Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51324
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIS
N°: 10
Assignation du :
08, 09, 13, 14 et 16 février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273
La Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
La S.A.S. I.C.C.
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281
La Société QUARDINA (QCS SERVICES)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
La S.A. SMA
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197
La Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
La S.A.R.L. TEC FA
[Adresse 8]
[Localité 15]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 13]
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 19]
La S.A.S. MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES
[Adresse 11]
[Localité 21]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE exploite une résidence de tourisme dans la commune de [Localité 23] (41).
Au cours de l’année 2019, elle a fait réaliser des travaux de réfection du système de sécurité incendie de la résidence. Dans ce cadre, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE s’est vu confier le marché de système de sécurité incendie des bâtiments dôme/réception/atelier vélo.
Le 26 octobre 2021, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, faisant valoir que des désordres affectaient le fonctionnement du système de sécurité incendie, a fait assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge a désigné M. [B] [H] en qualité d’expert judiciaire avec mission de, notamment, examiner les désordres allégués par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, d’en rechercher les causes et d’en déterminer conséquences.
M. [B] [H] a déposé son rapport le 8 décembre 2023. Il conclut que “les malfaçons ne permettent pas le fonctionnement opérationnel des installations pour assurer le niveau de sécurité requis par les obligations réglementaires pour le bâtiment dôme uniquement, rendant l’établissement impropre à sa destination”. S’agissant des responsabilités encourues, il estime que “les deux imputabilités majeures reviennent à l’entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (...) et à CP RESORTS (...)”.
Par courrier du 12 janvier 2024 adressé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Blois, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a formulé des observations sur la demande de rémunération de l’expert judiciaire, faisant valoir qu’elle la considérait comme excessive au regard de certaines irrégularités affectant selon elle son rapport.
Vu l’assignation délivrée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, aux termes de laquelle il est demandé au juge de:
“ORDONNER une mesure d’expertise et DESIGNER en qualité d’expert tout expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et
recueillir leurs observations ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux, si nécessaire ;
Examiner et décrire le contexte dans lequel les travaux ont été achevés et le système de sécurité incendie a été mise en exploitation, en appréciant à ce titre les éventuelles incidences du confinement lié à la pandémie du « Covid 19 » ;
Dire si les entreprises ont été intégralement réglées du prix de leurs marchés, et apprécier le contexte et les conditions de ces règlements ;
Examiner les réserves de l’avis de la commission de sécurité du 17 février 2020 et dire, sur la base du Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT) n°5 du 13 mars 2020, si elles ont été levées ;
Donner à la Juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant d’apprécier si les critères d’une réception tacite sont établis, et le cas échéant de la constater, ou de prononcer la réception judiciaire ;
Fournir tous renseignements de fait permettant au Tribunal de se prononcer sur la réception tacite ou judiciaire et par voie de conséquence de statuer sur les responsabilités encourues et les garanties d’assurances mobilisables ;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il déposera l’original et copie de son rapport, au Greffe du Tribunal judiciaire de PARIS, dans le délai qui lui sera imparti;
Fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ;
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de:
“In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BLOIS
A titre principal :
- Juger irrecevables les demandes formées par la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES
- Rejeter l’intégralité des demandes formées par la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES
En tout état de cause :
- Condamner la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES à lui verser la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T] dans les conditions de l’article 699 du Code
de procédure civile.
- REJETER toute prétention, fins, conclusions contraires”.
