Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. MY AMERICAN MARKET
C/
S.A.S. DISPEO
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02600 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. MY AMERICAN MARKET, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DISPEO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Alpha Direct Services, par suite de dissolution et transmission universelle de son patrimoine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mars 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société My American Market ( MYAM) est une entreprise du commerce électronique qui commercialise et distribue des produits alimentaires américains en France, en Europe et dans les DOM-TOM à partir de son site internet marchand.
Elle commande ses produits à des fournisseurs aux Etats-Unis et toute l'activité de réception, d'entreposage, de logistique de préparation et d'expédition des commandes, des produits par elle distribués est gérée par un seul logisticien depuis les entrepôts de celui-ci.
La société Alpha Direct Services (ADS ) est une entreprise professionnelle de la logistique, spécialiste de la logistique e- commerce.
Elle a fait l'objet le 21 décembre 2021 d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Dispeo.
Les relations commerciales entre la société MYAM et la société ADS ont débuté le 9 mai 2018 après que la société MYAM ait résilié son contrat avec son précédent logisticien, la société L4 Logistics.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2018 la société MYAM a mis en demeure la société ADS de rémédier à différents manquements dont elle se prévalait mettant en péril son exploitation et ce dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2018 la société MYAM a entendu résilier le contrat .
La société ADS de son côté refusait de transférer les marchandises qu'elle détenait dans l'attente du règlement de ses factures demeurées impayées.
La société MYAM a fait assigner la société ADS en référé d'heure à heure afin d'obtenir la restitution de ses marchandises et par ordonnance en date du 27 novembre 2018 le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société MYAM à verser à titre de provision la somme de 214 196,21 euros au titre des factures impayées à la société ADS et condamné celle-ci à procéder au transfert de l'intégralité du stock de marchandises appartenant à la société MYAM sous les 15 jours de la réception effectif du paiement des factures et ce sous astreinte de 10000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour ouvré.
A la suite de l'exécution de cette décision chacune des parties s'estimant encore créancière de l'autre, les deux sociétés ont continué à échanger des mises en demeure pour la société MYAM de régler diverses indemnités résultant des manquements de la société ADS et pour celle-ci de régler des factures impayées.
Par exploit d'huissier en date du 10 avril 2020 la société MYAM a fait assigner la société ADS devant le tribunal de commerce de Beauvais afin d'obtenir le paiement de sa créance indemnitaire .
La société ADS a demandé à titre reconventionnel le règlement du solde des factures impayées et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de la société MYAM à l'occasion de la résiliation abusive du contrat.
Par jugement en date du 24 février 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société MYAM à payer à la société ADS la somme de 206546,48 euros et a condamné la société ADS à payer à la société MYAM la somme de 206546,48 euros et ordonné la compensation entre les deux sommes, débouté la société MYAM de sa demande au titre du solde de sommes de nature contractuelle dues entre les parties et débouté la société ADS de sa demande de dommages et intérêts et condamné chacune des parties au paiement des dépens par moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 la société MYAM a interjeté appel de cette décision du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 206546,48 euros, de la limitation de la condamnation de la société ADS au titre de la réparation de son préjudice et du débouté de ses demandes financières de nature contractuelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 janvier 2023 la société MYAM demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur ces chefs et statuant à nouveau de condamner la société Dispeo venant aux droits de la société ADS à lui payer la somme de 209295,95 euros HT soit 251158,74 euros TTC résultant de la compensation entre les sommes dues sur les factures de la société ADS après déduction des avoirs en attente ( 140088,73 euros) et les sommes dues par la société ADS au titre des indemnités contractuelles ( 349384,68 euros). Elle demande en outre la condamnation de la société Dispeo au paiement d'une somme de 275447,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ADS de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société Dispeo à lui payer la somme de 25000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 juin 2023 la société Dispeo venant aux droits de la société ADS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MYAM à lui payer la somme de 206546,48 euros au titre des factures impayées , de débouter la société MYAM de sa demande au titre du solde des sommes contractuelles dues entre les parties et de ses demandes indemnitaires, de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné la société ADS à payer à la société MYAM la somme de 206546,48 euros et ordonné la compensation entre les condamnations respectives des parties mais débouté la société ADS de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de débouter la société MYAM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 206546,48 euros au titre des factures impayées et une somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résiliation unilatérale du contrat abusive et la somme de 25000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2013.
SUR CE
Sur l'exécution et la facturation des prestations au cours du contrat
*Sur le paiement des factures
La société MYAM soutient en premier lieu que la validité du contrat n'est pas subordonnée à sa signature dès lors qu'il y a un accord de volonté entre les parties d'en exécuter les termes.
Elle fait valoir que la relation commerciale a débuté le 9 mai 2018 et que le tarif contractuel a été appliqué dès le début par la société ADS qui depuis cette entrée en vigueur du contrat n'a jamais contesté son application et ses dispositions qu'elle invoque d'ailleurs à son bénéfice
Elle ne conteste pas qu'au cours du contrat la société ADS lui a facturé une somme totale de 567710,72 euros correspondant à ses prestations contractuelles et la somme de 453523 euros au titre des frais d'inventaire, qu'elle a procédé au paiement de la somme de 357687,38 euros TTC et qu'il reste un solde de 263546,46 euros.
