Texte intégral
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE6Y
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond du 12 novembre 2021
RG : 11-21-002716
[Z]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/0014487 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1716
INTIMÉ :
M. [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d'appel à domicile le 12 avril 2022
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 août 2018, [R] [Z] a donné à bail à [U] [J] à compter du 28 août 2018, par l'intermédiaire de son mandataire, la régie du Leman, un studio à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans le département de l'Ain, moyennant un loyer mensuel de 433,88 €, outre une provision pour charges de 50 €, payables mensuellement d'avance.
Par exploit du 5 juillet 2021, [R] [Z] a assigné [U] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 020 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir principalement que le locataire, qui a restitué les lieux le 10 avril 2019, n'a jamais réglé son loyer et qu'il a restitué des lieux dégradés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle [U] [J] n'a pas comparu.
[R] [Z] a maintenu ses demandes, sollicitant en outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a précisé :
que le locataire est redevable d'une somme de 3 945,58 € au titre de l'arriéré de loyers ;
qu'il doit lui régler une somme de 300 € en indemnisation des dégradations, outre une somme de 105,60 € 'correspondant à la pièce 16' ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 12 novembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Condamné [U] [J] à verser à [R] [Z] la somme de 130 €,
Rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
Rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le jugement,
Condamné [U] [J] en tous les dépens de l'instance.
Le Tribunal a retenu en substance :
que [R] [Z], qui ne produit aucun décompte complet, ne rapporte pas la preuve de la dette locative dont elle se prévaut, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les relevés de gérance établis par la régie du Léman établissent qu'une somme de 2 323,36 € a été encaissé au titre des loyers ;
que l'état des lieux de sortie, versé aux débats mais qui n'est pas produit en original, ne permet pas de retenir que les lieux ont été rendus avec une porte arrachée, alors que la mention 'porte arrachée' a été ajoutée à la main ;
qu'il est en revanche justifié d'une dégradation pour le joint de l'évier de la cuisine et qu'une somme de 130 € doit être allouée à ce titre ;
que [R] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral susceptible d'être indemnisé.
Par déclaration régularisée par RPVA le 1er mars 2023, [R] [Z] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 31 mai 2022, [R] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs,
Réformer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne dont appel en toutes ses dispositions,
En statuant à nouveau,
Condamner [U] [J] à lui payer 3 945,58 € au titre des loyers impayés,
Condamner [U] [J] à lui payer la somme de 500 € au titre des réparations suite aux dégradations du studio loué,
Condamner [U] [J] à lui payer la somme de 600 € au titre de son préjudice moral,
Condamner [U] [J] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat.
A l'appui de ces prétentions, [R] [Z] fait valoir :
Qu'elle rapporte bien la preuve qu'aucun loyer ne lui a jamais été versé par [U] [J] et que ce dernier, mécontent de ses réclamations, a volontairement dégradé son bien, ce dont attestent l'état des lieux de sortie ainsi que les photographies versées aux débats ;
Qu'il lui est dû la somme de 3 945,58 € au titre des loyers impayés et qu'elle est fondée à réclamer une somme de 500 € au titre des dégradations locatives;
Qu'elle est également fondée à être indemnisée de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 600 €, au regard des difficultés qu'elle a pu rencontrer avec ce locataire indélicat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A la fin du bail, le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1) Sur les sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif
Il ressort des pièces versées aux débats que [U] [J], locataire de l'appartement dont est propriétaire [R] [Z], a quitté les lieux le 10 avril 2019, date à laquelle il a restitué les clés.
[R] [Z] sollicite qu'il soit condamné à lui régler la somme de 3 945,58 € au titre de l'arriéré de loyers.
Ce montant figure sur un document intitulé 'historique de compte locataire de [U] [J]' établi par la régie du Léman, mandataire du bailleur.
La cour observe, à l'examen de ce document, qu'il y est indiqué que [U] [J] doit au 10 avril 2019 la somme de 3 945,58 € , 'somme due sous réserve du décompte de fin de location et de remboursement du dépôt de garantie de 430 €'.
Est portée sur ce document par la régie la mention 'entrée du locataire le 28 août 2018, absence de réglement depuis le 1er septembre 2018 au 10 avril 2019'.
La cour relève que ce document ne constitue aucunement un décompte permettant de déterminer quelles sommes ont été réglées par le locataire et quelles sommes ne l'ont pas été, alors qu'il ne comporte aucun détail et aucune explication sur le montant réclamé au locataire.
Sont produits en revanche deux décomptes établis par la régie du Léman en date du 10 avril 2019 et du 4 juillet 2019.
Sur le premier décompte, celui du 10 avril 2019, il est fait mention de trois réglements pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, pour un montant total de 1 000,12 € . Il est indiqué que [U] [J] reste à devoir la somme de 2 600,64 €, loyer du mois de mars 2019 inclus.
