Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/04310
APPELANTE
SAS WILSON NIVEL
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 482 606 852
Représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Ayant pour avocat plaidant : Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
Monsieur [X] [G]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
Compagnie d'assurances SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
SARL E3 GENEI CLIMATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 15]
N° SIRET : 319 55 7 1 38
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SA MMA
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de marchand de biens, la société par actions simplifiée Wilson Nivel a acquis, selon acte du 3 avril 2007, les bâtiments A et B d'un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6].
Le 8 novembre 2007, elle a revendu à la Société Générale pour le Développement des Opérations de Crédit Bail Immobilier, dite Sogebail, moyennant le prix de 1.700.000 €, les locaux suivants :
* Bâtiment A :
- lot n° 1, correspondant à la totalité du bâtiment A élevé d'un simple rez-de-chaussée, accès par la rue Palatine, autre accès par la cour, ce lot communiquant avec le lot 2 du bâtiment B ;
* Bâtiment B :
- lot n° 25: situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, accès par l'entrée B commune, porte droite,
- lot n° 13 : cave n° 8 ,située au sous-sol du bâtiment B,
- lot n° 14 : cave n° 9 située au sous-sol du bâtiment B.
Concomitamment, un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 8 novembre 2007 par la société Sogebail au profit de la société Falcon Investissements, aux termes duquel il était convenu que la société Falcon Investissements assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération de réhabilitation / restructuration / rénovation des locaux, en sa qualité de crédit-preneur, la société Sogebail conservant la qualité de maître d'ouvrage, en sa qualité de crédit bailleur.
Cette opération de réhabilitation a été réalisée en corps d'état séparés sous la maîtrise d'oeuvre de MM. [X] [G] et [K] [S], architectes assurés auprès de la MAF. M. [X] [G] a cessé ses activités en cours de chantier et M. [K] [S] lui a succédé.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique, chargée du lot climatisation-chauffage, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances,
- la société EDDREA, attributaire des travaux des lots doublages et électricité, actuellement en liquidation judiciaire, Maître [N] ayant été désigné liquidateur, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée les 12 et 19 février 2009 avec réserves, portant notamment sur l'insuffisance de température dans les locaux.
Postérieurement, un problème acoustique a été dénoncé par la société Wilson Nivel, copropriétaire, ayant pour origine les équipements de climatisation mis en oeuvre par la société E3 Génie Climatique, dans un local privatif (sanitaires) dépendant des locaux exploités par la société Falcon Investissements et situé dans une cour intérieure bordée de bâtiments d'habitation.
Des mesures ont alors été réalisées le 1er avril 2009 afin d'évaluer l'impact acoustique de ces équipements sur le voisinage, desquelles il a résulté qu'en l'état d'une réglementation admettant des valeurs d'émergence limites de 5 dBA en période diurne (7 h - 22 h) et de 3 dBA en période noctume (22 h - 7 h), 'les émergences globales sonores sont susceptibles d'atteindre 10 dBA au point 1 et 8 dBa au point 2 aux périodes les plus silencieuses, soit un net dépassement des exigences réglementaires' ;
Par courriers des 8 et 15 octobre 2009, la société Oralia/Lepinay Mallet, syndic du syndicat des copropriétaires, a signalé à la société Falcon Investissements les désagréments sonores subis par les occupants de l'immeuble et lui a demandé de faire disparaître les nuisances liées aux installations de climatisation.
C'est dans ces circonstances que la société Falcon Investissements a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des intervenants à l'acte de construire et de la société Sogebail.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2009, MM. [V] et [I] ont été désignés en qualité d'experts judiciaires, le premier traitant les aspects thermiques des griefs dénoncés par la société Falcon Investissements, le second examinant les aspects acoustiques.
Une première réunion s'est tenue le 23 septembre 2009 au cours de laquelle il est apparu nécessaire d'attraire à la procédure la société Wilson Nivel, copropriétaire, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, principalement concernés par les désordres acoustiques.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, la décision de référé du 23 avril 2009 ayant commis les deux experts a été rendue commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la société Wilson Nivel.
