Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09795 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75I2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/01030
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE DE [Adresse 6] représentée par son Président en exercice, Monsieur [W] [D] ([Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168
INTIMEE
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEM' DU PAYS DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 906 250 139
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me David BILLARD de la SELARL Maras Billard Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : Z0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'association syndicale libre de [Adresse 6] (ASL) est une association syndicale libre, créée par acte authentique du 15 janvier 1965, dont les statuts révisés adoptés le 26 juin 1969 ont été déposés le 19 février 1970, et qui regroupe les propriétaires du lotissement créé par le District urbain de l'agglomération de [Localité 5]-[Localité 4].
La société d'économie mixte du pays de [Localité 5] (SEM) qui est propriétaire au sein
de l'ensemble immobilier de 7 immeubles, est membre de l'association syndicale libre de [Adresse 6].
Aux termes des statuts du 19 février 1970, 1'objet principal de l'ASL de [Adresse 6] est l'établissement, la gestion, l'entretien des ouvrages communs de voirie, du parc, des espaces verts, des canalisations et des lignes souterraines et aériennes et plus généralement toutes les questions communes aux membres de l'ASL. Elle a également pour objet le recouvrement des dépenses afférentes à l'objet sus-visé.
Plusieurs litiges sont intervenus entre l'ASL [Adresse 6] et la SEM du pays de [Localité 5], cette dernière reprochant entre autres à l'ASL d'avoir conservé des statuts non conformes aux dispositions légales et règlementaires, de connaître des irrégularités de
fonctionnement, d'avoir une gestion marquée par l'inertie, de présenter des facturations de
travaux et de prestations non réalisées, de méconnaître son périmètre exact.
La SEM du pays de [Localité 5] a ainsi souhaité distraire ses immeubles du périmètre de
l'association. Elle a été déboutée de sa demande par un jugement du 20 janvier 2016, dont l'appel formé par la SEM est en cours.
Le 21 octobre 2015, l'ASL de [Adresse 6] a adopté de nouveaux statuts par le vote
d'une résolution 2.1.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée à hauteur de 65.115,96 € par l'ASL de [Adresse 6] à l'encontre de la SEM du pays de [Localité 5] en raison du caractère sérieusement contestable de la créance réclamée.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a, à la
demande de la SEM du pays de [Localité 5], prononcé l'annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale de l'ASL de [Adresse 6] du 21 octobre 2015, relative à l'adoption de nouveaux statuts.
Le 4 septembre 2017, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, l'ASL de [Adresse 6] a de nouveau modifié les statuts par l'adoption d'une nouvelle résolution 2.1.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, la SEM du pays de Fontanebleau a assigné l'ASL de [Adresse 6] en annulation de cette nouvelle résolution.
Par conclusions du 30 août 2018, l'ASL de [Adresse 6] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 134.036,75 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- écarté le moyen tiré de l'Estoppel et déclaré recevable l'action en annulation de la
délibération adoptée le 4 septembre 2017,
- annulé la délibération 2.1 adoptée par l'assemblée générale extra-ordinaire de l'ASL de [Adresse 6] le 4 septembre 2017,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par l'ASL de [Adresse 6],
- débouté l'ASL de [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 104.774,71 € au titre des charges pour les exercices 2015, 2016 et 2017,
- condamné l'ASL de [Adresse 6] à supporter les dépens de l'instance,
- condamné l'ASL de [Adresse 6] à payer à la SEM du pays de [Localité 5] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement.
L'ASL de [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mai 2019.