Toutefois elle entend voir imputer sur ce solde des avoirs d'un montant total de 95440,34 euros correspondant à des malus contractuels, à de la surfacturation de prestations et des erreurs de facturation des frais de livraison.
S'agissant des malus contractuels elle fait valoir que prévus à l'article 19.3 du contrat ils sanctionnent les mauvaises performances de la société ADS à partir de mesures de performance définies au contrat et qu'au regard de la meilleure performance atteinte par ADS enregistrée au mois d'août 2018 elle n'a atteint que 67 % des commandes envoyées dans les délais d'où l'application d'un malus de 20% du montant total de la commande et pour les mois d'août à novembre 2018 une somme de 9086,68 euros HT et 10353,29 euros TTC.
S'agissant des surfacturations elle estime que les contrôles exercés permettent de déterminer des sommes indument facturées à hauteur de 61819,20 euros HT et 74183,04 euros TTC.
S'agissant des erreurs de facturation des frais de livraison elle fait valoir que seule ADS est à l'origine d'une perte sur les transports lorsqu'elle a géré les transporteurs du fait notamment de colis surdimensionnés ou de commandes envoyées en plusieurs colis ce qui a entraîné pour elle une surfacturation importante à hauteur de 9086,68 euros HT et 10904,01 euros TTC
Elle s'estime ainsi redevable de la somme de 140088,43 euros HT ( 219622,05 HT - 79533,62 HT).
La société ADS soutient que la société MYAM s'est rapprochée d'elle au premier semestre 2018 afin de lui confier des missions d'entreposage et de logistique de ses stocks et la préparation et l'expédition de ses commandes et que la société MYAM lui a soumis un contrat de prestation logistique rédigé par elle seule ainsi qu'en atteste le caractère déséquilibré des obligations respectives des parties .
Elle fait observer que ce contrat n'a pas été signé par la société MYAM et que les dispositions contractuelles n'étant pas arrêtées la société MYAM ne peut s'y référer pour déterminer les droits et obligations des parties même si les parties étaient liées contractuellement du fait des prestations logistiques effectuées à compter de mai 2018.
Elle fait néanmoins valoir que les obligations et pénalités imposées au prestataire de services étaient disproportionnées.
Elle fait valoir qu'elle percevait et facturait une rémunération calculée selon la grille tarifaire convenue entre les parties, les factures étant payables à 30 jours et que l'application d'éventuels malus et/ou pénalités qui ne s'appliquaient pas lors des deux premiers mois ainsi que la prise en charge des écarts d'inventaire étaient soumises à la validation conjointe des deux parties et compensées sous forme d'avoir mais qu'en aucun cas la société MYAM ne pouvait facturer unilatéralement des pénalités, malus prévus par le contrat mais qui n'ont pas été validés et acceptés par elle.
Elle soutient que le montant des factures impayées s'élève à la somme de 263546,48 euros TTC ce que ne conteste pas la société MYAM et sollicite la somme de 206546,48 euros après déduction d'une somme de 57000 euros correspondant à des écarts et une partie importante des produits perdus et périmés qu'elle accepte de prendre en charge.
S'agissant des malus contractuels, elle fait valoir que si les objectifs prévus au contrat n'ont pas été totalement remplis elle n'entend pas en assumer seule la responsabilité au regard des conditions du transfert opéré par le précédent logisticien. Elle fait observer que les calculs de la société MYAM ne sont pas justifiés et qu'au demeurant les malus sont d'un montant très résiduels comparés au flux de produits et aux montants facturés.
S'agissant des erreurs de facturation logistique elle reconnaît que des avoirs ont été établis au cours de la relation contractuelle pour compenser les erreurs constatées par ses opérationnels et que des factures ont été annulées , que de nombreuses réunions ont été organisées et que rien ne justifie les calculs désormais présentés par la société MYAM.
S'agissant des erreurs de facturation des frais de livraison elle soutient qu'ils ne sont pas davantage justifiés et ne correspondent à aucun manquement contractuel. Elle fait observer qu'elle n'est pas transporteur et que les gains réalisés sur cette activité sont résiduels, qu'en outre elle n'a fait qu'appliquer sa grille tarifaire transport dont la société MYAM avait connaissance.
Elle conteste l'émission d'avoirs correspondant à des pertes calculées sur la base des gains réalisés auparavant avec le précédent prestataire qui avait ses propres tarifs alors que de plus la société MYAM n'avait aucune obligation de faire appel à elle.
Elle fait enfin observer que si elle devait contractuellement établir ses factures à partir de son système d'information, elle a consenti à prendre en compte les informations communiquées et issues du système de la société MYAM afin d'éviter toute contestation de sa facturation.
Il n'est pas contesté que le contrat intitulé 'Contrat de prestations de services de logistique' n'a pas été signé par les parties.
Néanmoins ce contrat qui définissait de manière particulièrement détaillée les droits et obligations des parties et comportait des annexes très précises notamment quant aux grilles tarifaires de prestations ou de distribution, aux indicateurs de performance de la prestation et aux modèles des factures a servi de cadre à la relation commerciale qui s'est établie entre les deux sociétés à compter du 9 mai 2018.
