Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE RG n° 17/01786
APPELANTE
S.A.S.U. BRANDT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Brandt France (la société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n°17-01786 rendu le 5 novembre 2021par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse).
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG : 21/10014 et 21/10015.
A l'audience du 11 mai 2022 à 13h30, l'instance suivie sous le N°RG : 21/10015 a fait l'objet d'une jonction, par mention aux dossiers, à l'instance suivie sous le N°RG : 21/10014.
Aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par courrier électronique le conseil de la société avait sollicité un retrait du rôle ou à défaut une radiation.
La caisse, de son coté, si elle ne s'y est pas opposé, n'a formulé aucune demande écrite de retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée et doit donc être radiée de ce simple fait.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : RG 21/10014 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment