Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07332 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRT
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Mme [I] [S] munie d’un pouvoir spécial et régulier
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge , statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07332 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 décembre 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de proximité le lendemain, monsieur [L] [C] a fait assigner la S.A. LA BANQUE POSTALE devant la juridiction de céans afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 2960,40 euros, en règlement de la somme correspondant à des utilisations frauduleuses de sa carte bancaire entre le 7 octobre 2022 et le 7 février 2023.
La totalité des opérations opposées représente un montant de 4028,02 euros. La S.A. LA BANQUE POSTALE a remboursé 1067,62 euros et 23,63 euros de frais, mais refuse de rembourser 61 opérations autorisées et sécurisées par l’utilisation du système d’authentification forte.
Monsieur [L] [C] a saisi le médiateur de la banque puis le conciliateur de justice, qui a constaté le 12 décembre 2023 l’échec de la tentative de conciliation, préalable obligatoire dans cette procédure.
A l’audience du 5 février 2024, monsieur [L] [C], représenté par madame [I] [S] selon pouvoir spécial valablement donné, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Se fondant sur les articles L133-18, L133-19 et L133-20 du code monétaire et financier, il soutient qu’il n’a jamais autorisé les opérations contestées, malgré le dispositif d’authentification forte qui prévoit la saisie de codes à usage unique envoyés sur sa ligne téléphonique sécurisée 0672206494. Il indique également que les opérations litigieuses ont été effectuées entre les mois d’octobre 2022 et février 2023 et qu’il a fait opposition à la carte concernée le 7 février 2023 puis contesté lesdites opérations en février 2023, soit dans le délai de 13 mois prévu à l’article 133-24 du code monétaire et financier.
La S.A. LA BANQUE POSTALE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle avait adressé ses observations et pièces probantes au tribunal par courrier du 2 février 2024, en vue de l’audience.
L'affaire, réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été rappelé à la défenderesse que, faute de comparaître à l’audience, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, tel que le prévoit l'article 665-1 du code de procédure civile.
Faute de disposition spéciale permettant à la S.A. LA BANQUE POSTALE de solliciter de présenter ses observations par écrit sans se présenter à l'audience alors que la procédure est orale devant le Pôle Civil de Proximité – Audience sur Requêtes, le tribunal n'est pas, en application des dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile, valablement saisi de ces écritures qui ne seront donc pas retenues dans le cadre des débats.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2960,40 euros
Aux termes des articles L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Il résulte des dispositions de l'article L 133-19 du Code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aux termes de l'article L 133-20 du même code : « Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
Le I de l'article L 133-17 du Code monétaire et financier indique que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l'espèce, le requérant indique ne pas avoir été dépossédé de sa carte et n’avoir jamais fourni les codes de sécurisation des transactions.
Par ailleurs, il travaille beaucoup, en qualité de chef pâtissier.
Dans ce contexte, sans que son attention soit attirée par des appels, mails ou SMS soupçonnables ou par un solde débiteur, il n’avait pas de raison particulière de vérifier le détail des opérations sur ses relevés de compte.
Il n’a pas d’explication au détournement de ses données de carte bancaire et des codes de sécurité.
Il souligne que les détournements correspondent à des services de cartes prépayées ou renvoient à une banque au RWANDA qui lui sont tous inconnus.
Monsieur [L] [C] a fait valoir son droit au bénéfice des garanties de remboursement prévues dans le cadre de son contrat en cas d’usage frauduleux, auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE qui lui a opposé un refus en raison de l’authentification forte et d’une « déclaration tardive », sans prouver qu’il y avait contribué ou commis une négligence grave.
Monsieur [L] [C] a fait opposition à sa carte bancaire et rédigé les formulaires de réclamation dans le délai de 13 mois à compter de la première opération contestée.
Dès lors qu’il n'est pas rapporté la preuve d'une négligence grave de sa part, ni d’une contestation auprès de la Banque de France par l’établissement bancaire, et que monsieur [L] [C] affirme ne pas avoir expressément consenti à ces paiements, il sera fait droit à sa demande.
La S.A. LA BANQUE POSTALE sera condamnée à lui payer la somme de 2960,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, portant intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens :
La S.A. LA BANQUE POSTALE partie perdante, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
Écarte des débats le courrier d’observations écrites de la S.A. LA BANQUE POSTALE adressé au tribunal le 31 janvier 2024,
Condamne la S.A. LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2960,40 euros de dommages et intérêts pour son préjudice, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la S.A. LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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