Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
N° RG 21/01720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGF2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 février 2021
Date de saisine : 02 mars 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00150 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Auxerre le 12 janvier 2021
Appelante :
S.A.R.L. Dury, représentée par Me Patricia Nogaret, avocat au barreau d'Auxerre
Intimés :
Monsieur [V] [E], représenté par Me Jean-Baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon, toque : 53
S.E.L.A.R.L. MJ et Associés, représenté par Maître [T] [J], es -qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers
Association AGS CGEA de [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. AJRS, mandataire, représentée par Me Patricia Nogaret, avocat au barreau d'Auxerre
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel relevé le 09 février 2021 par la S.A.R.L Dury contre le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre dans le litige l'opposant à M. [E] qui a :
Dit qu'il convient de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre le 28 février 2017.
Condamné la S.A.R.L. Dury à verser à M. [V] [E] les sommes de: 10 940 € au titre de la liquidation provisoire de le dite astreinte 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la S.A.R.L. Dury de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions d'incident en date 15 mai 2024 par lesquelles la SELARL AJRS représentée par
Me [U], administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Dury, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile de déclarer les conclusions de M. [E] irrecevables comme hors délai, le débouter de l'ensemble de ses demandes et condamner M. [E] à payer à la S.A.R.L. Dury et à la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Dury, la somme de 2.400 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 26 février 2024 par lesquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivant de :
Juger que la recevabilité d'une action en justice s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction, que seule la société AJRS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident,
Que l'intervention ultérieure à cette saisine de la société Dury est indifférente à l'appréciation de la recevabilité de la société AJRS à saisir seule et préalablement le conseiller de la mise en état, que la
société AJRS irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état :
' faute de constitution d'avocat à la procédure
' et/ou faute d'intérêt à agir, le délai de trois mois imparti à M. [E] pour conclure en sa qualité d'intimé lui étant indifférent, la société AJRS n'étant pas appelante,
' et/ou faute de pouvoir représenter seule la société Dury, étant la seule partie appelante à la procédure et AJRS ne s'étant vu confier qu'une mission d'assistance de Dury dans l'accomplissement des seuls actes de gestion
Subsidiairement :
Juger que le greffe n'avait pas pouvoir pour prononcer l'irrecevabilité de la constitution d'avocat de
M. [E] à défaut de tout texte lui conférant pouvoir,
Juger que tout acte de portée juridictionnelle incombe uniquement à un magistrat et non au greffe,
Juger qu'en raison de l'irrecevabilité, prononcée sans fondement, de la constitution d'avocat de
M. [E] prononcée le 09 aout 2021, celui-ci s'est trouvé privé du pouvoir de faire valoir ses droits en défense et a été confronté à un cas de force majeure,
Juger de ce fait recevables les conclusions signifiées par M. [E] le 22 décembre 2022,
Condamner l'AJRS personnellement, et, subsidiairement, ès qualités d'administrateur de Dury, à payer à M. [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2024 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident en date du 27 février 2024
M. [E] fait observer à juste titre qu'à la date de ces conclusions la SELARL AJRS représentée par Maître [U] es qualité d'administrateur de la société Dury n'avait pas constitué avocat puisqu'elle ne l'a fait que le 19 mars 2024 et qu'en outre elle n'a pas qualité pour représenter la société Dury puisqu'elle a uniquement été désigné en qualité d'administrateur.
Il sera observé que si les conclusions d'incident en date du 27 février 2024 ont été déposées uniquement par la SELARL AJRS non constituée et ne représentant pas la S.A.R.L Dury. Ces conclusions sont irrecevables.
Cependant les conclusions du 15 mai 2024 les ont régularisées puisqu'elles sont prises tant dans l'intérêt de la S.A.R.L Dury que de la SELARL AJRS représentée par Maître [U] es qualité d'administrateur de la société Dury en qualité d'intervenant volontaire.
Il sera rappelé que l'irrecevabilité des conclusions peut être soulevée d'office.
La SELARL AJRS n'étant pas le représentant légal de la société Dury, elle sera mise hors de cause.
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
Il est constant que le 28 avril 2021 la société Dury a fait signifier la déclaration d'appel à M. [E], et que le 04 mai 2021 elle lui a fait signifier ses conclusions.
A compter de cette date M. [E] disposait d'un délai de trois mois pour constituer avocat et prendre des conclusions en réponse.
Monsieur [E] a constitué avocat le 23 juin 2021, cette demande ayant été traitée par le greffe le lendemain mais il a attendu le 22 décembre 2022 pour déposer ses conclusions.
Monsieur [E] soutient que le greffe aurait déclaré ses conclusions irrecevables au vu de l'affichage à la date du 9 août de la mention irrecevabilité intimé, estimant que cela l'empêchait de conclure. Il sera observé que cette mention est générée automatiquement et que faute d'une décision rendue par un magistrat elle n'est qu'informative et que le conseil ne fait état d'aucun message rejetant ses conclusions avant ou après cette date.
Il sera constaté que ses conclusions du 22 décembre 2022 figurent sur le RPVA, qu'il a donc pu les déposer malgré cet avis d'irrecevabilité.
Il convient donc de constater que les conclusions de M. [E] sont irrecevables comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
METTONS hors de cause la SELARL AJRS ;
CONSTATONS l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] ;
Sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l`article 916 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer la somme de 300€ par application de l'article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L Dury.
Paris, le 13 juin 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS le 13 juin 2024 aux avocats : Me Patricia Nogaret (x2), Me Jean-Baptiste Gavignet, Maître Véronique Thiebaut
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