Ce cadre a présidé à leurs relations contractuelles, chacune y faisant référence et a été appliqué par chacune d'elles.
Ainsi la facturation de la société ADS a été établie conformément à ce cadre et sa contestation par la société MYAM a fait également référence à ce cadre.
A ce jour et au regard des différentes décisions intervenues notamment dans le cadre de la procédure de référé et de l'ordonnance en date du 27 novembre 2018 ayant condamné la société MYAM au paiement d'une provision sur le règlement des factures et la société ADS à procéder au transfert de l'intégralité du stock de marchandises, les parties s'entendent pour considérer qu'il reste dû sur les factures émises par la société ADS une somme de 263546,48 euros TTC.
Elles s'opposent cependant sur les manquements de la société ADS dans l'exécution de sa prestation et ainsi sur la somme à déduire du solde restant dû, la société ADS l'évaluant à 57000 eurosTTC essentiellement au titre des produits perdus ou périmés et la société MYAM l'évaluant à la somme de 79533,62 euros HT soit 95440,34 euros TTC.
Les malus contractuels sollicités par la société MYAM résultent de l'article 19.3 du contrat et ne sont calculés qu'à compter du mois d'août 2018 afin de respecter la période d'adaptation .
Ils étaient dus dès lors que l'objectif de 99% des commandes expédiées dans les délais n'était pas atteint.
La société ADS qui ne conteste pas avoir enregistré des retards dans l'expédition des commandes n'est pas en mesure de contredire les tableaux présentés par la société MYAM reprenant mois par mois le nombre de commandes expédiées le nombre de commandes en retard et le % de retard ainsi que le calcul des malus.
Elle ne produit pas ses propres tableaux de suivi des commandes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société MYAM et de déduire du montant des factures restant à payer la somme de 10353,29 euros TTC au titre des malus contractuels.
Les erreurs de facturation logistique ont très vite été dénoncées par la société MYAM et invoquées par elle pour s'opposer au paiement des factures émises.
Les erreurs n'ont pas été contestées par la société ADS qui a indiqué devoir reprendre sa facturation.
Ces erreurs notamment pour les mois de mai à juillet 2018 d'un montant de 37396,74 euros HT ont même été en grande partie reconnues par la société ADS.
Une nouvelle fois face aux tableaux précis établis par la société MYAM reprenant mois par mois l'ensemble des postes de facturation et ce qu'elle estimait relever de la surfacturation la société ADS n'est pas en mesure d'apporter la contradiction.
Il convient de faire droit à la demande de la société MYAM et de dire que la somme de 61819,20 euros HT soit 74183,04 euros TTC sera déduite du solde des factures restant dû.
En revanche s'il ne peut être contesté que certaines difficultés sont survenues lorsque la société ADS a géré certains transports directement ayant pu avoir des conséquences sur la facturation des frais de livraison par ADS à la société MYAM la seule évaluation du coût de surfacturation par rapport à ce que la scoiété MYAM connaissait avec son précédent logisticien ne saurait être entérinée faute d'établir un lien de causalité direct et certain entre les difficultés de gestion des frais de transport et la perte subie sur les frais de livraison.
Il convient de débouter la société MYAM de ce chef de demande.
La condamnation de la société MYAM au titre du solde des factures restant dû doit donc s'élever à la somme de 179 010,15 euros TTC
( 263546,48 euros - 84536,33) et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef.
* sur les pénalités contractuelles
La société MYAM sollicite un montant total d'indemnités contractuelles s'élevant à la somme de 349384,68 euros HT en se fondant sur l'article 8 du contrat selon lequel les produits manquants ou endommagés doivent être facturés par le client au prestataire au plus tard à l'issue d'un inventaire annuel.
Elle soutient qu'un inventaire contradictoire a été établi du 7 au 9 novembre 2018 et qu'ADS a adressé un résultat définitif d'inventaire le 27 décembre 2018.
Elle fait valoir que la comparaison entre les quantités présentes sur le stock informatique et les relevés physiques a démontré des écarts importants et que la perte de produits est de 93245 unités qui représentent un montant de 113205,12 euros après déduction de la marge de tolérance de 0,3% mais qu'il convient d'y ajouter les produits manquants sur les précédents inventaires invoquant le fait que l'inventaire de novembre a été effectué par rapport au stock issu du précédent inventaire. Elle demande ainsi une somme de 172531 euros HT
S'agissant des produits périmés elle fait observer que la société ADS n'a jamais respecté l'ordre de sortie des produits et que des produits ont été égarés dans les entrepôts avant d'être retrouvés mais avec des DDM dépassées ou très courtes.
Elle soutient que les difficultés dans la gestion du stock ont été signalées à la société ADS qui a dû faire appel à un consultant et que s'y est ajoutée une gestion anarchique des ordres de sortie lors du transfert de la marchandises au nouveau logisticien en fin de contrat.
Elle a sollicité au titre des produits périmés jusqu'en décembre 2018 ou saisonniers ne pouvant faire une seconde saison la somme de 154633,51 HT.
