 août 2014 puis au 25 novembre 2016, ainsi que de son endettement, démontre la disproportion de son engagement de caution au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation et la Banque populaire occitane ne peut soutenir que certaines de ses charges (notamment les prêts du Crédit Agricole, Credipar et Facet) n'étaient pas déclarées dans la déclaration de situation patrimoniale alors qu'étant sa banque à titre personnel, elle ne pouvait ignorer l'existence de ces emprunts ;
* Sa situation ne lui permet pas davantage de faire face à son obligation lorsqu'il est appelé en sa qualité de caution tel qu'il le démontre par la production de documents récents ;
Subsidiairement, sur l'absence d'exigibilité des sommes réclamées
* La déchéance du terme n'est pas intervenue à l'égard de la SARL Formasud en raison du redressement judiciaire et du plan adopté ; pour pouvoir exiger de la caution le paiement de la totalité des sommes dues, la déchéance doit être intervenue à son égard tel que rappelé dans chacun des actes de cautionnement ; ainsi il résulte des pièces produites par la Banque Populaire occitane elle n'a pas respecté son obligation et ne l'a pas mis en mesure de régulariser la situation en réglant les sommes exigibles au titre des deux prêts avant de prononcer la déchéance du terme ;
* La Banque populaire occitane l'a en effet mis en demeure par courrier du 28 février 2020 d'avoir à régler sous huitaine la somme de 69 394,23 € en indiquant qu'à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme des prêts serait prononcée, or la somme demandée était erronée, notamment parce qu'elle contenait des mensualités inexistantes ce que confirme l'admission des créances à hauteur de 17 574,24 € et non de 26 879,11 € au titre du prêt 08684120, il ne peut dès lors être considéré que ce courrier faisait office de mise en demeure d'avoir à régler l'arriéré des prêts ;
* Ainsi, la mise en demeure du 31 juillet 2020 est privée d'effet étant précisé que l'argument de la Banque populaire occitane selon lequel les sommes réclamées ont été admises dans le cadre de la vérification des créances est sans effet dès lors qu'il s'agit ici de la question inhérente à l'exigibilité ;
Sur la déchéance de la BPO du droit aux intérêts, frais et accessoires pour défaut d'information annuelle de la caution
* La banque ne verse aucune pièce permettant de justifier qu'elle aurait respecté ses obligations légales, ne produisant que des courriers visant à démontrer l'obligation d'information de l'année 2012 à l'année 2017 qui, d'une part, pour certains d'entre eux ne concernent pas les engagements de caution dont il est débattu, et d'autre part ne permettent pas de prouver que ces courriers ont été envoyés ;
* En retirant les sommes non dues, il ne peut être redevable pour le premier prêt que de 12 369,76 € et le deuxième de 28 008,27 €, étant précisé que contrairement à ce que retient la BPO dans ses calculs les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement doivent tous être inclus dans la déchéance puisque le prêt se terminait en août 2019 ; les intérêts comptabilisés jusqu'au 6 septembre 2021 doivent également être déduits, ainsi que les sommes dues à titre d'indemnité forfaitaire ;
Sur les délais de paiement :
* Contrairement à ce que soutient la banque dans le cadre du plan de redressement judiciaire, une somme totale de 12 809,95 € a déjà été réglée, la seconde partie va intervenir ; son revenu annuel ainsi que ses charges et emprunts ne lui permettent pas de régler les sommes dues en qualité de caution ; il démontre avoir mis en vente un bien immobilier et ne pourra régler les sommes qu'une fois la vente intervenue ;
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Aux termes de ses premières conclusions du 19 janvier 2022, la Banque populaire occitane demande à la Cour ( hormis les « constater que » « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens):
- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2016 ;
- débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes visant à voir déclarer disproportionnés les cautionnements du 9 août 2014 et du 25 novembre 2016 ;
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL FORMASUD à lui verser :
-18.162,85 € au titre du prêt n° 08684120 d'un montant de 80.000 €, outre les intérêts au taux de 2,6 % à compter du 1er août 2020 jusqu'au parfait paiement,
-34.714,40 € au titre du prêt n° 08738630 d'un montant de 100.000 €, outre les intérêts au taux de 1,55 % à compter du 1er août 2020 jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire
- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts ;
- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
- en toute hypothèse, condamner [K] [L] à verser à la Banque populaire occitane les sommes de :
- 11.680,63 € au titre du prêt n° 08684120 d'un montant de 80.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'au parfait paiement,
- 31.801,58 € au titre du prêt n° 08738630 d'un montant de 100.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'au parfait paiement,