Vu les conclusions de la société ICC déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
“Donner acte à la société ICC de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande
d’expertise judiciaire formulée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et de ce que la société ICC entend se réserver tout moyen de défense au fond,
Compléter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE en désignant Monsieur [B] [H] en sa qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission celles de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur Conseil, et recueillir les observations ;
- Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux, uniquement si nécessaire ;
- Rechercher et indiquer la date à laquelle la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a pris possession des travaux réalisés par les sociétés SNEF ET SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
- Récapituler les règlements successifs opérés par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE au bénéfice des sociétés SNEF et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et indiquer si, à la date du dernier règlement intervenu et en dehors de toute retenue de garantie le cas échéant pratiquée, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE émettait quelque réclamation sur les travaux ainsi réglés par elle ;
- Donner à la juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant d’apprécier l’existence à date de toute volonté non équivoque du Maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage;
- Etablir la chronologie des réclamations formulées par le maître de l’ouvrage en précisant s’il les a présentées comme des réserves, des signalements couverts par la garantie de parfait achèvement, des désordres dénoncés post-réception ;
- Déterminer la date à compter de laquelle l’ouvrage était réputé en état d’être reçu en examinant les réserves de l’avis de la Commission de Sécurité du 17 février 2020 et en disant, sur la base du rapport de vérification réglementaire après travaux n° 5 du 13 mars 2020, si elles ont été levées ;
- Donner à la juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant d’apprécier si les indices d’une réception judiciaire de l’ouvrage sont établis et en précisant, le cas échéant, la date ;
- Fournir tous renseignements de faits et techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite ou de prononcer une réception judiciaire. Ecarter tout chef de mission ayant pour objet de voir l’Expert judiciaire « examiner et décrire le contexte dans lequel les travaux ont été achevés et le système de sécurité incendie a été mis en exploitation, en appréciant à ce titre les éventuelles incidences du confinement lié à la pandémie du « Covid 19
Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu’il déposera l’original et copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, dans le délai qui lui sera imparti ;
Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert ;
Laisser les dépens à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
Réserver les frais non répétibles.”
Vu les conclusions de la société QUARDINA déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de mesure d’instruction,
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties constituées,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Blois
A l’appui de son exception d’incompétence, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE fait valoir que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE est inapplicable en l’espèce; que le tribunal judiciaire de Blois est celui qui sera conduit à connaître de la procédure au fond qu’elle va engager; qu’en tout état de cause, ce tribunal est compétent en application de l’article 44 du code de procédure civile.
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE lui oppose notamment que plusieurs défendeurs ont leur siège social à Paris de sorte que le juge des référés du tribunal de céans est compétent pour connaître de sa demande de mesure d’instruction.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En l’espèce, la présente action, de même que l’éventuel procès au fond envisagé par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, ne constituent pas des actions en matière réelle immobilière. La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile. Par ailleurs, plusieurs défendeurs à la présente action, notamment la société SMA SA, assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, ont leur siège social à [Localité 26].
Au vu de ces éléments, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sera déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE expose:
- que la mission qui avait été confiée à M. [B] [H] ne portait pas sur l’appréciation de la réception et de ses éléments constitutifs;
- que toutefois, la mise en jeu des garanties légales des constructeurs, dont la garantie décennale, et par voie de conséquence la mobilisation des polices d’assurance de responsabilité civile décennale, sont conditionnées à la réception de l’ouvrage prévue par l’article 1792-6 du code civil, expresse, tacite ou judiciaire;
- qu’en l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue; qu’il existe un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire donne à la juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant de se prononcer sur les critères d’une réception tacite ou judiciaire;
- que M. [B] [H] ne peut être de nouveau désigné pour cette mission compte tenu des contestations qu’elle a soulevées à l’occasion de sa demande de fixation de sa rémunération.
La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire. Elle fait valoir:
- qu’il n’est pas contesté que M. [B] [H], aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2021 qui l’a désigné, n’avait pas pour mission de se prononcer sur l’existence de la réception des travaux;
- que l’expert s’est néanmoins prononcé sur ce point, en réponse aux dires de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, en estimant dans son rapport qu’aucune réception n’avait eu lieu pour le dôme;
- que la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, mécontente des conclusions de M. [B] [H], tente d’obtenir une seconde expertise judiciaire; qu’elle ne fait néanmoins état d’aucun fait nouveau de sorte que sa demande est irrecevable en vertu de l’article 488 du code de procédure civile;
- que subsidiairement, cette demande doit être rejetée en l’absence de motif légitime puisque la question de la réception a déjà été évoquée dans le rapport de M. [B] [H] et que la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE dispose déjà de tous les éléments qu’elle souhaite voir constater par un expert judiciaire.