L'ordonnance en matière de médiation du 23 juin 2021 n'a pas donné lieu à un accord des parties.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2022, par lesquelles l'ASL de [Adresse 6], appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement ayant déclaré recevable la demande de la SEM du Pays de [Localité 5] en annulation de la résolution 2.1 de son assemblée générale extraordinaire en date du 4 septembre 2017,
- déclarer irrecevable, sur le fondement de l'Estoppel et de l'autorité de la chose jugée, la demande de la SEM du Pays de [Localité 5] en annulation de la résolution 2.1 de son assemblée générale extraordinaire en date du 4 septembre 2017,
Subsisdiairement,
- infirmer le jugement ayant annulé la résolution 2.1 de son assemblée en date du 4 septembre 2017,
- débouter la SEM du Pays de [Localité 5] de sa demande d'annulation de la résolution 2.1 de son assemblée générale en date du 4 septembre 2017,
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement ayant déclaré recevable sa demande formulée à l'encontre de la SEM du Pays de [Localité 5] et paiement des cotisations des exercices 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018,
- infirmer le jugement l'ayant déboutée de ces demandes,
- condamner la SEM du Pays de [Localité 5] à lui verser la somme de 134.036,75 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018,
- condamner la SEM du Pays de [Localité 5] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2022 par lesquelles la SEM du pays de [Localité 5], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1304 et 1134 du code civil et 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de :
- débouter l'ASL de [Adresse 6] de toutes ses demandes et prétention en appel,
- confirmer le jugement et l'annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale extraordinairede l'ASL de [Adresse 6] en date du 4 septembre 2017, portant sur la modification des statuts de l'association,
- rejeter la demande reconventionnelle formée par l'ASL de [Adresse 6] comme irrecevable,
En tout état de cause,
- rejeter la demande reconventionnelle de l'ASL de [Adresse 6] tendant à sa condamnation à verser la somme de 134.036,75 €, en ce qu'elle est infondée,
- condamner l'ASL de [Adresse 6] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de la SEM d'annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] du 4 septembre 2017
sur le fondement du principe d'Estoppel
L'ASL soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution litigieuse, sur le fondement du principe d'Estoppel, en affirmant que la SEM a fait annuler la version des statuts adoptée le 23 octobre 2015, au motif de la présence d'une clause de répartition de charges spécifiques, et qu'elle reproche aux statuts adoptés le 4 septembre 2017 de ne pas contenir cette clause ;
La fin de non-recevoir tirée du principe d'Estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'ASL de [Adresse 6] et des éléments du dossier que les positions contraires de la SEM du pays de [Localité 5] alléguées par l'ASL de [Adresse 6] n'ont pas été adoptées au cours de la présente instance ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'ASL de [Adresse 6] sur le fondement du principe d'Estoppel ;
sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée
L'ASL soulève en appel l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution litigieuse, sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée, au motif que la SEM ne peut agir en annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale de l'ASL du 4 septembre 2017, sur le fondement de l'absence de la clause relative aux charges spécifiques, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 5 juillet 2017 qui a invalidé l'adoption de nouveaux statuts de l'ASL au seul motif de la présence de cette clause relative aux charges spécifiques dans les statuts adoptés le 21 octobre 2015 ;
Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4" ;
L'autorité de la chose juge est conditionnée à la démonstration d'une triple identité d'objet, de cause et de parties ;
En l'espèce, l'autorité de la chose jugée telle que prévue par les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision invoquée du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 5 juillet 2017 qui a prononcé l'annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] du 21 octobre 2015 portant adoption des statuts modifiés ;
Il n'y a donc pas identité d'objet avec le présent litige relatif à la demande d'annulation de la résolution 2.1 de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] du 4 septembre 2017 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée en appel par l'ASL de [Adresse 6] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;
Sur la demande d'annulation de la résolution 2.1 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] du 4 septembre 2017
La SEM estime que la résolution 2.1 du 4 septembre 2017 est irrégulière en raison de l'absence d'unanimité lors du vote de cette résolution ; elle affirme, sur le fondement de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, que l'ASL bénéficiait d'un délai de deux ans jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité, que depuis cette date, les statuts non conformes de 1970 ne sont plus applicables, l'ASL a perdu sa capacité juridique, et qu'en conséquence, l'ASL ne pouvait régulièrement procéder à une modification de ses statuts qu'à la condition de constituer une nouvelle association et de statuer à l'unanimité ; elle ajoute que pour apprécier les modifications statutaires adoptées le 4 septembre 2017, le premier juge les a, à juste titre, comparées à celles du 19 février 1970 et non à celles annulées du 21 octobre 2015, et que cette résolution qui modifie les statuts inclut une modification de la répartition des charges entre les membres de l'ASL de [Adresse 6] ; elle estime enfin qu'en statuant à la majorité, l'ASL de [Adresse 6] a commis un abus de majorité, en faisant porter sur la SEM, principal contributeur, des charges induites par des ouvrages déja réalisés qui ne profitent en rien à la SEM ;
L'ASL de [Adresse 6] estime que les nouveaux statuts devaient être adoptés selon les règles des statuts du 19 février 1970, restés en vigueur jusqu'au 4 septembre 2017 ; elle rejette l'exigence de l'unanimité au motif qu'en renonçant à introduire dans les statuts une clause de répartition de charges spécifiques, sans retirer cette clause des statuts en vigueur, elle a confirmé sans la modifier la répartition des statuts de 1970 ; elle reproche au premier juge de s'être référé à la version des statuts adoptée en 2015 ;
sur les moyens relatifs à l'absence de capacité de l'ASL à modifier ses statuts et à l'inapplicabilité des statuts du 19 février 1970
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, 'Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43" ;
Aux termes de l'article 60 de cette même ordonnance dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 4 septembre 2017, 'I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.....