Elle sollicite enfin des indemnités contractuelles relative à la mauvaise exécution par la société ADS de ses obligations dans le cadre des opérations de transfert. Elle indique que les défaillances de la société ADS à ce titre, bons de livraison erronés , références et DDM multiples dans un même carton ont amené le nouveau logisticien à lui facturer le temps passé à gérer ces dysfonctionnements ce qui représente un surcoût de facturation d'un montant de 22219,83 euros HT.
La société ADS fait observer en premier lieu que le contrat auquel se réfère la société MYAM prévoyait que la facturation des écarts et des manquants serait établie d'un commun accord entre les parties après un inventaire contradictoire.
Elle soutient qu'il n'y a pas eu d'inventaire contradictoire entre mai et novembre 2018 et que les demandes ainsi formées par la société MYAM ne sont pas justifiées par des éléments comptables fiables et vérifiables.
Elle fait valoir que le seul inventaire qui lui est opposable est celui réalisé contradictoirement en novembre 2018 elle conteste ainsi toute remise à zéro du stock lors d'inventaires intermédiaires.
Elle soutient que l'inventaire de sortie a permis d'acter des écarts de sortie de marchandises perdues ou périmées.
Elle indique que la valeur totale du stock était évaluée à 5369888 euros établie sur la base de prix d'achat unitaires transmis par la société MYAM mais non justifiés la méthode retenue étant le prix moyen pondéré.
Elle fait valoir qu'elle a accepté de prendre en charge une partie importante des écarts constatés allant jusqu'à proposer de prendre en charge 57000 euros soit la moitié de ce que la société MYAM prétendait avoir perdu alors même qu'elle n'est qu'un maillon de la chaîne de distribution entre les fournisseurs, les transporteurs, la société MYAM elle-même et les clients.
Elle s'oppose à ce que soient ajoutés les montants facturés au titre de précédents inventaires ce qui constituerait une double indemnisation pour les mêmes produits.
Elle soutient que la demande complémentaire au titre de marchandises périmées n'a pas de justification dès lors que la société MYAM ne démontre pas qu'elle n'a pas pu commercialiser ses produits du fait du comportement fautif de son prestataire.
Par ailleurs s'agissant de la fin du contrat elle rappelle qu'il suffisait à la société MYAM de payer les factures pour libérer la marchandise mais qu'une procédure de référé a été nécessaire.
Elle fait observer que la demande d'indemnisation de produits périmés en 2018 démontre que les produits en stock avaient une date de durabilité minimale très courte au regard de la durée de leur collaboration , les produits de type conserves sauces chips boissons ne pouvant se périmer en seulement 6 mois et qu'elle ne peut être tenue pour seule responsable de la perte d'un certain nombre de marchandises qui n'ont manifestement pas été correctement commercialisées par la société MYAM.
S'agissant des indemnités liées à une prétendue mauvaise exécution de ses obligations dans le cadre des opérations de transfert elle fait valoir qu'elle s'est tenue prête mais que la société MYAM a eu des difficultés à trouver des transporteurs et qu'en tout état de cause le transport n'a pas été effectué sous son contrôle.
Le contrat cadre organisant les relations entre les parties prévoyait que le prestataire était responsable de tout produit manquant ou endommagé postérieurement à son entrée dans l'entrepôt et jusqu'à sa remise aux transporteurs et que les écarts d'inventaire devaient être validés conjointement.
L'article 10 relatif aux inventaires prévoyait un inventaire annuel et la prise en charge des écarts négatifs constatés par le prestataire avec une tolérance d'écart de 0,3%. Il était prévu à, la suite de chaque inventaire annuel une réunion entre les parties relative à la question des écarts de stocks et de leur facturation.
En l'espèce l'inventaire contradictoire effectué lors de la résiliation des relations commerciales entre les parties démontre qu'il a été effectué au bout des six mois entre le stock initial et le stock final. Il n'est pas justifié de la remise à zéro des stocks après les inventaires intermédiaires dont fait état la société MYAM les pièces n° 60 1 à 60.3 ne permettant pas de parvenir à cette conclusion.
Il faisait état d'un écart entre le stock initial et le stock final valorisé à 39439,34 euros et de produits périmés au 1er octobre 2018 pour un montant de 77977,55 euros et des produits périmés entre le 1er octobre 2018 et le 7 novembre 2018 pour un montant de 31973 euros que la société ADS acceptait de prendre en charge.
Il est dû à ce titre en conséquence à la société MYAM la somme de 71412,34 euros.
Pour le surplus la société MYAM ne saurait obtenir davantage au titre des produits périmés dès lors qu'elle ne peut établir le lien de causalité entre des manquements de son prestataire et la péremption des produits qui peut être liée à des DDM très courtes, ou même à l'absence de commandes suffisantes pour certains produits, et pas uniquement à la gestion défaillante des dates de sortie par la société ADS étant rappelé que la relation commerciale n'a duré que six mois.
Il convient de s'en tenir à ce qui a été reconnu et accepté par la société ADS.
Ainsi il est dû à la société MYAM la somme de 71412,34 euros.
S'agissant des pertes liées au transfert dont l'indemnisation est sollicitée au regard de la surfacturation pratiquée par le nouveau logisticien il convient de considérer que le lien de causalité avec une mauvaise exécution de ses obligations par la société ADS n'est pas davantage établi.
