Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [O] - RANDOUX
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
copie exécutoire
le 13 février 2024
à
Me GRAVIER
Me CAMIER
Selarl GRAVE-RANDOUX
CBO/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04016 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 11 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00222)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [O] - RANDOUX ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ESSAN DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 13 février 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [B] [C] a été embauché le 2 janvier 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Essan distribution, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de vendeur.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par jugement du 6 avril 2017 le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Essan distribution.
Par jugement du 2 février 2018 le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Essan distribution et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 février 2018 M. [C] a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Le 1er février 2019 le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Essan distribution en liquidation judiciaire.
Le 29 août 2019 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens aux fins de voir fixer au passif des rappels de salaires sur les années 2016 à 2018.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a :
- Dit que la date à retenir pour l'ouverture de la procédure collective est celle initiée à l'ouverture du redressement judiciaire,
- Dit qu'il ne peut y avoir inscription de la créance de M. [C], au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Essan distribution,
- Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] n'est pas tenue à garantir cette créance,
- Débouté M. [C] de ses demandes d'inscription au passif de la liquidation.
- Laissé les dépens à la charge respective des parties.
M. [C] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Essan distribution, à titre privilégiée de salaires la somme complémentaire brute de 21 821,91 euros
- Ordonner l'inscription sur la liste spéciale à établir par le greffier du tribunal de commerce d'Amiens
- Dire que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] sera tenue à garantie selon les dispositions légales.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, demande à la cour de :
- A titre principal,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire,
Débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2018, revendiquée à hauteur de 1 120,89 euros,
Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur sa demande de rappel de salaire pour 2016 et 2017,
En tout état de cause,
Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] a fait signifier ses conclusions à Maître [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Essan distribution.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à plaider le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
M. [C] soutient la recevabilité de sa demande arguant qu'il la fonde sur les dispositions de l'article L 6253-6 du code du travail qui organise une protection du salarié sous forme d'assurance en premier lieu pour le salaire se déclenchant au moment du jugement ordonnant le redressement puis une seconde fois lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que la jurisprudence du 16 mars 2022 rendue dans des circonstances de faits identiques a jugé que la demande était recevable.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 1844-3 du code civil, considérant que la personnalité morale de la société subsiste jusqu'au jugement de clôture mais qu'après celui-ci il est mis fin à la mission des organes de la procédure, que pour autant en matière prud'homale le salarié créancier recouvre son droit individuel de poursuite à l'encontre du débiteur uniquement pour les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que les créances invoquées par M. [C] sont nées avant l'ouverture du jugement de liquidation alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes après la clôture des opérations de liquidation, qu'aucune fixation au passif ne peut plus intervenir.
Sur ce
L'article L3253-6 du code du travail édicte que "tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. "
L'article L. 3253-15, dernier alinéa du code du travail dispose que " Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers". Le législateur a donc prévu l'hypothèse où une créance salariale est établie par une décision de justice rendue après la fin des missions des organes de la procédure et donc en cas de clôture ou d'adoption du plan.
L'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L'AGS avance les sommes correspondantes à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Et lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés. Il en résulte que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié, portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Ainsi le salarié est recevable à saisir la juridiction prud'homale pour faire fixer une créance salariale même après la clôture pour insuffisance d'actifs et malgré la cessation des fonctions des organes de cette procédure. L'AGS, devra être condamnée à garantir la créance salariale litigieuse, et devra, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de commerce.
Le jugement doit donc être infirmé et la cour jugera désormais que l'action en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Essan distribution est recevable.
Sur l'étendue de la garantie de l'AGS
Subsidiairement l'AGS conteste devoir sa garantie de paiement des salaires soutenant qu'elle n'a vocation à garantir que dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, qu'en l'espèce la procédure collective est éteinte du fait de la clôture.
M. [C] réplique que l'AGS doit garantie des sommes dues sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Sur ce
Les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail subordonnent la mise en jeu de la garantie à l'ouverture d'une procédure collective de l'employeur et non à l'existence d'une telle procédure en cours au moment où le juge statue sur la fixation de la créance salariale et sur la garantie de l'AGS. A défaut, cela reviendrait à une extinction de la garantie du simple fait que la durée de la procédure de liquidation judiciaire aura été inférieure à la durée de l'instance engagée par le salarié pour voir fixer sa créance. La garantie de l'AGS dépendrait ainsi de la célérité de l'instance en fixation de la créance salariale.
Aucun texte ne fait dépendre la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS à l'existence d'une procédure collective toujours en cours.
En l'espèce la société Sarl Essan distribution a été placée en liquidation judiciaire si bien que le salarié remplit la condition de l'existence d'une procédure collective telle qu'exigée par l'article L.3253-6 du code du travail.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la demande de fixation au passif par le salarié
M. [C] sollicite de la cour qu'elle fixe au passif un rappel de salaire sur la période courant d'août 2016 à novembre 2016, de l'année 2017 et de des 3 premiers mois de l'année 2018 exposant que le contrat de travail stipule un salaire brut de 1551,64 euros pour 35 heures hebdomadaires car le salaire versé ne correspondait pas aux stipulations contractuelles et qu'il n'avait été rémunéré entre août et novembre 2016 et en janvier et février 2018.
L'AGS rétorque qu'elle a versé au salarié des salaires pour janvier et février 2018 pour un montant de 2779,90 euros et qu'il conviendra de débouter le salarié de sa demande pour l'année 2018 mais s'en rapporte sur les autres périodes ne disposant pas de quelconque justificatif de paiement.
Sur ce
L'article L3253-17 du code du travail dispose que " La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Le salarié verse aux débats un décompte par tableaux annuels de la somme réclamée en recalculant le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir en application du contrat de travail. La cour relève que le montant indiqué sur les fiches de paie ne correspond pas à la stipulation contractuelle, le calcul effectué par M. [C] n'étant pas spécifiquement contesté par l'AGS.
L'établissement d'une fiche de paie ne prouve pas le versement effectif du salaire, l'AGS précise que pour le mois de janvier et jusqu'au 12 février 2018 elle a versé une somme de 2779,90 euros qui n'est pas reprise sur le décompte du salarié qui revendique les deux mois dans leur intégralité soutenant que l'employeur ne l'avait pas payé.
La cour, par infirmation du jugement, fixera au passif la somme de 20 601,02 euros correspondant à la somme demandée pour les années 2016 et 2017.
Pour l'année 2018 la cour observe que le salarié sollicite une somme de 1120,89 euros correspondant aux 3 premiers mois en ce compris les congés payés ; toutefois en additionnant les sommes effectivement payées par l'employeur selon le tableau du salarié venant en déduction de la somme totale due M. [C] ne peut revendiquer un reliquat puisque l'AGS justifie avoir versé une somme de 2779,90 euros pour le mois de janvier et jusqu'au 12 février 2018.
Il est donc débouté du surplus de sa demande.
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] venant aux droits du CGEA d'[Localité 5] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les sommes qu'il a exposées pour la procédure. L'AGS est condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant pour l'essentiel l'AGS supportera les dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant
Dit recevable la demande de M. [B] [C] en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2016 et 2018 ;
Fixe au passif de liquidation de la société Essan distribution la somme de 20 601,02 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2016 à mars 2018 ;
Condamne l'AGS à payer à M. [B] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] venant aux droits du CGEA d'[Localité 5] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Condamne l'AGS aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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