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ...' ;
En l'espèce, la perte de sa capacité d'agir, telle que prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'empêchait pas l'ASL de voter la modification de ses statuts en vue de leur mise en conformité avec ladite ordonnance, s'agissant d'une obligation légale, et elle n'avait pas à constituer pour ce faire une nouvelle association tel que l'allègue la SEM ;
D'autre part, en application de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, il convient de considérer que les statuts du 19 février 1970 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité, le texte ne prévoyant pas de sanctions relatives à cette règle, en l'absence de respect du délai de deux ans ;
sur les modalités de vote selon les statuts du 19 février 1970
En l'espèce, l'article 18 des statuts du 19 février 1970 stipule 'l'assemblée générale extraordinaire peut modifier le mode de répartition des charges et les statuts de l'association' ;
L'article 21 de ces mêmes statuts stipule 'Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à une double majorité comprenant plus de la moitié des membres de l'association et les deux tiers des voix exprimées. Les modifications concernant la répartition des dépenses devront faire l'objet d'une décision à prendre à l'unanimité de tous les membres' ;
Ainsi la modification des statuts, seule, n'impose pas l'unanimité, mais en cas de modification de la répartition des dépenses, la décision doit alors être prise à l'unanimité de tous les membres ;
sur le moyen selon lequel la modification des statuts porte sur la répartition des charges
En l'espèce, il y a lieu d'étudier si les statuts adoptés le 4 septembre 2017 modifient les charges et leur répartition par rapport aux statuts adoptés le 19 février 1970 ;
L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] du 4 septembre 2017 a adopté la résolution 2.1 relative à l'adoption des statuts modifiés 'Le jugement du 5 juillet 2017, dont vous trouverez copie ci-joint, a annulé la résolution 2.1 de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2015 portant sur l'adoption des statuts modifiés.
Le juge ayant considéré que le paragraphe relatif aux charges spécifiques aurait dû être voté à l'unanimité, nous avons donc retiré ce paragraphe des statuts' ;
Bien que la rédaction de cette résolution soit maladroite, en ce qu'elle évoque les statuts modifiés le 21 octobre 2015 et annulés par le jugement du 5 juillet 2017 et précise que l'assemblée a retiré le paragraphe des statuts du 21 octobre 2015 relatif aux charges spécifiques, il convient de considérer, au vu des pièces produites, que cette rédaction ne remet pas en cause le fait que les statuts du 4 septembre 2017 modifient les statuts du 19 février 1970 et non ceux du 21 octobre 2015 ;
Et même si cette résolution mentionne que, pour obtenir les statuts du 4 septembre 2017, l'assemblée générale a retiré des statuts du 21 octobre 2015, le paragraphe relatif aux charges spécifiques, il ressort de l'analyse ci-après que les statuts du 4 septembre 2017 n'ont pas modifié les paragraphes des statuts du 19 février 1970 relatifs aux charges ;
En effet, les statuts du 19 février 1970 stipulent :
'Troisième partie
Charges communes, répartition et recouvrement des dépenses
Article 23
Les frais et charges de l'association syndicale comprennent les dépenses entraînées par la réalisation de l'objet de l'association syndicale, l'exécution des décisions valablement prises soit par le président, soit par les assemblées ordinaires et extraordinaires et les dépenses de toutes nature imposées par les lois textes et règlements de l'autorité publique.
Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable.
Les charges communes comprennent notamment :
- l'entretien et la reconstruction des voies intérieures,
- la réfection ou l'entretien des espaces verts, l'élagage des arbres et végétaux, l'abattage et les plantation,
- l'entretien des canalisations et du réseau souterrain : égouts, électricité, distribution d'eau, etc ...
- l'achat de matériel et de produits d'entretien (essence, engrais, etc...),
- la consommation et l'entretien des installations et éclairage,
- les salaires du personnel et les charges sociales et fiscales,
- la consommation d'eau froide en cas d'installation de compteurs particuliers dans l'ensemble de [Adresse 6],
- les frais de gestion,
- les primes d'assurances,
- l'achat et l'entretien du matériel,
- les charges et l'entretien des locaux communs,
- les prix et frais d'acquisitions,
- les intérêts des emprunts,
- les frais d'assemblée et les honoraires du commissaire aux comptes,
- et généralement toutes les dépenses relatives à l'ensemble de [Adresse 6].
Article 24 Répartition
Les dépenses de l'association syndicale sont réparties entre ses membres dans les proportions indiquées ci-après, telles qu'elles ont été déterminées en application de l'artile I2 ci-dessus :
- La société d'économie mixte (Lot 1) à concurrence de 252/1.000,
...
- L'association Diocesaine (Lot 10D) à concurrence de 5/1.000,
Total égal à 1.000/1.000" ;
Les statuts du 4 septembre 2017 stipulent :
'Titre III
Frais-charges-cotisations
...
Article 25 charges communes
Les charges communes comprennent les dépenses entraînées par la réalisation de l'objet de l'association syndicale, l'exécution des décisions valablement prises par les organes de l'association.
Les charges communes comprennent notamment :
- l'entretien et la reconstruction des voies intérieures,
- la réfection ou l'entretien des espaces verts, l'élagage des arbres et végétaux, l'abattage et les plantation,
- l'entretien des canalisations et du réseau souterrain : égouts, électricité, distribution d'eau, etc ...
- l'achat de matériel et de produits d'entretien (essence, engrais, etc...),
- la consommation et l'entretien des installations et éclairage,
- les salaires du personnel et les charges sociales et fiscales,
- la consommation d'eau froide en cas d'installation de compteurs particuliers dans l'ensemble de [Adresse 6],
- les frais de gestion,
- les primes d'assurances,
- l'achat et l'entretien du matériel,
- les charges et l'entretien des locaux communs,
- les prix et frais d'acquisitions,
- les intérêts des emprunts,
- les frais d'assemblée et les honoraires du commissaire aux comptes,
- et généralement toutes les dépenses relatives à l'ensemble de [Adresse 6].
Article 26 Répartition des charges
...
Le tableau de répartition des charges générales, en millièmes, est reproduit en Annexe 1 des présents statuts.
Sont formellement exclues de la répartition en charges générales les dépenses entraînées par le fait ou la faute qui lui sera imputée directement et qu'il sera tenu de rembourser à l'association' ;
L'Annexe 1 des statuts du 4 septembre 2017 précise :
- 260 collectifs (Lot 1) 252 tantièmes,
...