Le rapport des experts a été déposé le 15 avril 2014 et a révélé :
- l'existence d'une gêne sonore incontestable liée à l'implantation de la climatisation dans le local technique du rez-de-chaussée, autrefois à usage de WC,
- des insuffisances de chauffage dans la plupart des locaux, ayant pour origine à la fois un sous-dimensionnement des installations, incapables de satisfaire les besoins, tant en mode chauffage qu'en mode rafraîchissement et une insuffisance d'isolationthermique tant des murs que des plafonds,
- l'existence sur le plan technique de plusieurs solutions réparatoires dont trois ont été successivement écartées, à savoir la solution de climatisation située en toiture avec écran acoustique, la solution de création d'un local technique en terrasse adossé au pignon et, enfin, la solution air dans le local technique existant agrandi, pour retenir finalement :
- la solution air dans les caves (PAC air-eau),
- la solution eau dans les caves (PAC eau-eau), qui impliquent toutes deux des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, la solution eau, d'un coût moindre, ayant la préférence des experts,
- l'existence d'un préjudice financier subi par la société Wilson Nivel, s'analysant notamment en un coût de portage supplémentaire des appartements dont elle est propriétaire, lié aux difficultés de commercialisation de ces derniers.
En ouverture du rapport, les sociétés Falcon Investissements et Sogebail, après s'être rangées à l'avis des experts qui ont estimé, au titre des travaux réparatoires que la solution pompe à chaleur réversible eau-eau s'avérait préférable, ont sollicité la condamnation in solidum de la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de M. [S] et de son assureur la MAF, de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EDRREA, de la société E3 Génie Climatique et de son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances au paiement des sommes suivantes :
- 488.236 € TTC, en réparation du préjudice matériel,
- 89.100 €, en réparation du trouble de jouissance subi depuis la réception des travaux,
- 100.067,35 €, en réparation du trouble de jouissance pendant la durée des travaux à venir,
- 90.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Wilson Nivel est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance par conclusions signifiées le 9 octobre 2015, afin de faire liquider son préjudice à l'encontre de MM. [S] et [G], la MAF, la SMABTP, la société E3 Génié Climatique et les Mutuelle Assurances du Mans, qu'elle prétend tenir pour responsables des nuisances sonores allégués.
Les demanderesses principales, les sociétés Falcon Investissements et Sogebail, se sont opposées à cette intervention volontaire, estimant qu'elle retarderait exagérément
l'examen de leurs propres demandes d'indemnisation et ont donc sollicité la disjonction de cette intervention volontaire avec l'instance principale. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2016, la disjonction d'instance a ainsi été prononcée, invitant la société Wilson Nivel à faire valoir ses demandes par instance séparée.
C'est dans ces conditions que, par assignations des 21 et 22 mars 2016, la société Wilson Nivel a repris ses demandes, telles que formulées par voie de conclusions du 9 octobre 2015, à l'encontre de MM. [S] et [G], de la MAF, de la SMABTP, de la société E3 Génie Climatique et des Mutuelles du Mans Assurances.
Egalement assignée, la société Edrrea n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal a statué sur les demandes des sociétés Falcon Investissements et Sogebail, dégageant certains principes de responsabilité à l'égard des différents intervenants à l'acte de construire.
Dans l'instance opposant la société Wilson Nivel à MM. [S] et [G], la MAF, la SMABTP, la société E3 Génie Climatique et les Mutuelles du Mans Assurances, la société Wilson Nivel s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société EDRREA.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 25 mai 2018 à la date du 25 janvier 2019,
- admis les nouvelles conclusions de la société Wilson Nivel signifiées le 28 décembre 2018 aux débats et prononcé la clôture de l'instruction le 25 janvier 2019,
- débouté la société Wilson Nivel de l'intégralité de ses demandes formées au fond,
- débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné la société par actions simplifiée société Wilson Nivel aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
à MM. [S] et [G] et leur assureur la MAF : 4.000 €,
à la société E3 Génie Climatique et aux Mutuelles du Mans Assurances : 2.000 €,
à la SMABTP : 2.000 €,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société par actions simplifiée Wilson Nivel a relevé appel de ce jugement à l'encontre de MM. [S] et [G], de la MAF, de la société E3 Génie Climatique et des Mutuelles du Mans Assurances par déclaration remise au greffe le 28 mai 2019.
