Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [J] C/ CAF DU RHONE
22/01301 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7KW
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007893 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [L]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [J]
la SELARL DBKM AVOCATS - T 939
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par un courrier daté du 1er avril 2022, la CAF du Rhône a informé [C] [J] qu'il n'avait plus droit à l'APL, à partir du mois de janvier 2021.
Par un courrier daté du 17 novembre 2022, la CAF du Rhône a informé [C] [J] qu'il était redevable d'une somme de 455 euros au titre d'un indu d'aide au logement, pour la période de janvier à mai 2021.
* * * *
Par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 29 juin 2022, [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), à compter du mois d'octobre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette audience, [C] [J] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[C] [J], représenté par son conseil, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par [C] [J] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de l'allocation personnalisée au logement
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l'espèce, [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi de l'APL.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
A cet égard, la requête formée par [C] [J] sera déclarée irrecevable et il sera invité à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [C] [J] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par [C] [J] ;
RENVOIE [C] [J] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE [C] [J] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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