- débouter Monsieur [K] [L] du surplus de ses demandes ;
- confirmer pour le surplus le jugement du 12 avril 2021 ;
- condamner Monsieur [K] [L] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2016
*L'analyse de l'appelant est contraire aux règles de droit applicable et à la jurisprudence dès lors que le non-respect des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n' est pas sanctionné par la nullité de l'engagement et qu'il était informé des conditions d'octroi du prêt à la SARL FORMASUD pour lequel il a apporté son cautionnement et a apposé ses paraphes sur chaque page, le contrat de prêt l'informant de l'étendue de son obligation en raison du contrat de cautionnement ; elle ne sollicite par ailleurs que le règlement de la somme de 34 714,40 € au titre du prêt n° 08738630 d'un montant de 100.000 €, outre les intérêts au taux de 1,55 % à compter du 1er août 2020 jusqu'au parfait paiement, soit 50 % des sommes dues par la SARL FORMASUD conformément à l'engagement de caution ;
Sur la disproportion des engagements souscrits
* L'appelant ne fait nullement la démonstration du caractère éventuellement disproportionné des cautionnements souscrits en invoquant ses seuls revenus alors qu'il avait également déclaré le 9 juillet 2014 disposer d'un patrimoine net de près de 250 000 € ;
* Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant des prêts auprès d'autres établissements bancaires qu'il n'avait pas communiqués lors de son engagement de caution ;
* En tout état de cause au moment de la souscription du cautionnement son patrimoine net sans tenir compte des parts sociales, pouvait être évalué au minimum à 96 000 €, son engagement de cautionnement n'excédant pas cette somme ;
* Au vu des éléments déclarés par l'appelant, il disposait en novembre 2016 d'un patrimoine net de près de 185 000 € et elle était fondée à se fier à ces informations ;
* Au moment de la délivrance de l'assignation en mesure de régler la somme qui lui est demandée ;
* En toute hypothèse, la sanction du caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et en aucun cas la possibilité pour la caution de solliciter la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages intérêts.
Sur les sommes dues par la caution
*Dès lors que l'appelant ne se prévaut pas d'une réclamation effectuée en application des articles R. 624-8 et R. 641-28 du code du commerce avant le 20 janvier 2020 à l'encontre de l'admission des créances dans le cadre de la procédure collective, celle-ci est devenue définitive et irrévocable et ne peut plus être contestée par la suite ; il se trouve donc dans l'impossibilité de soulever des exceptions inhérentes à la dette qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de l'instance d'admission du passif ;
* L'appelant ne peut bénéficier des dispositions du plan de redressement de la société et se trouve contraint de régler les échéances du prêt selon l'échéancier initial, et ce quand bien même la société a disposé d'un report de paiement des échéances à compter de l'adoption du plan de redressement, ces dernières n'ayant pas été réglées durant toute la période d'observation tel que rappelé de manière constante par la jurisprudence ;
*Dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que ces créances ne seraient pas exigibles dans leur montant intégral, elle a, en tout état de cause, été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de [K] [L] étant observé que le créancier peut obtenir un titre exécutoire contre le garant alors même que la créance n'est pas exigible selon la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans les écritures ;
*Elle rapporte la preuve de ce qu'elle a régulièrement informé annuellement la caution et en toute hypothèse la dernière échéance réglée par la SARL FORMASUD remonte au 18 août 2018 au titre du prêt n° 08684120 d'un montant de 80.000 € et au 12 septembre 2018 au titre du prêt n° 08738630 d'un montant de 100.000 € et aucune somme n'a été réglée depuis cette date ;
*Au regard du tableau d'amortissement, elle est en droit de solliciter de la caution le règlement de la somme de 11 680,63 € pour le premier prêt et de 31 801,58 euros pour l'autre étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts ne peut avoir pour effet de déduire des sommes dues par la caution les intérêts qui n'ont jamais été réglés par celle-ci, en l'occurrence les échéances non réglées à compter d'août 2018 ;
Sur les délais sollicités par [K] [L]
*Malgré l'existence d'un plan de redressement dont bénéficie la SARL FORMASUD aucune somme n'a été réglée depuis octobre 2018 de sorte que la caution sera déboutée de ses demandes, étant précisé que celle-ci est en capacité de régler l'intégralité des sommes dues par le biais de la vente de son immeuble et que la SARL Formasud pourrait être placée en liquidation judiciaire au vu de l'absence de respect de ses obligations issues du plan de redressement d'ici cette date.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée au 7 mars 2022.
