Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAW3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00303
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le 31 Juillet 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
BELFAST ( NORTHERN IRELAND UK)
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA GALINE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] était embauchée le 24 août 2012 par contrat à durée indéterminée étudiant à temps partiel de 12 heures en qualité d'employée libre service par la Sas La Galine exploitant un supermarché sous l'enseigne Netto, moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 498,97 €.
Du 21 novembre 2015 au 5 février 2015, elle était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 9 février 2015, elle adressait à son employeur un courrier rédigé en ces termes:
'Objet: Prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Monsieur,
Il m'apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard sont d'une légèreté certaine, à savoir notamment:
-.l'absence de satisfaction des obligations légales vous incombant au vu de mon contrat; j'ai signé un CDI étudiant de 12 h à effectuer sur 6 jours, vous m'imposez en jours travaillés les seuls samedis et dimanches malgré mes demandes répétées de travailler d'autres jours en semaine comme mon contrat le permet.
-l'absence de visite médicale: employée depuis août 2012, je n'ai à ce jour passé aucune visite médicale.
-la violation de la durée légale du travail: en effet en plus d'avoir occasionnellement effectué des heures supplémentaires n'ayant jamais été rémunérées, vous m'imposez de venir travailler 15minutes avant mon horaire et vous m'imposez également souvent de rester quinze minutes après. Ce temps de travail supplémentaire intervient chaque semaine et n'est jamais rémunéré.
-la violation concernant la suppression de jours de congés payés dus: je vous ai signalé à de nombreuses reprises un décompte de jours de congés payés abusifs. En effet, vous avez décompté bien plus de congés payés que ce que j'ai pris, sans aucune volonté de votre part de rectifier ces erreurs.
Au vu de ce cumul, j'ai vainement tenté d'attirer votre attention sur la dégradation de mes conditions de travail et ses conséquences préjudiciables pour ma santé et je déplore qu'aucune démarche n'ait été entreprise pour remédier à la situation.
J'ai consulté mon médecin traitant qui, au vu de l'état dépressif auquel je suis réduite, a prescrit l'arrêt de travail initial que je vous ai adressé suivi de deux prolongations qui vous ont été adressées pour une période totale de trois mois.
L'ensemble de ces actes, prohibés par le code du travail, viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos devoirs à mon égard.
Je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.
De plus, je vous informe de la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Le 19 février 2015, l'employeur déposait plainte contre X pour vol, plusieurs salariés ayant reconnu avoir manipulé la caisse et détourné des espèces en établissant des tickets annulés.
Le 23 février 2015, madame [G] reconnaissait les faits et rédigeait un courrier indiquant que sa prise d'acte s'analysait en une démission puis revenait sur ses déclarations par courrier du 25 février 2015.
Par jugement correctionnel du 20 décembre 2017, monsieur [Y] [I], madame [L] [M], madame [U] [T] et monseiur [X] étaient déclarés coupables d'abus de confiance. Le dossier était disjoint concernant madame [H] [G] et renvoyé.
Soutenant que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par déclaration au greffe en date du 3 mars 2015, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 28 novembre 2018, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2019, la salariée relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, madame [G] demande l'infirmation du jugement querellé et la condamnation de la Sas La Galine à lui payer les sommes suivantes :
- 1 076,74 € à titre de rappel de salaire outre 107,67 € pour les congés payés y afférents,
-4 757,99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-997,94 € à titre d'indemnité de préavis outre 999,79 € pour les congés payés y afférents,
-263,04 € à titre d'indemnité de licenciement,
-3 243,31 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-2 500 € au titre de ses frais de procédure
Elle fait valoir essentiellement qu'il lui était imposé de prendre son poste 15 minutes avant l'heure et de le quitter 15 minutes après pour compter la caisse et mettre sa tenue, que ces 30 minutes de travail supplémentaire ne lui ont jamais été rémunérées et qu'elle a participé à trois inventaires (d'une durée de trois heures chacun) qui ne lui ont pas été payés.
Elle ajoute qu'elle travaillait tous les samedi et dimanche alors qu'elle a sollicité son employeur pour travailler dans la semaine, son cursus universitaire lui laissant le mardi après midi de libre et que des congés payés lui auraient été décomptés de manière illicite.
Elle expose qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de monsieur [D], directeur, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
Elle produit diverses attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la Sas La Galine demande la confirmation du jugement entrepris sauf à obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 498,97 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis et de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que la salariée ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, toutes les attestations émanant des collègues condamnés par le tribunal correctionnel pour abus de confiance, qu'elle ne justifie pas plus avoir demandé à son employeur de travailler durant la semaine alors qu'elle poursuivait ses études.
Elle ajoute que la salariée ne précise pas quels congés payés lui auraient été décomptés de manière erronée.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral.
Elle rappelle que la salariée ne s'est jamais plainte, au cours de la relation de travail de ses conditions et horaires de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les horaires de travail
La salariée se plaint de n'avoir travaillé que les samedi et dimanche et soutient qu'elle aurait souhaité travailler dans la semaine.
Toutefois, elle a signé un contrat de travail étudiant et poursuivait des études qui l'empêchaient de travailler dans la semaine sauf un après midi.
En outre, il n'y a pas trace de la moindre demande de la salariée pour voir modifier ses horaires de travail.
C'est donc à juste titre que l'employeur l'a fait travailler toutes les fins de semaine.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle embauchait 15 minutes avant l'horaire prévu et débauchait 15 minutes après.
Elle produit, à l'appui de ses allégations, des attestations de collègues. Toutefois, toutes les attestations ont été rédigées par les salariés poursuivis en même temps qu'elle pour abus de confiance et condamnés par le tribunal correctionnel. Ces attestations sont donc nécessairement sujettes à caution.
A l'inverse, l'employeur produit le planning de la salariée pour toute la durée du contrat, planning que cette dernière n'a jamais contesté durant toute la relation de travail.
De même, il démontre, avec les dits plannings, que les inventaires du 31 août 2012 et du 31 août 2013 ont été comptabilisés dans les heures de travail de madame [G] et qu'elle n'a pas participé à celui du 2 janvier 2013.
En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaire doit être rejetée.
Sur les congés payés
L'appelante soutient que des congés payés lui auraient été décompté à tort sans préciser plus avant sa demande.
En l'absence de plus amples précisions et alors que la demande n'est pas chiffrée, celle-ci ne peut aboutir.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée affirme qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de monsieur [D], directeur, sans expliciter en quoi consistait ce harcèlement moral.
Elle ne produit, à l'appui de ses dires, aucune attestation et fournit simplement un certificat médical indiquant qu'elle souffre d'une dépression nerveuse qui semblerait en lien avec son travail.
Toutefois le médecin ne fait que reprendre les doléances de la salariée et n'établit pas de faits objectifs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'agissement répété de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel n'est pas établie.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, de l'avoir fait travailler uniquement les fins de semaine et de lui avoir fait subir un harcèlement moral, griefs qui ne sont pas fondés comme indiqués ci dessus.
Aucun agissement de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle n'est démontré et la prise d'acte s'analyse donc en une démission.
Sur le préavis
La prise d'acte qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
La salariée doit donc être condamnée à payer la somme de 498,97 € au titre du préavis d'un mois qu'elle devait à son employeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 novembre 2018 sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle au titre du préavis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne madame [H] [G] à payer à la Sas La Galine la somme de 498,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [H] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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