Sur la résiliation du contrat
*Sur la cause de la résiliation
La société MYAM soutient que la résiliation par elle prononcée unilatéralement aux torts exclusifs de la société ADS était bien fondée.
Elle fait valoir à ce titre que si le changement de prestataire devait entraîner un délai de mise en place et une période d'adaptation des systèmes informatiques et d'organisation, la revendication par ADS d'une phase de démarrage de 3 à 6 mois n'est aucunement conforme aux usages et préjudiciable à toute activité de e-commerce mais également contraire aux dispositions du contrat qui prévoyaient une période de mise en place de deux mois au cours de laquelle les malus contractuels ne devaient pas s'appliquer.
Elle fait observer qu'en réalité la société ADS a disposé de 11 mois entre le début du transfert du stock et le démarrage de la préparation des commandes.
Elle ajoute que si les produits alimentaires commercialisés ont tous une date limite de consommation exigeant une gestion des stocks rigoureuse, celle-ci reste classique et conteste que les produits aient eu des dates DLC ou DDM ( date de durabilité minimale) très courtes
indiquant n'avoir jamais acheté des lots de produits périssables ou invendus à prix réduits.
Elle fait valoir que la société ADS n'a pas entamé sa prestation dans une situation d'urgence contestant ses allégations de réception de nombreux produits périmés alors que dès le début du mois de mai ADS a pu avoir connaissance du contenu de chaque conteneur et pour chaque produit sa référence, la quantité et la DDM et que le 29 mai 2018 ADS a adressé une extraction des produits réceptionnés avec les DDM enregistrées démontrant que la DDM moyenne était de 365 jours et que la date la plus proche était le 5 juillet soit 37 jours après l'extraction et que pour les réceptions entre le 30 mai et le 6 juin 2018 les notifications de mouvements de stock ne montrent aucun produit périmé.
Elle reproche à la société ADS de se prévaloir d'une inexpérience dans la logistique des denrées alimentaires alors même qu'elle s'était prévalue de son expérience avec les sociétés Nestlé Dolce Gusto Harobo et E. Leclerc Ma cave.
Elle soutient que néanmoins deux mois seulement après le début de leur collaboration elle va déplorer la mauvaise qualité des prestations de la société ADS lui reprochant une perte de traçabilité des produits, des commandes expédiées avec plus de dix jours de retard, la perte de 130000 pièces, son impossibibilité de recevoir des conteneurs faute de possibilité de les mettre en stock, l'inversion de références d'expédition, la mauvaise qualité de la préparation et de l'emballage des commandes et des problèmes opérationnels importants liés à une zone d'entreposage plus réduite que prévue.
Elle indique que fin septembre 2018 elle devait dénoncer une gestion du stock et des DLC catastrophiques portant gravement atteinte à son activité commerciale et début octobre solliciter des mesures correctives pour pallier à de nombreux manquements contractuels relatifs notamment aux délais de réception et d'expédition des commandes au respect de l'ordre de préparation des commandes, à la gestion du stock et de l'entreposage des produits au respect des règles de sortie des produits à la qualité de l'emballage et de l'étiquetage des produits, aux erreurs de facturation concernant la prestation de logistique et les frais de livraison.
Elle soutient qu'elle a dû prendre acte de l'absence de mise en oeuvre par ADS de toute mesure afin de remédier aux nombreux manquements qui compromettaient gravement son image auprès de ses clients.
Elle fait valoir qu'elle était fondée notamment au regard de l'article 24 du contrat à résilier celui-ci conformément au formalisme prévu.
S'agissant du manquement à son obligation de payer les factures qui est lui est opposé par la société ADS elle considère que ce prétendu manquement ne peut venir a postériori justifier les très nombreux manquements de la société ADS et qu'il appartenait à celle-ci de lui opposer une exception d'inexécution dans les conditions de l'article 1220 du code civil.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a jamais exercé de résistance abusive à son obligation de payer les premières factures de mai et juin 2018 comportant des erreurs et qui ont été payées après corrections et qu'ensuite dès juillet 2018 elle a adressé des mises en demeure à la société ADS en opposant des pénalités contractuelles venant compenser au moins partiellement les factures émises puis en facturant des produits perdus et périmés et des indemnités pour déplacement de personnel et gestes commerciaux envers sa clientèle.
Elle fait valoir qu'il convenait qu'un compte soit fait entre les parties et a tenté une conciliation ADS acceptant de prendre en charge une partie des factures ainsi émises et admettant avoir commis des erreurs de facturation qu'elle devait corriger.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché dans ces conditions de ne pas avoir réglé les factures émises par la société ADS.
La société ADS soutient que la société MYAM ne pouvait ignorer que le changement de logisticien par elle initié nécessiterait un temps d'adaptation notamment pour rendre compatibles les différents systèmes d'information permettant de répertorier et de suivre les différents produits.
La société ADS conteste avoir disposé de plusieurs mois de préparation dès lors que le précédent prestataire n'a pas facilité le transfert de la marchandise, une décision judiciaire ayant dû intervenir et qu'elle a ainsi réceptionné celle-ci dans des délais très courts et des circonstances chaotiques sans réelle concertation avec des fichiers erronés et des références à des DLC ou DDM différentes de celles mentionnées sur les produits dont certains sont arrivés déjà périmés ou avec une date de péremption très proche ce dont elle dit ne pas avoir pu se rendre compte les outils de contrôle et le système informatique n'étant pas encore opérationnels.