Ce décompte faisant état d'un solde de 451,52 € restant dû au titre du loyer du mois de novembre 2018, et mentionne les loyers des mois de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 comme restant dus et n'ayant fait l'objet d'aucun réglement, soit au total 1 935, 52 € (483,88 € X 4).
Au titre de ce décompte, il apparait donc que [U] [J] reste à devoir au titre de l'arriéré de loyers au 10 avril 2019 la somme totale de 2 387, 04 € (451,52 € + 1 935,52 €) étant observé que la régie du Léman a intégré à tort dans le décompte des frais de commandement de 213,60 € qui sont sans rapport avec la dette locative et qui ne doivent donc pas être pris en compte.
Quant au second décompte, daté du 4 juillet 2019, dont doivent être exclus les frais de procédure, il mentionne comme réglés les loyers des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que les mois de janvier, février et mars 2019, et retient comme arriéré de loyers le mois d'avril 2019, pour un montant de 483,88 € outre 50 € de réajustement de charges, soit un total de 533,88 €.
Or, dès lors que [U] [J] a quitté les lieux et restitué les clés le 10 avril 2019, il ne saurait lui être réclamé le montant total du loyer du mois d'avril 2019 dans son intégralité, lequel doit être calculé au prorata de l'occupation des lieux pour le mois d'avril 2019, soit : 161,29 €, selon le calcul suivant :
483,88 € X 10 jours
30 jours
Il apparaît qu'en réalité, en se prévalant d'un arriéré locatif d'un montant bien supérieur, [R] [Z] semble considérer à tort que, dès lors que les sommes dues au titre de l'arriéré de loyer ne lui ont pas été réglées directement par le locataire mais par un assureur garantissant les loyers impayés, elles lui sont dues, ce qui est sans fondement dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elle a bien perçu ces montants.
La cour retient en conséquence que l'arriéré locatif, arrêté au 10 avril 2019 s'élève à la somme de 161,29 €, infirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande de [R] [Z] au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 161,29 € au titre de l'arriéré locatif pour le mois d'avril 2019.
2) Sur les sommes réclamées au titre de la dégradation du studio
[R] [Z] sollicite une somme de 500 € au titre des réparations consécutives à la dégradation des locaux loués sans pour autant expliquer en quoi correspond ce montant dans ses écritures.
En première instance, elle faisait état :
d'une porte arrachée,
du changement du siphon de l'évier de la cuisine, justifié par sa dégradation,
de la reprise du joint d'étanchéité de l'évier.
En ce qui concerne la porte, il est bien mentionné dans l'état des lieux de sortie qu'elle est arrachée, étant précisé qu'il s'agit d'une porte de placard , la mention porte arrachée ajoutée à la main ne faisant que reprendre celle figurant sur l'état des lieux, écrite avec peu de netteté, aucune mention d'une porte arrachée ne figurant par ailleurs dans l'état des lieux d'entrée.
L'état des lieux de sortie fait également mention d'un joint d'évier supprimé, rien n'étant signalé à ce titre dans l'état des lieux d'entrée.
Enfin, le siphon de l'évier est indiqué comme étant en bon état dans l'état des lieux d'entrée et une dégradation est mentionnée dans l'état des lieux de sortie.
Le locataire est donc tenu, au titre de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de prendre en charge ces réparations locatives.
Il ressort de la facture en date du 10 mai 2019 produite par [R] [Z] (Pièce 16) qu'elle a dû débourser la somme de 105,60 € pour la reprise du siphon de l'évier.
La réparation de la porte de placard et la reprise du joint d'étanchéité de l'évier est par ailleurs facturée 300 € selon devis du 14 juin 2019 de la société Goncalves.
Il en résulte que [U] [J] doit être condamné à régler à [R] [Z] la somme de 405,60 € (105,60 + 300) au titre des réparations locatives.
La cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 130 € à ce titre et rejeté le surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 405,60 € au titre des réparations locatives.
3) Sur l'indemnisation du préjudice moral de [R] [Z]
La cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par [R] [Z] au titre de son préjudice moral, préjudice qu'elle ne caractérise aucunement.
4) Sur les demandes accessoires
La cour condamne [U] [J], partie succombante, aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat.
La cour condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
rejeté la demande de [R] [Z] au titre de l'arriéré locatif,
condamné [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 130 € au titre des réparations locatives et rejeté le surplus de ses demandes, et,
Statuant à nouveau :
Condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 161,29 € au titre de l'arriéré locatif ;
Condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 405,60 € au titre des réparations locatives ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [U] [J] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recuvrement direct au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat ;
Condamne [U] [J] à payer à [R] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT