Texte intégral
N° RG 22/03458 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJLV
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 MAI 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 MAI 2022 à 18 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Alexia KOENIG, vice-président placéela cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [R]
né le 20 janvier 1985
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Mai 2022 à 16 heures 28, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h28 qui a rejeté la requête du préfet du l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [R] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.
[P] [R] est dépourvu de ressources et de domiciliation stable et effective puisqu'il déclare vivre dans un squatt depuis son arrivée en France il y a 5 ou 6 mois. Il dit n'être en possession d'aucun document de voyage ou d'identité. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.
Il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [P] [R] devant la cour d'appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [P] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
VENDREDI 13 MAI 2022 À 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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