Elle fait valoir qu'en outre la société MYAM s'est montrée tout de suite et malgré la période d'adaptation très exigeante à l'égard de son cocontractant lui facturant des malus et pénalités avant même la fin de cette période.
Elle fait valoir que la société MYAM n'ignorait pas que pour elle il s'agissait d'un nouveau marché , portant sur des opérations logistiques complexes nécessitant un système d'information complexe s'agissant de la gestion de lots de marchandises périssables, invendues avec des dates de péremption pour partie très proches. Elle indique que la société MYAM n'ignorait pas que son système informatique n'était pas opérationnel à 100%.
Elle fait observer ainsi que si le contrat était envisagé sur 3 ans c'était pour lui laisser le temps de s'adapter aux besoins de son client et de répondre à ses attentes sur le long terme mais que la société Myam ne l'a pas accompagnée et au contraire a adopté à son égard une attitude hostile en ne règlant pas les facures .
Elle fait valoir que la société MYAM ne peut lui reprocher des manquements contractuels alors qu'elle n'a pas payé les factures tout en reconnaissant les efforts consentis par elle.
Elle fait observer à ce titre qu'elle a ainsi engagé des prestataires et consultants extérieurs pour trouver des solutions et mettre en place ces solutions sur le long terme pour un coût total supplémentaire de 754546 euros.
Elle soutient que la société MYAM a résilié le contrat parce qu'elle avait pris la décision de retourner auprès de son précédent logisticien et qu'elle tente aujourd'hui de tirer profit d'une situation qui n'a satisfait personne et qui a coûté cher à la société ADS.
Elle demande à tout le moins à la cour de constater que les torts sont partagés .
Elle soutient que malgré les difficultés et un manque d'information les parties ont continué à travailler et échanger après la première mise en demeure son objectif étant de sortir au plus vite de la zone de rodage mais qu'il est vite apparu que la volonté de la société MYAM était de rompre la relation contractuelle et revenir avec son précédent logisticien sans payer de factures à la société ADS
Elle indique avoir contesté les manquements invoqués à son encontre et les refacturations opérées par la société MYAM et reproché à la société MYAM son absence de paiement en 6 mois la contraignant à suspendre ses prestations mais qu'à la demande de la société MYAM elle les a reprises alors que celle-ci refusait de régler les factures corrigées à sa demande pour finalement résilier le contrat.
Elle fait valoir qu'au delà du non paiement des factures la société MYAM a manqué de bonne foi en omettant de transmettre les informations utiles à son cocontractant en facturant des prestations indues et en refusant tout consensus. Elle lui reproche de ne pas avoir agi comme un partenaire loyal.
Elle soutient que de son côté elle a effectué des investissements non négligeables pour répondre aux demandes de la société MYAM et améliorer ses prestations.
Elle entend obtenir réparation de la rupture injustifiée de la relation contractuelle par la société MYAM en compensation des deux ans et demi de contrat non honoré sur la base de la marge brute qu'elle aurait réalisée et sollicite une somme de 240000 euros correspondant à la moitié de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser.
Il résulte notamment des échanges entre les parties que la société MYAM a entendu changer de prestataire en matière de logistique et a confié la gestion de la logistique à la société ADS dès le mois de mai 2018.
S'il est établi que le transfert des marchandises entre les deux logisticiens a nécessité le recours à une décision de justice et si ainsi les conditions de démarrage de son activité par la société ADS ont été perturbées il n'en demeure pas moins qu'elle reconnaît qu'il s'agissait d'un nouveau domaine pour elle, le e-commerce de produits alimentaires et que notamment son système informatique n'était pas prêt. Il est par ailleurs établi que ses infrastructures en terme d'entreposage n'étaient pas non plus adaptées à l'ampleur de l'activité de la société MYAM.
Dès le début de la relation commerciale et après la période d'adaptation la société MYAM va faire part du fait que les prestations de la société ADS ne la satisfont pas et détailler les nombreux manquements qui sont relevés comme la perte de la traçabilité des produits les retards importants dans l'expédition des commandes, la perte de certains produits son incapacité à réceptionner des conteneurs faute de possibilité de les mettre en stock, inversion de références en expédition, produits manquants dans les colis expédiés mais aussi des emballages défaillants.
Il est ainsi justifié par les courriels échangés entre les parties de la dénonciation des difficultés de gestion du stock obligeant la société MYAM à intervenir à plusieurs reprises notamment en septembre 2018 pour obtenir des explications.
Il n'y a pas eu de contestation des difficultés dans un premier temps et ainsi en août 2018 Dispeo indiquait qu'il convenait de repartir sur des bases saines en reprenant complètement l'activité et non pas en mode palliatif. Il était demandé de laisser le temps aux équipes de construire une organisation solide mais consciente des dommages déjà subis par la société MYAM Dispeo indiquait ne pas être contre la prise en charge partielle des journées de visite de MYAM rendues nécessaires par la situation..
Dans ses réponses aux mises en demeure ADS contestait essentiellement l'ampleur des dysfonctionnements reprochés et indiquait qu'elle devait analyser les résultats des mesures mises en place en août 2018 pour solutionner les problèmes.
La société ADS ne conteste pas ne pas avoir répondu aux attentes de son client mais indique avoir tout mis en oeuvre y compris en faisant appel à des intervenants extérieurs pour améliorer sa prestation.
Elle invoque elle-même le fait qu'elle devait disposer de plus de temps pour parvenir à exécuter ses obligations contractuelles conformément aux besoins de la société MYAM mais cette position ne peut être acceptée au regard de la fonction du logisticien au sein du e-commerce, les six mois écoulés ayant suffisamment démontré son incapacité à satisfaire son cocontractant.
La société MYAM va très tôt mettre en demeure son prestataire de rectifier les différents manquements.
Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas payé les factures émises qui elles-mêmes comportaient de nombreuses erreurs et ce alors même qu'elle se trouvait confrontée à de nombreuses défaillances de son logisticien.
Il est établi que malgré tous ses efforts la société ADS n'a pu gérer le marché obtenu auprès de la société MYAM qui dépassait manifestement ses capacités et compétences.
Il convient de considérer que la société MYAM a pu dès lors à bon droit mettre un terme à leurs relations commerciales.
Dans ces conditions et faute d'une résiliation fautive du contrat il convient de débouter la société ADS de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les conséquences de la résiliation pour la société MYAM
La société MYAM soutient qu'en application du contrat le client pouvait réclamer au prestataire des dommages et intérêts liés à la mauvaise exécution du contrat dans la limite toutefois du montant des prestations logistiques facturées pendant les six mois précédant l'inexécution.
Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier important lié aux frais de toute nature qu'elle a été contrainte d'engager en pure perte pour pallier les manquements du prestataire comme les gestes commerciaux qu'elle a dû accorder à ses clients à travers des bons de réduction ou des remboursements partiels de commandes à hauteur de 87307,97 euros mais également en raison du temps considérable passé par ses équipes pour pallier les carences de la société ADS qu'elle a facturé à hauteur de 57069,97 euros . Elle précise toutefois que compte tenu de l'indemnisation forfaitaire prévue elle a procédé pour ces deux sommes à l'émission d'un avoir.
Elle fait état de pertes sur le stock transféré au nouveau logisticien qui s'est révélé invendable à hauteur de la somme de 212925,70 euros ce qui après déduction de l'indemnisation pour les produits périmés laisse un solde d'indemnisation de 54601 euros
Elle sollicite également une indemnisation relative aux pertes subies sur les frais de livraison pour les livraisons par elle gérées s'élevant à 37263,12 euros de juin à novembre 2018 les équipes de ADS ne saisissant pas les bonnes dimensions de palettes.
Elle ajoute qu'elle a subi également un préjudice lié à la baisse de son chiffre d'affaires pendant la courte période du contrat.
Elle fait valoir à ce titre que la clé de sa rentabilité repose sur une bonne gestion de son stock et que la société ADS s'est montrée défaillante à cet égard en raison de dysfonctionnements tant au niveau des systèmes informatiques que de l'organisation dans l'entrepôt et du manque d'équipe dédiée dès lors que les commandes incomplètes du fait de la perte de produits ont dû faire l'objet de remboursement et qu'une fois la marchandise retrouvée sa DDM est plus courte ce qui diminue la chance de l'écouler. Elle invoque une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2017 et à l'année 2019 allant jusqu'à -29%. Elle évalue la perte de son chiffre d'affaires à une somme de 512258 euros de juin à décembre 2018 soit une perte de marge brute de 154394,56 euros.
Enfin elle invoque un préjudice d'image en raison des préjudices subis par ses clients du fait notamment de nombreux retards dans les expéditions des commandes de produits manquants ou endommagés à la réception et que le préjudice d'image est indéniable au regard des
messages laissés par ses clients sur les différents réseaux sociaux. Elle sollicite une somme de 50000 euros en réparation de ce préjudice.
Elle limite néanmoins forfaitairement sa demande à la somme de 275447,57 euros.
La société ADS considère que les demandes ainsi formées par la société MYAM sont injustifiées et infondées.
Elle fait valoir que le préjudice lié aux gestes commerciaux n'est aucunement démontré, les tableaux établis ne pouvant suffire et le lien de causalité avec ses prestations de logistique n'étant pas établi tout comme les frais internes et fait valoir que de son côté elle a engagé de nombreux frais pour répondre aux attentes de la société MYAM.
Elle soutient par ailleurs que le stock transféré au nouveau logisticien mais non commercialisable ne relève aucunement de sa responsabilité et que la valorisation du stock invendable sur la base d'un constat d'huissier non contradictoire établi chez le nouveau logisticien plus de quatre mois après la restitution de la marchandise par ses soins ne peut lui être opposée.
S'agissant des pertes sur les frais de livraison elle conteste la position du transporteur DHL et fait observer qu'elle n'était pas en charge du transport.
S'agissant de la perte de marge elle fait valoir qu'elle a subi également une perte importante de revenus en 2018.
