Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00316
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7TW
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[R] [F]
C/
[X] [P] [T]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 21 mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie GOUZES, SCPA GOUZES, substituée à l'audience par Me Laurent BOURRILLON, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'une ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire d'Agen en date du 20 décembre 2021, RG 21/00264
D'une part,
ET :
Madame [X] [P] [T]
née le 17 janvier 1959 à [Localité 5] (Espagne)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DUPOUY, associé de la SELARL 3D AVOCATS, substitué à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau d'AGEN
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] [T] et M. [R] [F] se sont mariés le 05 décembre 1981 à [Localité 7] sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants':
- [G] née le 08 juillet 1982
- [Z] né le 16 février 1984
- [Y] né le 24 décembre 1986.
Par acte du 23 mars 2018, Mme [P] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une procédure en divorce.
Par ordonnance de non conciliation, du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué aux époux la jouissance commune du bien immobilier sis à [Localité 8] constitué par une résidence secondaire,
- réparti les charges communes de la manière suivante : Monsieur prendra à sa charge les charges du bien immobilier de [Localité 8] au titre du devoir de secours, chacun des époux assumera les charges du logement qu'il occupe.
Par jugement du 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6] a prononcé le divorce des époux.
Par ordonnance selon la procédure accélérée au fond du 20 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Agen a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F],
- ordonné à M. [F] de remettre les clés de l'appartement indivis sis à [Localité 8] à Mme [P] [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de signification de la décision,
- condamner M. [F] à payer à Mme [P] [T] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- condamner M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel le 19 avril 2022 de cette ordonnance en visant l'intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d'appel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 mai 2022.
Par uniques conclusions du 30 mai 2022, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- déclarer incompétent rationae materiae le président du tribunal judiciaire d'Agen à statuer sur une modification des modalités de partage provisoire établies par l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, par la procédure accélérée au fond prévue par les articles 839 et 481-1 du code de procédure civile,
- renvoyer Mme [P] [T] à mieux se pourvoir,
- condamner Mme [P] [T] à verser à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
- le jugement de divorce a invité les époux à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
- un notaire avait été choisi pour ce faire et celui-ci a dû remettre son office en raison du contentieux initié par Mme [P] [T],
- il a accepté immédiatement la proposition d'une médiation à la différence de Mme [P] [T],
- Mme [P] [T] est déjà en possession des clés de l'immeuble indivis,
- seul le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6] est compétent pour statuer sur la demande de Mme [P] [T], visant à modifier la situation des époux,
- seul le juge aux affaires familiales en cas d'urgence dûment justifiée peut permettre d'assigner à une date d'audience dans le cadre d'une assignation à bref délai sur requête,
- Mme [P] [T] s'est trompée de juridiction car la loi ou le règlement ne prévoit pas la possibilité de statuer selon la procédure accélérée au fond pour le règlement d'une indivision fondée sur l'article 815-9 du code civil.
Par uniques conclusions du 23 juin 2022, Mme [P] [T] sollicite de la cour de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner M. [F] à payer une amende civile de 1000 euros,
- condamner M. [F] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [F] à payer à Mme [P] [T] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de procédure.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [T] fait valoir que :
- M. [F] a fait changer les serrures de l'immeuble indivis pour qu'elle ne puisse pas y avoir accès,
- M. [F] loue l'appartement indivis sans lui rétrocéder tout ou partie des loyers perçus,
- elle doit soumettre à M. [F] un planning de ses dates de venue,
- sa demande ne vise nullement à modifier la situation des époux après leur divorce ou à modifier une des conditions fixée par le juge aux affaires familiales, mais seulement à être rétablie dans ses droits d'indivisaire,
- elle souhaite voir rétablir son droit de jouissance sur le bien indivis dans l'attente du partage,
- le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond,
- l'appel interjeté par M. [F] est abusif et dilatoire et ne porte que sur la compétence et non sur le fond.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
L'article 815-9 du code civil dispose que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal judiciaire'.
En vertu de l'article 1380 du code de procédure civile 'les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-15, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du 2ème alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
Il est constant que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 conformément à l'article 9 du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019.
M. [F] soutient que la demande faite par Mme [P] [T] au titre de l'article 815-9 du code civil s'inscrit au sein d'un contentieux visé par l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire rendant seul compétent le juge aux affaires familiales pour en connaître.
Or, contrairement à ce qu'il prétend, la loi prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de statuer selon la procédure accélérée au fond au titre de l'article 815-9 du code civil.
Par conséquent, le président du tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître de la demande de Mme [P] [T].
Seule la question de la compétence étant débattue à hauteur d'appel, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'amende civile et la demande de dommages et intérêts
Au titre de l'article 559 du code de procédure civile 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non paiement de l'amende puisse y faire obstacle'.
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'exercice du droit d'appel par M. [F] n'a pas dégénéré en abus de droit et le seul fait de contester la compétence retenue sans débat au fond n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif de la part de ce dernier ouvrant la voie à une indemnisation et ce alors même que des tentatives amiables de résolution du litige ont été amorcées.
Enfin, les arguties avancées par M. [F] sur l'incapacité de Mme [P] [T] à utiliser les clés ne sont qu'une présentation non objective des faits dont n'est pas comptable la juridiction saisie et qui ne peuvent en tout état de cause pas déterminer l'issue du litige.
Le préjudice moral allégué par Mme [P] [T] n'est donc pas démontré.
Mme [P] [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [F], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [P] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [T] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [P] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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