Par acte du 26 novembre 2019 MM. [S] et [G] et la MAF ont assigné la SMABTP devant la cour aux fins d'appel incident provoqué.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 août 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée Wilson Nivel, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de MM. [S] et [G], de leur assureurla MAF, de la société E3 Génie Climatique et de son assureur, MMA,
statuant à nouveau,
- déclarer que la matérialité des nuisances sonores constitutives de troubles anormaux
de voisinage est établie,
- déclarer MM. [G] et [S] et la société E3 Génie Climatique responsables des préjudices subis liés aux troubles anormaux de voisinage,
- condamner MM. [G] et [S], la MAF, la société E3 Ingénierie et les Mutuelles du Mans Assurances, in solidum entre eux, à lui payer, au titre de son préjudice pour perte de chance de vendre les deux appartements situés aux 2ème , 3ème et 4ème étages du [Adresse 6], les sommes de :
206.300 €, au titre des intérêts bancaires, réglés en pure perte,
280.494,72 €, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, compte arrêté au mois d'août 2017,
à titre subsidiaire,
- condamner MM. [G] et [S], la MAF, la société E3 Ingénierie et les Mutuelles du Mans Assurances, in solidum entre eux, à lui payer la somme de 784.000 € au titre de la perte de loyers,
dans tous les cas,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- condamner MM. [G] et [S], la MAF, la société E3 Ingenierie et les Mutuelles du Mans Assurances, in solidum entre eux, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 avril 2020 par lesquelles M. [K] [S], M. [X] [G] et la société MAF, intimés ayant formé appel incident provoqué, demandent à la cour, au visa des articles 122, 246 et 564 du code de procédure civile, l'article 1240 (ex article 1382) du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
à titre liminaire,
- constater que la demande subsidiaire formée par la société Wilson Nivel tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de sa prétendue perte de loyer constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande formée par la société Wilson Nivel tendant à la condamnation in solidum des codéfendeurs à lui verser la somme de 784.000 € au titre de la perte des loyers,
à titre principal,
- constater le défaut de lien de causalité entre les désordres acoustiques allégués et la prétendue impossibilité de vendre les appartements litigieux, d'une part, et, d'autre part, la mission confiée à MM. [G] et [S],
- constater que la société Wilson Nivel ne démontre pas que la procédure relative aux désordres acoustiques serait à l'origine du retard allégué dans la commercialisation de ses appartements,
- constater que la société Wilson Nivel n'établit pas le préjudice financier qu'elle allègue,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- écarter les conclusions du rapport d'expertise concernant l'analyse du préjudice financier de la société Wilson Nivel,
- débouter la société Wilson Nivel et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- constater que les désordres acoustiques allégués résultent de la responsabilité des entreprises EDRREA et E3 Génie Climatique, qui n'ont pas exécuté les travaux dans les règles de l'art,
- condamner in solidum la SMABTP, es qualité d'assureur de la société EDRREA,
la société E3 Génie Climatique et son assureur, la société MMA à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
en tout état de cause,
- juger qu'au cas ou une condamnation indemnitaire interviendrait, la somme allouée le sera hors taxe,
- dire que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de ses assurés,
- exclure toute condamnation solidaire
- juger qu'en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 du code civil concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € chacun par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 24 juin 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société MMA, intimées, demandent à la cour, de :
- juger irrecevable et non fondée la demande subsidiaire de paiement de 784.000 € au titre des pertes de loyers de novembre 2011 à août 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prouvé le préjudice invoqué par la société Wilson Nivel,
- la débouter de ses prétentions, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le cas échéant,
- condamner les architectes et la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre,
- faire droit aux limites de la police et en particulier la franchise,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 par lesquelles la SMABTP, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, 32-1, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis
- juger que la demande de la société Wilson Nivel relative à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 748.000 € au titre de la perte de loyer n'a été formulée pour la première fois qu'au stade de l'appel,
- déclarer que la prétendue perte de loyer constitue un nouveau préjudice qui se distingue parfaitement des deux autres demandes sollicitées à titre principal, à savoir les intérêts bancaires et les dommages et intérêts pour la perte de chance,
- déclarer que cette demande est nouvelle,
- déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par la société Wilson Level concernant la condamnation in solidum des défendeurs au paiement du montant de 748.000 € au titre de perte de loyer,
à titre principal, sur la confirmation,
- déclarer que la société Wilson Nivel s'est désistée de ses demandes à son encontre à
ce titre,
- la mettre hors de cause,
- juger que la supposée impossibilité alléguée par la société Wilson Nivel de vendre les appartements soit en relation directe et exclusive avec les nuisances acoustiques,
- débouter la société Wilson Nivel de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wilson Nivel à lui payer la
somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que malgré le maintien de la position de la SMABTP, eu égard notamment au jugement du 1er juillet 2016, MM [S], [G] et la MAF maintiennent leur demande à son encontre,
- juger que le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris les a débouté de leur demande,
- juger que la société Wilson Nivel a maintenu ses demandes à son encontre jusqu'à
la clôture, ayant dû prendre de nouvelles conclusions pour solliciter la révocation de la clôture et s'en désister,
- juger que le jugement a condamné la société Wilson Nivel à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [S], [G] et la MAF de leur