SUR QUOI LA COUR,
1/ Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2016
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peinede nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur l es sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' »
L'article L. 341-3 précise que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnementsolidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..". »
En l'espèce [K] [L] soutient que l'acte de caution du 25 novembre 2016 est nul en ce qu'en page 2 de celui-ci il est indiqué que le montant du cautionnement est de 50 000 €, dans la limite de 50% des sommes restant dues, et que la mention qu'il a recopié telle qu'elle a été dactylographiée à l'acte en page 4 ne reprend pas cette limite puisqu'il a écrit se porter caution à hauteur de 50 000 € seulement. Or selon lui la limitation à 50% des sommes restant dues par le débiteur principal était fondamentale.
Mais au delà du respect formel des dispositions légales, il incombe à la caution de rapporter la preuve que l'engagement souscrit ne correspond pas à la volonté des parties, ce que [K] [L] ne fait pas en l'espèce se contentant de relever la discordance rappelée ci-dessus.
En effet il ne peut y avoir aucune contradiction entre la limite des montants cautionnés, dès lors que [K] [L] s'est clairement engagé à hauteur de 50 000 € ce qui représentait bien la moitié du montant du prêt consenti à FORMASUD d'un montant de 100 000 €. Le contrat de prêt stipule aussi en page 4 que le prêt est garanti à hauteur de 50 000 € par la caution de son gérant [K] [L], de sorte que la volonté des parties à l'acte de caution n'est pas équivoque.
La Banque populaire occitane fait en outre observer qu'il n'a été recherché que dans la limite de 50 % des sommes restant dues, toujours inférieures au montant cautionné de 50 000 €.
La demande de nullité sera rejetée.
2/ Sur la disproportion des deux engagements de caution
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, la disproportion invoquée doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, étant ajouté que les engagements postérieurs à la date de chaque cautionnement considéré n'ont pas à être pris en compte, tout comme les revenus escomptés de l'opération garantie.
L'établissement d'une fiche patrimoniale signée de la caution n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque ou à l'établissement de crédit, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l'absence de fiche patrimoniale, la caution peut prouver par tous moyens la réalité de sa situation à la date de son engagement.
* l'engagement de caution du 9 août 2014 de 96 000 euros
[K] [L] a renseigné le 9 juillet 2014 une déclaration de situation patrimoniale de laquelle il résulte qu'il a déclaré :
- des revenus annuels de 24 000€ comme gérant de FORMASUD ;
- la pleine propriété pour moitié avec son épouse commune en biens d'une maison acquise en 1997 au prix de 90 000 € valorisée à 120 000 € avec une inscription d'hypothèque de la BPQA ;
- la nue-propriété d'une maison depuis 1968 valorisée à 150 000 € ;
- un emprunt personnel « trésorerie » souscrit le 16 juillet 2013 à la BPOC de 80 000 € au capital restant du de 75 000 € garanti par une hypothèque ;
- être séparé et avoir un enfant à charge âgé de 17 ans.
