Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5J7
AFFAIRE :[I] [C] C/ S.A.S. SOCIETE KMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C],
venant aux droits de Madame [X] [K],
Elisant domicile chez CITYA VENDOME LUMIERE - [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE KMB,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse
Maître Clémence PENET - 2558, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 1982, Madame [X] [K] a consenti à la société FRANCAISE DE RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 54 000 francs, payable par trimestre d'avance.
Le 16 avril 1986 le preneur a consenti à la société SAGEM-RESTO une subrogation de bail.
Une nouvelle subrogation est intervenue le 4 juillet 2000 au profit de la société GED JUNIOR. Le bail a ensuite été renouvelé suivant avenant des 26 avril 2001 et 9 juin 2010.
La société GED JUNIOR a cédé son fonds de commerce à la société SAF le 24 mars 2011. Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années moyennant le versement d'un loyer annuel de 17 065,32 €.
La société SAF a cédé son fonds de commerce à la société KMB le 25 mai 2017. Le bail a été renouvelé le 12 juin 2017 pour une durée de 9 années moyennant le versement d'un loyer annuel de 18 446,76 €.
Par acte du 15 mars 2021 Madame [X] [K] a effectué une donation en pleine propriété du local commercial au profit de Monsieur [I] [C].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 3 649,35 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 février 2024, Monsieur [I] [C] a assigné en référé la société KMB en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement des provisions de 9 217,50 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 janvier 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience Monsieur [I] [C] actualise sa créance à 12 867€ au 13 mars 2024, mois de mars inclus.
La société KMB, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L'état des créanciers fait mention de deux inscriptions : CIC-LYONNAISE DE BANQUE respectivement de 55 200 € et 46 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société KMB ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 24 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société KMB ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de Monsieur [I] [C] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 867 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, mois de mars inclus, il convient de condamner la société KMB au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société KMB est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société KMB à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 24 octobre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [I] [C] à compter du 24 novembre 2023 ;
DISONS que la société KMB et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société KMB à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 12 867 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, mois de mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société KMB à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société KMB à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société KMB aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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