demande à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que la demande de la société Wilson Nivel, relative à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 748.000 € au titre de la perte de loyer n'a été formulée pour la première fois qu'au stade de l'appel,
- juger que la prétendue perte de loyer constitue un nouveau préjudice qui se distingue parfaitement des deux autres demandes sollicitées à titre principal, à savoir les intérêts bancaires et les dommages et intérêts pour la perte de chance,
- juger que cette demande est nouvelle,
- déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par la société Wilson Nivel concernant la condamnation in solidum des défendeurs au paiement du montant de 748.000 € au titre de perte de loyer,
- juger que la police souscrite auprès d'elle couvre la responsabilité de la société EDDREA
uniquement lorsque le dommage, dont elle est responsable, est consécutif à l'exercice des activités qu'elle a déclarées, savoir : 'contractant général sans personnel d'exécution donnant en sous traitance',
- juger que la société EDDREA a réalisé personnellement les travaux pour lesquels sa responsabilité est recherchée,
- juger que la société EDDREA n'est pas intervenue en qualité de contractant général, seule activité garantie,
- juger qu'il n'est pas démontré que les travaux confiés à la société EDDREA ont fait l'objet d'un contrat de sous traitance à une entreprise tierce,
- juger que le tribunal a considéré, dans son jugement du 1er juillet 2016, que les garanties souscrites auprès d'elle par la société EDDREA n'étaient pas mobilisables pour le chantier dont s'agit,
- juger que MM. [S] et [G], la MAF et la société E3 Génie Climatique et son
assureur les MMA n'ont pas interjeté appel de cette décision,
- juger que le jugement du 1er juillet a autorité de la chose jugée entre M. [S], M. [G], la MAF et la société E3 Génie Climatique,
- la mettre hors de cause,
- juger que la société Wilson Nivel s'est désistée de ses demandes à son encontre à
ce titre,
- juger que MM. [S] et [G] ainsi que leur assureur la MAF l'ont assignée aux
fins d'appel provoqué afin de l'appeler en garantie malgré le jugement rendu le 1er juillet
2016,
- juger que seuls MM. [S] et [G] ainsi que leur assureur la MAF maintiennent, à titre subsidiaire, leur demande de garantie à son encontre,
- débouter MM. [S] et [G], la MAF et la société E3 Génie Climatique et son
assureur les MMA de toutes demandes en tant que dirigées à son encontre,
- condamner la société Wilson Nivel, MM. [G] et [S] et la MAF au paiement
de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société EDRREA s'est vue confier les lots démolition, maçonnerie, charpente, menuiserie, électricité, plomberie sanitaire, peinture, ventilation statique et revêtement de sol,
- juger que le lot climatisation relève de la seule sphère d'intervention de la société E3 Génie Climatique et de l'équipe de maîtrise d''uvre,
- débouter la société Wilson Nivel et toutes autres parties de leurs demandes au titre des désordres acoustiques en tant que dirigées à son encontre,
à défaut,
- limiter la responsabilité de la société EDDREA et donc sa condamnation au titre des
désordres de nature acoustique à hauteur de 10%,
- condamner in solidum MM. [G] et [S] et la MAF, la société E3 Génie Climatique et les MMA à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à
son encontre,
- faire application des franchises et plafond de garantie prévus au contrat souscrit auprès d'elle,
en tout état de cause,
- débouter MM. [S] et [G], la MAF et la société E3 Génie Climatique et son
assureur les MMA de toutes demandes en tant que dirigées à son encontre,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société EDDREA
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que la matérialité du trouble de voisinage est établi et que cette gêne incontestable correspond à un caractère anormal du trouble ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur l'existence de nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage subi par la société Wilson Nivel
L'existence de nuisances acoustiques constatées dans les locaux appartenant à la société Wilson Nivel, signalées dès 2009, a été confirmée par M. [I], expert judiciaire ;
Ainsi, il résulte de ses constatations inopinées, réalisées en période nocturne, des émergences d'un niveau de 11,8 dB (A), face à la fenêtre du premier étage, dans la courette et de 19,5 dB (A), face à la climatisation (GV), dans la courette au rez-de-chaussée ;
L'expert judiciaire a conclu que l'implantation de la climatisation dans le local technique du rez-de-chaussée était à l'origine d'une gène sonore incontestable pour les logements donnant sur la courette ;
Il convient de rappeler, s'agissant des nuisances acoustiques qui sont à l'origine des inconvénients rencontrés par les tiers à l'opération de réhabilitation réalisée sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés Sogebail et Falcon Investissements, au nombre desquelles se trouve la société Wilson Nivel, propriétaire de deux appartements situés aux 1er et au 2ème étage et d'un duplex situé aux 3ème et 4ème étage, le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 1er juillet 2016, devenu définitif, a considéré qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination en raison de la gêne causée aux dits tiers, excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Le tribunal a en effet considéré, à la suite des opérations d'expertise de M. [I], que 'les désordres acoustiques constituent une gêne incontestable à l'égard des copropriétaires de l'immeuble situé à proximité du local' ; il a précisé 'qu'il résulte que le non-respect des normes réglementaires relatives au bruit ainsi que la gêne constatée par l'expert judiciaire par les copropriétaires s'en plaignant, ont pour conséquence de rendre l'ouvrage de chauffage /climatisation élément d'équipement indissociable de l'ouvrage de construction en ce qu'il ne peut être déplacé sans modification de la structure de l'ouvrage sans impliquer d'importants travaux, impropre à sa destination en l'absence de possibilité d'un usage normal c'est-à-dire ne causant aucune gêne aux tiers' ;
Le jugement déféré a retenu la matérialité des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux de voisinage dans les termes suivants :
'L'existence des nuisances acoustiques, signalées dès 2009, a été confirmée par M. [I], expert judiciaire.
