Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB6I
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. ANCRAGE SUD OUEST, représentée par son président la S.A.S. ESSOR INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DE VERDELHAN de la SELARL CAMILLE DE VERDELHAN AVOCAT, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : J098 et par par Maître Sylvie VANNIER, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 780
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MDG FIBRE
dont le siège social est situé [Adresse 4] et ayant élu domicile dans les loués sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 avril 2024 par commissaire de justice, la SAS ANCRAGE SUD OUEST a fait assigner en référé la SAS MDG FIBRE, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater que la clause résolutoire figurant dans le bail du 7 octobre 2022 est acquise et en conséquence la résiliation de plein droit du bail de la société MDG FIBRE ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la société MDG FIBRE devenue occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1]) et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Ordonner la mise sous séquestre des meubles et objets situés dans les lieux loués [Adresse 1]) aux frais, risques et périls de la société MDG FIBRE ;
- Fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation journalière au montant du loyer annuel rapporté au nombre de jours de l'année, droits, charges et taxes en sus et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
- Condamner la société MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST à titre de provision sur les loyers, charges, indemnités d'occupation et intérêts la somme de 22.538,12 euros sauf mémoire augmentée des indemnités d'occupation à compter du 7 mars 2024 continuant de courir jusqu'à la complète libération des lieux et des intérêts de retard au taux contractuel ;
- Condamner la société MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement du 6 février 2024 (178,16 euros) ;
Au soutien de ses demandes, la SAS ANCRAGE SUD OUEST expose que :
- par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la SCI DES VIGNERONS, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 1] à IGNY(91430),moyennant un loyer annuel de 10.200 euros payable trimestriellement et à terme à échoir
- sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 6 février 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 11.454,55 euros, mois de mars 2024 inclus
- le commandement de payer est resté infructueux dans le délai imparti de sorte que la SAS MDG FIBRE reste lui devoir la somme de 22.538,12 euros, terme du mois de juin 2024 inclus.
A l'audience du 4 juin 2024, la SAS ANCRAGE SUD OUEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MDG FIBRE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS ANCRAGE SUD OUEST justifie par la production du contrat de bail dérogatoire du 7 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 6 février 2024 et du décompte joint au commandement de payer que sa locataire, la SAS MDG FIBRE, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
En l'espèce, le contrat de bail du 7 octobre 2022, page 7, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS ANCRAGE SUD OUEST a fait délivrer à la SAS MDG FIBRE un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 6 février 2024 d'avoir à payer la somme en principal de 11.454,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 6 février 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 mars 2024.
L'obligation de la SAS MDG FIBRE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SAS MDG FIBRE occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SAS ANCRAGE SUD OUEST étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur le sort des objets mobiliers
Le sort des meubles et objets se trouve dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la mise sous séquestre des meubles et objets situés dans les lieux.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS ANCRAGE SUD OUEST sollicite la condamnation de la SAS MDG FIBRE à lui payer la somme provisionnelle de 22.538,12 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel, à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 23 avril 2024, mois de juin 2024 inclus.
Il ressort du décompte versé aux débats par la SAS ANCRAGE SUD OUEST que sont réclamés en paiement les loyers des mois d'avril 2023 à juin 2024 inclus, le dépôt de garantie et ses réajustements ainsi que la somme de 7.200,23 euros correspondant aux régularisations de charges sur l'année 2023.
La SAS ANCRAGE SUD OUEST ne justifie nullement de la facture du mois de mars 2024 correspondant aux régularisations de charges de l'année 2023 de sorte qu'il convient de déduire ce montant du montant provisionnel réclamé.
De plus, les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie s'analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable de sorte qu'il convient de déduire ces sommes du montant provisionnel réclamé.
ll convient en conséquence de condamner la SAS MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêtés au terme du mois de juin 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 11.119,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date du commandement de payer.
La demande de majoration au titre des intérêts au taux contractuel s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La SAS ANCRAGE SUD OUEST sollicite la condamnation de la SAS MDG FIBRE à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter du 7 mars 2024 et ce jusqu'à libération effective des lieux.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS MDG FIBRE causant un préjudice à la SAS ANCRAGE SUD OUEST, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 7 mars 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs,
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024, étant précisé que les sommes dues au titre du second trimestre sont comprises au titre de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MDG FIBRE qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS MDG FIBRE est également condamnée à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1]) à la date du 7 mars 2024 ;
ORDONNE l'expulsion immédiate, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de la SAS MDG FIBRE et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1]) ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre des meubles et objets situés dans les lieux ;
CONDAMNE la SAS MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST la somme provisionnelle de 11.119,92 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges, et taxes impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date du commandement de payer ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts de retard au taux contractuel ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS MDG FIBRE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS ANCRAGE SUD OUEST aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS MDG FIBRE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS MDG FIBRE à payer à la SAS ANCRAGE SUD OUEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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