A l'appui il a fourni son avis d'imposition sur les revenus de 2012 confirmant le montant des salaires déclarés, mentionnant des revenus de capitaux mobiliers pour 114 € et la rémunération d'un salarié à domicile pour 1439 €.
Ainsi les éléments de patrimoine déclarés par la caution, ne présentaient aucune incohérence pour la banque, et sans qu'elle ait à procéder à d'autres vérifications, [K] [L] disposait des capacités financières pour faire face à son engagement à hauteur de 96 000 €.
Il convient d'ajouter à ce patrimoine déclaré, la valeur des parts qu'il détenait en totalité dans le capital de la SARL FORMASUD en tant qu'associé unique, soit au bilan clos au 31 décembre 2013 la somme de 32800 euros, et à celui clos au 31 décembre 2014 la somme de 52 200 € sans que la date d'augmentation du capital ne soit précisée ni vérifiable aux pièces versées aux débats.
[K] [L] produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 aux termes duquel il a déclaré une somme de 24 000 euros, des revenus de capitaux mobiliers pour 14 euros, l'emploi d'un salarié à domicile pour 1135 € et des dépenses environnementales de l'habitation principale pour 6838 € lui ayant fait bénéficier d'un crédit d'impôt de sorte qu'il n'était redevable d'aucune somme au titre de l'imposition sur les revenus, celle de 516 € lui ayant été reversée.
Pour l'année 2014, [K] [L] a déclaré 25 052 € de salaires, 13 € de revenus de capitaux mobiliers et a été imposé d'une somme de 955 €.
Il invoque des charges en août 2014 pour un montant total mensuel de 1948,27 €, correspondant à des remboursements d'emprunts s'agissant du prêt personnel déclaré souscrit en 2013, ( 961,81 €) un prêt CREDIT AGRICOLE contracté le 27 juin 2014, non déclaré en juillet à la fiche patrimoniale, de 10 000 euros ( mensualité de 219,80 €), un crédit renouvelable FACET souscrit en 1995, non déclaré, ( 224 € par mois), un loyer pour un véhicule depuis août 2010, non déclaré, ( 431,66 € par mois), des charges d'impôt foncier et d'habitation ( 60,08 et 50,92 €).
[K] [L] fait également valoir un engagement de caution antérieur à hauteur de 12 000 € datant du 24 janvier 2012 en se référant à une pièce produite par la Banque populaire occitane. Force est de constater qu'à la fiche patrimoniale il n'avait pas spontanément rappelé cet engagement à la rubrique prévue à cet effet.
En tout état de cause il ressort de ce qui précède qu'en août 2014 [K] [L] disposait d'un patrimoine immobilier net de 210 000 € outre des revenus de 24 000 €, et des parts sociales de la société FORMASUD pour au moins 32800 euros.
Ainsi en considération des charges dont il se prévaut, et du cautionnement antérieur de 12 000 € qu'il aurait du déclarer, [K] [L] ne fait aucunement la démonstration d'une quelconque disproportion au sens des textes et principes ci-dessus rappelés, et la Banque populaire occitane peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement du 9 août 2014 à son encontre.
** l'engagement de caution du 25 novembre 2016 à hauteur de 50 000 €
[K] [L] a renseigné le 14 octobre 2016 une déclaration de situation patrimoniale de laquelle il résulte qu'il a déclaré :
- des revenus annuels de 24 000€ comme gérant de FORMASUD ;
- la pleine propriété pour moitié avec son épouse commune en biens d'une maison acquise en 2013 au prix de 80 000 € valorisée à 120 000 € avec une inscription d'hypothèque ;
- la nue-propriété d'une maison, bien propre, depuis 1969 valorisée à 150 000 € ;
- un emprunt immobilier ( précédemment qualifié de personnel) souscrit le 16 juillet 2013 à la BPOC de 80 000 € au capital restant du de 59 826 € garanti par une hypothèque ;
- être séparé et avoir un enfant à charge âgé de 19 ans.
Il n'a pas renseigné les rubriques prévues pour le détail des cautionnements donnés et des autres charges annuelles, alors qu'il avait signé quelques mois auparavant, le 4 mai 2016, au profit de la Banque populaire occitane un acte de cautionnement pour une somme de 60 000 € que produit l'intimée. Il était toujours engagé par l'acte de cautionnement de 2012 dont il n'a pas non plus fait mention à hauteur de 12000 €.
Pour autant les éléments de patrimoine déclarés par la caution, ne présentaient aucune incohérence pour la banque, et sans qu'elle ait à procéder à d'autres vérifications.
[K] [L] reprend à ses écritures l'énoncé des charges qu'il devait régler en novembre 2016, pour un total mensuel de 2116,36 €. Il sera relevé qu 'il avait changé de véhicule en octobre 2014, augmentant la charge de loyer ( 593,67 €).
Il convient d'ajouter ce qu'omet de faire [K] [L], la valeur des parts qu'il détenait en totalité dans le capital de la SARL FORMASUD en tant qu'associé unique, soit aux bilans tels que publiés, au 31 décembre 2016 la somme de 118 900 euros, et à celui clos au 31 décembre 2015 la somme de 70 700 €. Ainsi depuis 2013, les capitaux propres de la SARL FORMASUD ont été régulièrement augmentés et de façon significative.
Il ressort donc de ce qui précède qu'en novembre 2016, [K] [L] disposait toujours d'un patrimoine immobilier net de 210 000 €, outre des revenus de 24 000 €, et des parts sociales de la société FORMASUD pour au moins 70 700 € euros, soit un actif de 304 700 €.
En considération des charges dont il se prévaut, outre les charges courantes dont il ne justifie pas, et des cautionnements antérieurs de 12 000 €, 96 000 € et 60 000 €, [K] [L] ne fait aucunement la démonstration d'une quelconque disproportion au sens des textes et principes ci-dessus rappelés, puisqu'il disposait encore d'un patrimoine net 136 700 € tant pour faire face à ce nouvel engagement de caution à hauteur de 50 000 € que pour assurer son quotidien, de sorte que la Banque populaire occitane peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement du 9 août 2014 à son encontre.
En l'absence de toute disproportion manifeste au moment de leurs souscriptions, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée en paiement.
3/ Sur les sommes dues à la Banque populaire occitane
La Banque populaire occitane a assigné [K] [L] le 30 décembre 2020 pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 18 162,85 € au titre du prêt 08684120 souscrit le 9 août 2014 et celle de 34 714,40 € au titre du prêt 08738630 du 25 novembre 2016.
[K] [L] discute l'exigibilité des sommes ainsi réclamées au motif que les montants figurant à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 février 2020 étaient erronés en ce qu'ils incluaient également un solde débiteur du compte courant pour 27 186,70 €, et que la Banque populaire occitane n'a été admise ensuite de sa déclaration de créance que pour une somme de 17 575,24 € pour le premier prêt. Il en déduit que la déchéance du terme signifiée par courrier du 31 juillet 2020 est privée d'effet.
Mais la Banque populaire occitane produit les ordonnances d'admission de ses créances qui sont définitives en l'absence de toute contestation dans les délais impartis, lesquelles ont donc autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. Ainsi la banque a été admise pour 17 574,24 € et 69 601,74 € au titre des deux prêts pour les sommes restant à échoir par décisions du juge commissaire du 16 septembre 2019.
La banque fait à juste titre observer que la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement dont a bénéficié le débiteur principal et indique que les échéances du plan n'ont pas été respectées en tout état de cause.
Ayant été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de [K] [L] le 14 décembre 2020, la Banque populaire occitane est en droit, et même tenue, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la caution quand bien même sa créance ne serait pas exigible.