Elle fait valoir que la société MYAM est seule à l'origine de la décision de changer de prestataire logistique sans lui donner les moyens et le temps de la satisfaire puis de rompre le contrat pour retravailler avec son ancien logisticien.
Elle conteste tout effondrement de l'activité de la société MYAM et fait observer qu'elle n'était plus en charge de la logistique en novembre et décembre 2018, que ne sont pas produites les données comptables matériellement vérifiables et qu'en tout état de cause elle ne peut être tenue pour seule responsable des chiffres d'affaires de la société MYAM
S'agissant du préjudice d'image elle considère qu'il n'est pas démontré et qu'au demeurant les problèmes de livraison et de qualité des produits sont toujours dénoncés par les clients et que durant leur relation de six mois seulement son image n'a pas subi une image plus dégradée.
Il est manifeste que la courte relation contractuelle entre la société MYAM et la société ADS n'a satisfait aucune d'entre elles.
Les difficultés rencontrées par la société MYAM du fait de l'incapacité de son nouveau logisticien à s'adapter à la nature de son activité et à ses besoins ne peuvent être niées.
Elles n'ont duré que six mois même si elles l'ont finalement contrainte à changer de nouveau de logisticien.
Les pénalités contractuelles auxquelles il a été fait droit étaient destinées à indemniser la société MYAM conformément au contrat en raison de produits perdus ou périmés essentiellement.
A ce stade compte tenu de la résiliation du contrat la société MYAM invoque un préjudice d'un montant total de 448352,56 euros qu'elle réduit forfaitairement conformément au contrat à la somme de 275 447,57 euros estimant qu'il s'agit du montant facturé par ADS au cours des six derniers mois du contrat, net d'avoirs logistiques émis ou à émettre.
Il convient d'écarter en premier lieu ses demandes relatives au stock non commercialisable et à sa destruction reçu par le nouveau logisticien de la part d'ADS faute d'établir la responsabilité de la société ADS dans les désordres constatés après le transfert.
De même l'indemnisation au titre des gestes commerciaux et des frais internes sera écartée faute pour la société MYAM d'établir dans quelle proportion ces frais ont été engagés du seul fait des manquements de la société ADS , les chiffres produits étant établis et déterminés par la société MYAM seule. Au demeurant elle a accepté d'établir un avoir sur les factures émises à ce titre.
Le préjudice lié aux pertes sur les frais de livraison concerne cette fois les transporteurs gérés directement par la société MYAM qui en raison de dysfonctionnements au niveau de la société ADS qui ne communiquait pas les dimensions réelles des palettes au transporteur DHL a entraîné des surfacturations les palettes étant taxées au plus large ce qui représente entre août et novembre 2018 une perte de 31318,79 euros, selon la société MYAM.
La société ADS fait valoir qu'elle a fait intervenir un prestataire indépendant qui a assuré saisir les dimensions et poids des palettes, sans préciser à quelle date il est intervenu . La société DHL pour sa part justifie du défaut de renseignement des dimensions sur trois journées récentes à titre d'exemple.
Ce manquement a nécessairement entraîné un préjudice lié à une surfacturation des frais de livraison mais en l'absence de justificatifs précis il convient de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice pour les mois de septembre à novembre 2018 à la somme de 10000 euros
Il résulte en revanche des pièces produites par la société MYAM et notamment du tableau comparatif des chiffres d'affaires des années 2017 à 2020 dont la cohérence et la concordance avec les documents comptables sont certifiées par son expert-comptable qu'elle a enregistré
une baisse significative de son chiffre d'affaires durant sa collaboration avec la société ADS même en prenant en compte la période d'adaptation.
Toutefois au regard des nombreux facteurs pouvant influer sur le chiffre d'affaires, il ne peut être retenu qu'une perte de chance pour la société MYAM de réaliser un chiffre d'affaires habituel en raison des nombreux manquements de la société ADS.
Ainsi s'il est retenu une perte de chiffre d'affaires de 368171 euros entre les mois d'août à novembre 2017 et les mêmes mois en 2018 et une perte de marge brute de 110966,73 euros il est légitime d'évaluer la perte de chance de la société MYAM de réaliser la même marge brute à 60500 euros.
Le préjudice d'image ne peut être contesté par la société ADS en raison notamment des nombreux retards enregistrés dans l'expédition des commandes.
Il est mis en évidence dans les nombreux courriels mécontents des clients et par l'ampleur des gestes commerciaux justifiés.
Il convient d'allouer à la société la somme de 30000 euros à ce titre.
Il est ainsi dû à la société MYAM la somme de 100500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de condamner la société Dispeo venant aux droits de la société ADS aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société MYAM la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décisio au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum des condamnations, le rejet des sommes de nature contractuelle et les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MYAM à payer à la société Dispeo venant aux droits de la société ADS la somme de 179010,15 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la société Dispeo à payer à la société Myam la somme de 71412,34 euros au titre des pénalités contractuelles ;
Condamne la société Dispeo à payer à la société MYAM la somme de 100500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant de la résiliation de leurs relations contractuelles ;
Ordonne la compensation entre les condamnations respectives des parties ;
Condamne la société Dispeo au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Dispeo à payer à la société MYAM la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,