- Lieu de culte (Lot 10D) 5 tantièmes' ;
La liste des charges communes énumérées et les tantièmes des lots 1 à 10D sont exactement les mêmes dans les statuts du 19 février 1970 et les statuts du 4 septembre 2017 ;
Il en ressort que les statuts modifiés du 4 septembre 2017 ne modifient pas les charges et leur répartition telles qu'elles étaient stipulées dans les statuts du 19 février 1970 ;
Au surplus, il convient d'ajouter que le paragraphe litigieux, relatif aux charges spécifiques, qui figure dans les statuts du 21 octobre 2015 annulés par le jugement du 5 juillet 2017, ne figure pas dans les statuts du 4 septembre 2017 ;
Ainsi les statuts du 4 septembre 2017 ne modifiant pas les charges et leur répartition telles que stipulées dans les statuts du 19 février 1970, il convient de considérer que la résolution 2.1 de l'assemblée générale du 4 septembre 2017 relative à l'adoption des statuts modifiés devait être prise à une double majorité comprenant plus de la moitié des membres de l'association et les deux tiers des voix exprimées et non à l'unanimité de tous les membres, conformément à l'article 21 des statuts du 19 février 1970 ;
Il résulte de la lecture du procès-verbal en date du 4 septembre 2017 produit que la résolution 2.1 a été adoptée dans les conditions suivantes :
'Ont participé au vote : 7 copropriétaires présents ou représentés sur 9, soit 743/1.000 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
743/1000 vote Pour 7/9
0/1000 vote Contre 0/9
0/1000 votes absentention 0/9
Cette résolution est adoptée à la majorité en nombre et 2/3 des voix' ;
Il en ressort que plus de la moitié des membres de l'association a participé au vote et que la résolution a été adoptée à plus de deux tiers des voix exprimées, conformément à l'article 21 des statuts du 19 février 1970 ;
sur l'abus de majorité
C'est au membre de l'association syndicale libre se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ;
En l'espèce, en alléguant qu'en votant la résolution 2.1, la véritable intention de la majorité de l'assemblée générale du 4 septembre 2017 était de lui faire porter des charges induites par des ouvrages déjà réalisés qui ne lui profitent en rien, la SEM du pays de [Localité 5] ne démontre ni l'intention de nuire des membres de l'ASL de [Adresse 6] ni que cette décision a été prise dans un but autre que celui de l'intérêt de la copropriété, alors que l'ASL de [Adresse 6] était tenue de mettre ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, étant rappelé que le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée ;
Il y a donc lieu de rejeter le moyen relatif à l'abus de majorité ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé la délibération 2.1 adoptée par l'assemblée générale extra-ordinaire de l'ASL de [Adresse 6] le 4 septembre 2017 ;
Et il y a lieu de débouter la SEM du pays de [Localité 5] de sa demande de prononcer l'annulation de la délibération 2.1 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] le 4 septembre 2017 ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'ASL en règlement des cotisations
La SEM du pays de [Localité 5] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l'ASL de [Adresse 6], en premier lieu au motif que les conclusions afférentes à cette demande ont été introduites par une association privée de sa capacité d'ester en justice, faute d'avoir adopté des statuts conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004, en second lieu au motif que cette demande ne se rattache pas aux demandes principales avec un lien suffisant ;
sur la capacité de l'ASL de [Adresse 6] à ester en justice
En l'espèce, il ressort des articles 5 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précités, de la résolution 2-1 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] le 4 septembre 2017 et des statuts du 4 septembre 2017, que l'ASL de [Adresse 6] a recouvert sa capacité d'agir en justice à la date de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, soit à la date du 4 septembre 2017 ;
Elle disposait donc de la capacité d'agir en justice à la date du 30 août 2018, correspondant à la date d'envoi par la voie électronique au greffe du tribunal de grande instance de Fontainebleau par l'ASL de [Adresse 6] de ses conclusions contenant sa demande reconventionnelle en règlement de la somme de 134.036,75 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
sur le lien entre la demande reconventionnelle et la demande principale
Aux termes de l'article 70 du code procédure civile alinéa 1, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la demande reconventionnelle en paiement des cotisations pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 se rattache par un lien suffisant, à la demande principale en annulation de la résolution de l'assemblée générale du 4 septembre 2017, ayant adopté les statuts modifiés et mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2014, la charge de ces cotisations étant déterminée par ces statuts modifiés ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par l'ASL de [Adresse 6] ;
Sur la demande reconventionnelle de l'ASL en règlement des cotisations
L'ASL de [Adresse 6] sollicite de condamner la SEM du pays de [Localité 5] à lui payer la somme de 134.036,75 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
