Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01872
N° Portalis DBV3-V-B7F-USJE
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00215
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SCP CASSIUS AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Katia BEKAS-PONET de la SCP CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2017, la société [5] (ci-après l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ( ci-après la caisse) pour l'une de ses salariées, Mme [O] [G] libellée comme suit :
' Date de l'accident : 09-11-2017 Heure :19 h,
Lieu de l'accident :[Adresse 6],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime au moment de l'accident : déchargement d'une palette,
Nature de l'accident : faux mouvement en attrapant un colis en hauteur au fond d'une palette,
Objet dont le contact a blessé la victime : colis,
Horaires de travail : 13h -21h,
Accident constaté le 13 novembre 2017 à 14 h 33,
1ère personne avisée : Mme [L] [E]'.
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 joint à la déclaration d'accident du travail fait mention d'une lombalgie d'effort.
La caisse a diligenté une enquête et notifié à l'employeur le 11 décembre 2017 le recours au délai complémentaire d'instruction.
Par lettre recommandée datée du 17 janvier 2018, la caisse a notifié à l'employeur la fin de l'instruction, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendra le 6 février 2018.
Suivant courrier recommandé du 6 février 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la salariée le 9 novembre 2018.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2021 (RG n°19/00215), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de juger que le principe du contradictoire ainsi que l'obligation d'information à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier ont été respectés ;
-de juger que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par la salariée;
-de juger bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 9 novembre 2017 par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences;
-de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences;
-de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'employeur.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
A titre principal,
-de constater que la caisse ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction de l'accident déclaré par la salariée, préalablement à sa décision de prise en charge ;
-de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
- de constater que la caisse n'apporte aucun élément objectif, précis, grave et concordant permettant de conférer un caractère professionnel à l'accident du travail du 9 novembre 2016 déclaré par la salariée;
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 19 mai 2021;
-de déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge du 9 novembre 2017, déclaré par la salariée.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée de ce chef par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
L'article R. 441-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception , l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la caisse que celle-ci a notifié par lettre recommandée en date du 17 janvier 2018 dûment distribuée à l'employeur le 22 janvier 2018 la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier avant sa décision fixée au 6 février 2018 de sorte qu'un délai de dix jours a été imparti à l'employeur conformément à cet article, le jour de réception du courrier et le jour de la prise de décision ne devant pas être pris en compte dans la computation de ce délai.
L'employeur soutient toutefois qu'il résulte d'une capture d'écran que la caisse a clôturé l'instruction et l' a invité à consulter le dossier alors que celle-ci n'était pas ' encore finalisée' et que la cour devra constater que :
-le 17 janvier 2018, le gestionnaire a mentionné qu'il était nécessaire de relancer la demande de renseignement adressée au tiers soit la première personne avisée, Mme [L],
- le 17 janvier 2018 , alors que l'instruction était encore en cours, le gestionnaire a fait partir le courrier avisant l'employeur ainsi que la salariée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces recueillies au cours de l'instruction préalablement à la décision,
-le 6 février 2018, le gestionnaire a notifié à l'employeur et à la salariée sa décision de prise en charge,
-or, le 5 avril 2018, le gestionnaire a enregistré les questionnaires complétés par la première personne avisée et la société [5].
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les questionnaires en cause ont été renseignés le 13 mars 2018 soit postérieurement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse, le respect de ce principe s'appréciant à la date à laquelle la caisse prend sa décision.
Le moyen doit être en conséquence rejeté et la décision entreprise infirmée de ce chef.
-Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que la salariée qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celle-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête menée par la caisse que la salariée qui exerce l'activité d'ouvrière qualifiée s'est fait un lumbago qui s'est manifesté par des fourmillements dans le bas du dos en déchargeant sur son lieu de travail habituel une palette le 9 novembre 2017 à 19 heures, que ses horaires de travail étaient ce jour là de 13 heures à 21 heures, que celle-ci confirme avoir avisé le jour même Mme [L] et produit un certificat médical établi le 13 novembre 2017 faisant mention d'un lumbago d'effort.
Ainsi, l'accident déclaré est survenu au temps et au lieu du travail et les déclarations de la victime apparaissent cohérentes avec son activité professionnelle et corroborées de manière objective par le certificat médical. Le fait que le certificat médical ait été établi le 13 novembre 2017 n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité en l'état des élément sus-visés et au regard de la nature de la lésion subie qui peut évoluer de façon plus intense.
On observera aussi qu'aucune réserve n'a été formulée par la société et que de façon concordante avec les déclarations de la victime, celle -ci a indiqué dans le questionnaire envoyé par la caisse 'notre salariée déchargeait une palette et en attrapant un colis en hauteur a fait un faux mouvement'.
La matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est ainsi établie de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG19/00215) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de prise en charge par la caisse primaire d'Eure et Loir, de l'accident dont Mme [O] [G] a été victime le 9 novembre 2017 est régulière ;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [O] [G] a été victime le 9 novembre 2017 ;
Déclare opposable à la société [5] l'accident du travail dont Mme [O] [G] a été victime le 9 novembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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