Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDULP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/09754
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
INTIMES
Madame [E] [W] agissant en qualité de représentante légale de [W] [O], [N] né le 31 décembre 2012 à [Localité 8] (31),
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 20 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses).
non comparante
non représentée
Monsieur [X] [V] agissant en qualité de représentant légal de [W] [O],[N] né le 31 décembre 2012 à [Localité 8] (31),
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné le 20 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses).
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré recevable l'action des demandeurs, jugé que [O], [N] [W], né le 31 décembre 2012 à Toulouse (31), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté M. [X] [V] et Mme [E] [W] de leurs autres demandes ainsi que de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté M. [X] [V] et Mme [E] [W] de leur demande de distraction ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public du 6 mai 2021, signifiée le 20 mai 2021 aux intimés par un acte d'huissier de justice sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public remises au greffe le 5 août 2021 et signifiées à cette date aux intimés par un acte d'huissier de justice sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, par lesquelles il est demandé à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que [O], [N] [W], né le 31 décembre 2012 à [Localité 8], n'est pas français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
Sur la procédure par défaut
Il n'est pas établi que M. [X] [V] et Mme [E] [W], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [W], ont reçu les actes de procédure à leur personne et dès lors qu'ils n'ont pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.
Sur la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 26 mai 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité française de [O] [W]
M. [X] [V] et Mme [E] [W], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [W], ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit jugé que ce dernier est français par filiation, son père, M. [X] [V], né le 5 août 1991 à [Localité 7] (Centrafrique), étant français comme étant né de [M] [V], né le 22 février 1965 à [Localité 5] (Centrafrique), lui-même né de [T] [V], né le 10 septembre 1937 à [Localité 6] (Centrafrique) et devenu français par un jugement du tribunal de première instance de Bangui du 18 octobre 1952.
L'enfant n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à ses représentants légaux, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Le tribunal a jugé que [O] [W] est français, après avoir notamment retenu que M. [T] [V] est français et que la chaîne de filiation à l'égard de celui-ci est établie.
Le ministère public a formé appel.
Les intimés, qui n'ont pas été assignés à personne et qui n'ont pas constitué avocat, sont réputés s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 alinéa 6 du code procédure civile.
Dans ce cadre, le ministère public indique que la chaîne de filiation à l'égard de M. [T] [V] est établie mais que s'il est exact que celui-ci s'est vu conférer la nationalité française par un jugement du 18 octobre 1952, les intimés n'ont pas produit en première instance une expédition du jugement mais seulement la transcription de son dispositif sur les registres de l'état civil. Or, d'une part, la production de l'expédition du jugement était nécessaire. D'autre part, faute de production de l'intégralité du jugement, M. [X] [V] et Mme [E] [W] n'ont pas établi à quel titre M. [T] [V] est devenu français, ce qui ne permet pas de savoir si son propre père a été présumé d'origine française ou à l'opposé d'origine étrangère. Or, c'est seulement au regard de cette indication qu'il est possible de déterminer si M. [T] [V] a ou non conservé la nationalité française lors de l'indépendance de la Centrafrique. Le ministère public en déduit que la preuve n'est pas rapportée que M. [T] [V] a conservé la nationalité française lors de l'indépendance et donc qu'il était encore français lors de la naissance de M. [M] [V], de sorte qu'il n'est pas établi que M. [X] [V] était de nationalité française à la date de la naissance de [O] [W].
L'article 34 de l'accord de coopération franco-centrafricain en matière de justice du 18 janvier 1965 énonce que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Or, l'expédition du jugement du tribunal de première instance de Bangui du 18 octobre 1952 qui a retenu que M. [T] [V] est français n'est pas produite en cause d'appel et il ne résulte pas des motifs du jugement que cette expédition ait été produite en première instance.
Seule la photocopie, dont l'authenticité n'est pas assurée, de la transcription de son dispositif sur les registres de l'état civil de Nantes est en effet versée aux débats.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc infirmé, l'enfant [O] [W] n'étant pas français.
Sur les dépens
Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que [O], [N] [W], né le 31 décembre 2012 à [Localité 8] (31), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [E] [W], en leur qualité de représentants légaux de [O], [N], [W], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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