Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01679 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IA3F
MPF - NR
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
15 avril 2021
RG :19-00463
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[O] NÉE [Y]
[O]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Gabriel CHAMPION
à Me Julie PELADAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 3], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement dénommée « CETELEM », suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à [Localité 13], en date du 16 décembre 2019, elle-même venant aux droit de la BNP PARIBAS INVEST IMMO suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, elle-même venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT suivant PV d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005,
[Adresse 10]
[Localité 1] SUÈDE
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [L] [O] née [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 27 décembre 2007, dressé en l'étude de Maître [K] [B] notaire à [Localité 8], M. [H] [O] et son épouse Mme [L] [Y] ont conclu avec la société UBS aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, un contrat pour un prêt immobilier d'un montant de 353 160,46 euros au taux nominal de 3,06 % dont 248 000 devaient être remboursée dans un délais de 24 mois par le prix de vente de leur maison sise [Adresse 6].
Le 27 octobre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance, à l'enseigne Cetelem, a mis en demeure Mme [Y] épouse [O] de lui régler un arriéré de mensualités de 5 318,49 euros.
Les 17 décembre 2009 et 5 janvier 2010, les parties ont signé un avenant au contrat de prêt avec effet rétroactif au 15 novembre 2009 prévoyant un réaménagement du prêt avec un règlement de la somme de 248 000 euros devant intervenir avant le 15 janvier 2011 et le paiement de la somme de 377 367,92 euros en 36 mois à compter du 15 décembre 2009 à un taux d'intérêt de 2,98%.
Le 9 juin 2010, la BNP Paribas Personal Finance a pris acte de l'expiration du délai de remboursement.
Par acte du 28 septembre 2012, les époux [O] ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 248 000 euros et selon jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Soissons du 21 juin 2016, la maison de [Localité 9], objet du prêt relais, pour la somme de 96 000 euros.
Par acte du 2 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [O] devant le tribunal d'instance d'Alès afin de se voir autoriser à exercer une saisie des rémunérations de M. [O] pour la somme de 133 825,69 euros arrêté au 12 décembre 2018 outre intérêt au taux conventionnel de 3,06% jusqu'à complet paiement ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2019, la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société de droit suédois Hoist Finance Ab, intervenante volontaire à la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alès statuant en matière de saisies de rémunérations, a :
- déclaré qu'il était compétent ;
- dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de la requête en saisie des rémunération déposée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist finance Ab, société de droit suédois,
- rejeté la requête en saisie des rénumérations du travail à l'encontre de Mme [L] épouse [O] et celle à l'encontre de M. [H] [O].
Par déclaration du 28 avril 2021, la société Hoist Finance AB a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté sa requête en saisie des rémunérations du travail à l'encontre de Mme [L] épouse [O] et celle à l'encontre de M. [H] [O] et de le confirmer pour le surplus.
La société Hoist Finance AB demande à la cour de statuer à nouveau et d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] et de Mme [Y] pour la somme de 133 825,69 euros arrêtée au 12 décembre 2018 et de les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que les contestations formulées par les époux [O] sont irrecevables en vertu du principe de concentration des moyens et pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Soissons en date du 23 avril 2016. Elle relève que le juge de première instance n'était pas fondé à soulever d'office des moyens non retenus par les époux [O] afin de considérer que sa créance n'était pas certaine, liquide et exigible. Elle soutient enfin que sa créance revêt bien un caractère liquide, exigible et certain.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021 les époux [O] demandent à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu. A titre subsidiaire, ils demandent dans l'hypothèse d'une autorisation de saisie de juger que le taux d'intérêt de 2,98 % stipulé par l'avenant du 15 novembre 2009 sera applicable à l'intégralité de la créance.
Les intimés font valoir que la créancière étant dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi la déchéance du terme a été fixée au 15 novembre 2009, elle ne peut disposer d'une créance certaine, liquide et exigible puisque la date de déchéance du terme est un élément déterminant du montant de la créance et ne pourra à ce titre, qu'être déboutée de sa demande d'autorisation de la saisie des rémunérations et ce, d'autant plus qu'aucune des somme mentionnée dans le décompte ne sont justifiées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats,révoqué l'ordonnance de clôture et invité l'appelante à produire un nouveau décompte de sa créance.
MOTIFS :
Par jugement du 23 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a dit que la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s'élevait au 30 avril 2015 à la somme de 206 298,38 euros comprenant le principal de 184 553 euros, les frais, intérêts et accessoires de 21 281 euros et le coût du commandement de saisie immobilière de 463 euros.
Ce jugement a autorité de la chose jugée de sorte que les emprunteurs ne sont plus fondés à contester le montant de la créance de la banque tel que fixé par le jugement susvisé au 30 avril 2015.
La banque a produit un décompte arrêté au 12 décembre 2018, lequel comprend :
un principal de 120 905 euros correspondant à la différence entre le principal arrêté le 30 avril 2015 (184 553 euros) et le prix effectivement reçu par la banque à la suite de la distribution du prix d'adjudication (63 647,55 euros) ( cf page 2 in fine du décompte).
des intérêts au taux de 3,06% du 3 octobre 2012 au 12 décembre 2018 d'un montant total de 3747,82 euros
des frais de procédure d'un montant de 9172,34 euros.
La créance en principal est justifiée car égale au montant du principal fixé par le jugement d'orientation dont la part du prix d'adjudication effectivement reçue par la banque a été déduit.
La banque ayant appliqué un taux d'intérêt de 3,06% alors que selon l'avenant du 15 novembre 2009, les parties avaient convenu, dans le cadre du réaménagement des conditions du prêt, de fixer les intérêts conventionnels au taux de 2,98 %, elle a été invitée par arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022 à produire un nouveau décompte mentionnant le montant total des intérêts échus du 3 octobre 2012 au 12 décembre 2018 au taux de 2,98%.
L'appelante a produit le nouveau décompte sollicité par la cour par bordereau de communication transmis par Rpva le 29 juin 2022.
Ce nouveau décompte du 16 novembre 2009 au 12 décembre 2018 et s'élève à la somme totale de 127 690,35 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de [H] [O] et de [L] [Y] épouse [O].
La saisie sera autorisée pour la somme de 127 690,35 euros arrêtée au 12 décembre 2018 outre intérêts au taux de 2,98 % jusqu'à parfait paiement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Hoist Finance AB la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de [H] [O] et de [L] [Y] épouse [O].
Autorise la saisie des rémunérations de [H] [O] et de [L] [Y] épouse [O] pour la somme de 127 690,35 euros arrêtée au 12 décembre 2018 outre intérêts au taux de 2,98 % jusqu'à parfait paiement.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute l'appelante de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [O] et de [L] [Y] épouse [O] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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