Les moyens de [K] [L] pour obtenir le rejet des prétentions de la Banque populaire occitane sont donc inopérants.
4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution
[K] [L] soutient que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle conformément aux dispositions des articles L 333-1 et suivants, L 343-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier.
La sanction du défaut d'accomplissement de cette formalité : 'emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
L'article L. 313-22 n'impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées, à savoir une ventilation de la dette entre principal et accessoires, de façon à fournir à la caution, aux fins de sa protection, une information utile sur le montant de ses engagements. L'information étant un fait juridique, elle peut être prouvée par tout moyen. L'obligation d'information pèse sur l'établissement de crédit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, peu important la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Enfin la déchéance se limite aux intérêts non encore payés.
La caution n'est tenue, à défaut d'information, que de l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure.
[K] [L] se borne dans ses conclusions à reprocher à la Banque populaire occitane de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annuelle sans soutenir précisément d'une part, que le contenu des copies des lettres produites par la banque en appel n'était pas conforme aux prescriptions légales, ni d'autre part ne pas les avoir reçus puisqu'il indique uniquement à ses écritures que « la Banque populaire occitane n'a présenté au tribunal en première instance aucune pièce pour justifier qu'elle aurait respecté ses obligations légales ».
La Banque populaire occitane produit des lettres d'information annuelle destinées à la caution de 2013 à 2018 avec les indications afférentes au montant restant dû sur le principal et les intérêts du prêt.
L'examen des copies des courriers démontre qu' ils ont bien été adressés au domicile de [K] [L], qui est encore l'adresse qui figure à ses conclusions, de sorte que le moyen soulevé par l'appelant l'est de façon purement opportuniste dans la mesure où il n'est pas fait obligation à la banque par les dispositions légales sus évoquées de procéder à des envois en recommandé, une telle exigence reviendrait à ajouter à la loi. Or, [K] [L] ne prétend pas expressément ne pas avoir reçu ces courriers.
Par conséquent, il est établi que la banque a respecté l'obligation d'information mentionnée ci-dessus.
Du tout il résulte que les contestations de [K] [L] sont intégralement rejetées et il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à payer les sommes réclamées par la Banque populaire occitane .
5/ Sur les délais de paiement
[K] [L] demande en application des articles 1343-5 du code civil et L 622-28 du code de commerce un report de deux années du paiement des sommes mises à sa charge en faisant valoir qu'il justifie d'une situation financière difficile, que le plan de redressement de la SARL FORMASUD est toujours en cours et que la créance de la Banque populaire occitane est garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire.
L'intimée s'y oppose en faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune somme depuis octobre 2018 ce qui, si il était fait droit à la demande, aurait pour effet de la priver pendant cinq ans de tout règlement, alors que [K] [L] peut régler les sommes par la vente de son immeuble en cours depuis décembre 2020. En outre dans le délai de prorogation, la liquidation judiciaire de la SARL FORMASUD pourrait intervenir.
[K] [L] détient des droits sur deux immeubles sis commune de [Localité 12] et a communiqué un document établissant que celui cadastré AH[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a été évalué en 2018 à la somme de 140 000 €, un mandat de vente a été donné le 12 novembre 2020 pour l'immeuble cadastré AE[Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix de 245 000 €.
Sa rémunération mensuelle comme gérant de FORMASUD, qui était au moment des engagements de caution de 2000 €, est désormais de 2500 € depuis le 1 janvier 2021 selon attestation de son expert-comptable.
Au vu de ces éléments il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de [K] [L] qui sera rejetée.
6/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante [K] [L] a été à juste titre condamné aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le recours étant infondé, il sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnisation de frais irrépétibles présentée par la Banque populaire occitane à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de nullité du contrat de cautionnement du 25 novembre 2016 et de déchéance du droit aux intérêts présentées par [K] [L]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de délai de paiement de [K] [L]
CONDAMNE [K] [L] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [K] [L] aux dépens d'appel y compris ceux de la procédure d'incident.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,