Texte intégral
N° RG 24/02569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCUH
Monsieur [Y] [R] /c Madame [F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCUH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme (case) à
Me Caroline HASSLER
Me Karine SCHUPBACH
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
- partie demanderesse -
ET
Madame [F] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCUH
Monsieur [Y] [R] /c Madame [F] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
- Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
Et
- Madame [F] [C], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
* Madame [F] [C], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 1er novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ne sollicitent pas la fixation d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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