La société ICC fait valoir:
- que la demande d’expertise judiciaire de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE est légitime; qu’en effet, la réunion, par l’expert, des éléments factuels permettant de déterminer si une réception de l’ouvrage est tacitement intervenue ou peut être judiciairement prononcée est utile dans le cadre des futurs débats au fond afin d’identifier les différents régimes de responsabilité ou de garantie des constructeurs susceptibles d’être engagés et les garanties d’assurance mobilisables; qu’aucun chef de mission y afférent ne figurait dans la mission initialement confiée à l’expert;
- qu’il convient donc de désigner un expert, en la personne de M. [B] [H] qui connaît d’ores et déjà les éléments de la présente affaire;
- que la mission de l’expert, telle que proposée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE dans son assignation, est trop large au regard du motif pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée; qu’elle doit donc être circonscrite selon les termes de la mission figurant dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2021 qui l’a désigné, M. [B] [H] ne s’est pas vu confier la mission de se prononcer sur l’existence d’une réception, notamment tacite, des travaux litigieux. La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE est donc mal fondée à se prévaloir d’une irrecevabilité de la demande de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE fondée sur les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si M. [B] [H] a évoqué dans son rapport la question de la réception des travaux en réponse à un dire de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, force est de constater que seule la réception expresse de l’ouvrage a été envisagée au vu de l’extrait du rapport visé dans les conclusions de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE (cf. page 37 du rapport: “(...) le seul reproche qui pourrait être maintenu au Maître d’oeuvre est de ne pas avoir rappelé l’importance de la réception des ouvrages, qui n’a pas été faite pour le dôme (...)”.
Or, la réunion par l’expert des éléments factuels permettant d’identifier si une réception de l’ouvrage est intervenue (réception tacite) ou peut être prononcée par le tribunal (réception judiciaire) a vocation à être utile dans le cadre des futurs débats au fond, et ce afin d’identifier les régimes de responsabilité ou de garantie des constructeurs susceptibles d’être mis en oeuvre et de se prononcer sur les garanties d’assurance mobilisables.
Au vu de ces éléments, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Une mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de la nécessité de circonscrire les débats à la seule recherche d’éléments permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de déterminer si une réception est tacitement intervenue ou peut être judiciairement prononcée.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la demanderesse.
M. [B] [H] ayant d’ores et déjà acquis une connaissance approfondie des éléments factuels et techniques de la présente affaire, sa désignation pour exécuter cette mission complémentaire est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le fait que la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ait contesté la rémunération demandée par l’expert à la suite du dépôt de son rapport du 8 décembre 2023 ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à sa désignation dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens exposés pour le compte de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Blois,
Disons la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE recevable en ses demandes,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [B] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Tel: [XXXXXXXX03]
Courriel: [Courriel 32]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- fournir au tribunal tous éléments permettant de statuer sur l’existence d’une éventuelle réception tacite des travaux portant sur le système de sécurité incendie confiés à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et à la société SNEF ou d’en prononcer la réception judiciaire;
A cette fin:
- donner à la juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant d’apprécier l’existence d’une éventuelle volonté non équivoque de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de recevoir l’ouvrage, notamment: en recherchant et indiquant la date à laquelle la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a pris possession des travaux litigieux; en récapitulant et datant les différents règlements opérés par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE au bénéfice des sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et SNEF au titre des travaux litigieux; en récapitulant et datant les réclamations formulées par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE au titre des travaux litigieux, en précisant leur objet et en indiquant si la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE les a présentées comme des réserves, des signalements couverts par la garantie de parfait achèvement ou des désordres dénoncés post-réception;
- donner à la juridiction tous éléments factuels et techniques lui permettant d’apprécier la date à laquelle l’ouvrage était éventuellement réputé en état d’être reçu, notamment: en examinant les réserves de l’avis de la sous-commission départementale de sécurité du 17 février 2020 et en indiquant, sur la base du rapport de vérification réglementaires après travaux n°5 du 13 mars 2020, si elles ont été levées;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- s’il l’estime indispensable pour l’exécution de sa mission, se rendre sur les lieux, [Adresse 29] (41);
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [S] [T] pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE.
Fait à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [H]
Consignation : 6 000 € par la S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
le 07 juillet 2024
Rapport à déposer le : 01 février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27].