En l'espèce, concernant les cotisations dues pour les exercices du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, il ressort de l'analyse ci-avant, d'une part que les statuts du 19 février 1970 s'appliquent jusqu'au 4 septembre 2017 et qu'à compter de cette date, s'appliquent les statuts modifiés du 4 septembre 2017, et d'autre part que les charges et leur répartition n'ont pas été modifiées et sont donc les mêmes dans les statuts du 19 février 1970 et dans les statuts modifiés du 4 septembre 2017 ;
Aux termes de l'article 24 des statuts du 19 février 1970, les dépenses de l'ASL sont réparties entre ses membres dans les proportions ci-après ... la SEM (Lot 1) à concurrence de 252/1.000 et aux termes de l'article 26 des statuts du 4 septembre 2017, le tableau de répartition des charges générales en millièmes est reproduit en annexe des présents statuts, cette annexe mentionnant pour le lot n°1 un montant de tantièmes de 252 ;
Aux termes de l'article 14 des statuts du 19 février 1970, l'assemblée générale approuve ou rejette les comptes et aux termes de l'article 13 de ces mêmes statuts, les décisions régulièrement prises obligeront tous les membres même les opposants et ceux qui n'auraient pas été représentés à la réunion ; aux termes de l'article 10 des statuts du 4 septembre 2017, l'assemblée générale approuve les comptes des exercices écoulés et les décisions régulièrement prises obligent tous les membres, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui se sont abtenus ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion ;
L'approbation des comptes par l'assemblée générale de l'ASL de [Adresse 6] rend certaine, liquide et exigible la créance de l'ASL relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'ASL de [Adresse 6] de prouver que la SEM du pays de [Localité 5] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
L'ASL de [Adresse 6] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2016, 28 mars 2017, 15 novembre 2017, approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues entre le 31 juillet 2015 et le 29 août 2018,
- la mise en demeure de régler la somme de 41.271,51 € distribuée le 22 août 2016,
- les statuts du 19 février 1970 et du 4 septembre 2017 ;
En première instance, l'ASL de [Adresse 6] sollicitait la somme de 134.036,75 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 et elle maintient cette même demande en appel ;
La SEM du pays de [Localité 5] conteste les sommes relatives aux travaux votés par l'assemblée générale du 22 mars 2016, au motif qu'il s'agit de charges spécifiques dont elle n'est pas redevable ; toutefois la SEM du pays de [Localité 5] ne justifie pas que cette assemblée générale qui a voté ces travaux et que les assemblées générales qui ont approuvé les comptes aient été contestées ; et les statuts applicables du 19 février 1970 et du 4 septembre 2017 ne prévoient que des charges générales ;
Selon le décompte des sommes dues, à la date du 29 août 2018, il était dû la somme de 142.240,02 € dont 141.409,95 € au titre des appels de charges et de travaux et 830,07 € au titre des frais ;
Toutefois ce décompte mentionne à la date du 31 juillet 2015 un 'solde antérieur' de 49.767,89 € qui n'est pas justifié ; il y a donc lieu d'écarter des cotisations dues cette somme de 49.767,89 € ;
Le détail des autres cotisations correspond aux appels de fonds produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date des conclusions du 30 août 2018 de l'ASL de [Adresse 6], la SEM du pays de [Localité 5] était redevable de la somme de 91.642,06 € (141.409,95 - 49.767,89) au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
La créance de l'ASL en première instance s'élève à la somme de 91.642,06 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté l'ASL de sa demande en paiement de la somme de 104.774,71 € au titre des charges pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
Et il y a lieu de condamner la SEM du pays de [Localité 5] à payer à l'ASL de [Adresse 6] la somme de 91.642,06 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SEM du pays de [Localité 5], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'ASL de [Adresse 6] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SEM du pays de [Localité 5] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée en appel par l'ASL de [Adresse 6] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- écarté le moyen tiré de l'Estoppel et déclaré recevable l'action en annulation de la délibération adoptée le 4 septembre 2017,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par l'ASL de [Adresse 6] ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute la SEM du pays de [Localité 5] de sa demande de prononcer l'annulation de la délibération 2.1 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL de [Adresse 6] le 4 septembre 2017 ;
Condamne la SEM du pays de [Localité 5] à payer à l'ASL de [Adresse 6] la somme de 91.642,06 € au titre des cotisations dues pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
Condamne la SEM du pays de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à à l'ASL de [Adresse 6] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT