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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019015302
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant subtitué par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, porésident de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2009, [C] [U] et [F] [O], son épouse, ont fait l'acquisition auprès de la SARL Boulangerie du père Alfred d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à [Localité 7] (76), dont le prix d'acquisition a été financé au moyen d'un prêt de 185 000 euros consenti par la BNP Paribas.
Le tribunal de commerce de Dieppe a, par jugement du 13 décembre 2012, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U], ce qui a amené la banque à déclarer sa créance à la procédure collective à hauteur de 102 274,25 euros, admise sans contestation par décision du juge-commissaire en date du 13 septembre 2017 ; la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 24 novembre 2017.
Entre-temps, la BNP Paribas a, par lettre recommandée du 18 février 2013, mis en demeure Mme [U] née [O] de lui régler, en sa qualité de co-emprunteur solidaire, la somme de 102 274,25 euros au titre du prêt, après avoir prononcé la déchéance du terme.
Par exploit du 10 juin 2016, Mme [O], aujourd'hui divorcée, a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins d'annulation de la clause de solidarité prévue dans le contrat de prêt, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation de son préjudice pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; par un arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et, statuant à nouveau, a dit que la BNP Paribas n'a pas respecté son obligation et condamné celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la cour a également, dans son arrêt, débouté Mme [O] de sa demande de compensation, après avoir relevé que la banque ne formulait pas de demande de condamnation au titre du prêt.
C'est dans ces conditions que par acte du 24 octobre 2019, la BNP Paribas a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 111 364,41 euros restant due sur le prêt, sous déduction de la somme de 37 111,39 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 % à compter du 22 octobre 2019.
Devant le tribunal, Mme [O] a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci aurait dû être présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018.
Le tribunal, par jugement du 23 décembre 2020, a débouté la BNP Paribas de sa demande tenant l'autorité de la chose précédemment jugée par la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2018, et a condamné celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas a régulièrement relevé appel, le 12 février 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2021 via le RPVA, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020,
- dire et juger que sa demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [O] au titre du prêt consenti par acte sous seing privé du 22 mai 2019 ne se heurte pas l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018,
- en conséquence, dire et juger recevable sa demande en paiement,
- dire et juger qu'elle est créancière de Mme [O], au titre du prêt professionnel qu'elle lui a consenti par acte sous seing privé du 22 mai 2009, de la somme de 111 364,41 euros portant, à compter du 22 octobre 2019, et jusqu'à parfait paiement intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 %,
- ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 37 111,39 euros,
- ce faisant, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 111 364,41 euros sous déduction de la somme de 37 139 euros portant, à compter du 20 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 %,
- dire et juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], dont les conclusions ont été déposées le 13 juillet 2021 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal,
Vu l'article 1355 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- condamner la BNP Paribas à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 111 364 euros en réparation du préjudice complémentaire en lien avec la faute de la banque et résultant de l'action en paiement diligentée après prononcé de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018,
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que la créance de la BNP Paribas doit être réduite par compensation de la somme de 37 111,39 euros au titre de la créance détenue par elle en exécution de l'arrêt du 27 septembre 2018, somme à parfaire au jour où la cour statue,
En toute hypothèse,
- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; il appartient ainsi au défendeur de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens, qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée contre lui, à l'appui de demandes reconventionnelles ayant le même objet qui est de faire échec à la prétention adverse.
En l'espèce, Mme [O] soutient que la BNP Paribas aurait dû, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 15 septembre 2017 et à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018, présenter une demande reconventionnelle en paiement de la somme due au titre du solde du prêt et que, ne l'ayant pas fait, la demande en paiement qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Montpellier se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 27 septembre 2018 et est dès lors irrecevable.
Or, le tribunal de commerce de Dieppe puis la cour d'appel de Rouen ont été saisis d'une demande formée à titre principal par Mme [O] tendant à la condamnation de la BNP Paribas à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 22 mai 2009, inadapté, selon la demanderesse, à ses capacités financières d'emprunteur non averti, et dans son arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen, retenant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a condamné celle-ci au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice lié à la perte pour Mme [O] d'une chance de ne pas contracter ; la banque s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait commis aucune appréciation fautive des capacités financières des emprunteurs pour s'opposer à la demande présentée à son encontre, sans former à l'encontre de Mme [O] une demande reconventionnelle en paiement de la somme restant dû au titre du prêt, sachant qu'elle avait alors, par lettre recommandée du 18 février 2013, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l'intéressée de lui régler la somme de 102 274,25 euros restant due.
La prétention de la BNP Paribas visant à faire écarter la demande de Mme [O] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du crédit n'a pas le même objet que celle, dont elle a saisi le tribunal de commerce de Montpellier par exploit du 24 octobre 2019, en vue d'obtenir le paiement de la somme restant due au titre du prêt et cette demande ne tend pas à remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018 revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard ; si elle avait été présentée devant le tribunal de commerce de Dieppe, puis la cour d'appel de Rouen, cette demande n'aurait pu avoir pour effet de faire échec à la demande indemnitaire de Mme [O], sauf à obtenir une éventuelle compensation des créances et dettes réciproques ; il ne peut donc être soutenu que la demande en paiement formé par la BNP Paribas est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 27 septembre 2018.
Lorsqu'elle a statué sur le préjudice subi par Mme [O] du fait de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel de Rouen, qui a évalué ce préjudice lié à la perte d'une chance de ne pas contracter à la somme de 30 000 euros, n'ignorait pas le montant de la créance de la banque, après déchéance du terme, telle qu'elle avait été déclarée à la procédure collective de la société Boulangerie du père Alfred et chiffrée dans la lettre de mise en demeure adressé le 18 février 2013 à Mme [O], à hauteur de la somme de 102 274,25 euros ; il apparaît dès lors quelque peu hasardeux, de la part de celle-ci, de prétendre que si la BNP Paribas avait présenté, lors de la première instance, une demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt, son préjudice lié au manquement de la banque à son devoir de mise en garde aurait été évalué à un montant supérieur à celui, retenu, de 30 000 euros et que la stratégie procédurale déloyale, adoptée par la banque, est à l'origine d'un préjudice complémentaire dû précisément à l'exercice tardif d'une action en recouvrement.
La créance de la BNP Paribas au titre du solde du prêt s'élève à la somme, non contestée, de 111 364,41 euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2019 et la créance de Mme [O] résultant des condamnations prononcées à son bénéfice par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018 est égale à la somme de 37 111,39 euros au 1er novembre 2020 en principal et intérêts ; il convient dès lors, après compensation des créances et dettes réciproques, de condamner Mme [O] à payer à la BNP Paribas la somme de 74 253,02 euros restant due sur le prêt, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 % à compter du 22 octobre 2019, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme [O] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la BNP Paribas, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020 et statuant à nouveau,
Rejette la prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la BNP Paribas en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2018,
Au fond, condamne [F] [O] à payer à la BNP Paribas, après compensation des créances et dettes réciproques, la somme de 74 253,02 euros restant due sur le prêt, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 % à compter du 22 octobre 2019,
Dit que les intérêts de la somme due ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la BNP Paribas, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,