'
L'expert judiciaire a conclu que l'implantation de la climatisation dans le local technique du rez-de-chaussée était à l'origine d'une gêne sonore incontestable pour les logements donnant sur la courette.
En outre, le tribunal de grande instance, dans sa décision du 1er juillet 2016, a retenu que les désordres acoustiques qui sont à l'origine des inconvénients rencontrés par les tiers à l'opération de réhabilitation réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Falcon Investissements, au nombre desquels se trouve la société Wilson Nivel, rendaient l'immeuble impropre à sa destination en raison de la gêne qui leur était causée, excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La matérialité du trouble du voisinage est par conséquent établie.
'
En l'espèce, il est établi par l'expert que la gêne est incontestable à l'égard des copropriétaires de l'immeuble situé à proximité du local. Il en résulte que ce trouble dépasse les inconvénients normaux de voisinage' ;
La matérialité du trouble du voisinage est par conséquent établie et elle n'est d'ailleurs pas contestée ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les responsabilités envers la société Wilson Nivel
Aux termes du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est institué une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal ; il s'ensuit que l'auteur du trouble ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ;
Le maître de l'ouvrage, y compris l'acquéreur de l'ouvrage, auteur des nuisances ainsi que les constructeurs à l'origine de celles-ci, sont donc responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés ;
En l'occurrence, la société Wilson Nivel dirige ses demandes d'indemnisation à l'encontre du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée du lot climatisation /chauffage ;
M. [X] [G] a cessé ses activités en cours de chantier et M. [K] [S] lui a succédé ; la responsabilité de M. [X] [G] n'a pas été engagée, ni aux termes du rapport d'expertise, ni aux termes du jugement du 1er juillet 2016, de sorte que sa responsabilité n'est pas encourue ;
M. [S], architecte de l'opération, la société E3 Génie Climatique, en charge de la pose de l'unité de chauffage/climatisation dans le local technique sont de plein droit responsables du trouble occasionné à la société Wilson Nivel dès lors qu'ils sont intervenus sur le chantier litigieux en qualité de constructeurs en lien avec l'installation critiquée ;
L'expert judiciaire désigné a indiqué dans son rapport qu'une étude acoustique devait être effectuée dès la conception et précisée avant l'exécution des travaux ; il a considéré que les divers documents établis par E3 Génie Climatique, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte prenant appui sur une étude acoustique non similaire, sans relevés sonores in situ en période nocturne et sans notes de calcul par un bureau d'étude spécialisé et qualifié, ne pouvaient donner satisfaction ;
Il a imputé cette situation à l'architecte M. [S] et aux entreprises E3 Génie Climatique et EDRREA (isolation du local), cette dernière en liquidation judiciaire et contre laquelle la société Wilson Nivel ne formule aucune demande, qui n'ont pas mandaté à l'origine des travaux un bureau d'étude acoustique qualifié pour l'installation éventuelle du condenseur dans la courette ;
Précisément, l'expert judiciaire a considéré que la situation dommageable tenait tant à une faute de conception de l'installation, imputable à la fois à1'architecte de l'opération qui n'a pas réalisé une étude préalable et de fautes d'exécution imputables aux entreprises réalisatrices qui ont réalisé leurs ouvrages sans grand discernement, sans même se préoccuper de l'impact que l'équipement, par nature bruyant, pouvait avoir dans un environnement confiné alors même que des précautions étaient requises, dans un site très sensible ;
¿ Sur la responsabilité de M. [S]
Concernant particulièrement M. [S], le tribunal, dans son jugement du 1er juillet 2016, à la lumière du rapport d'expertise, a jugé que sa responsabilité était engagée dès lors qu'il n'avait pas fait procéder, préalablement aux travaux, à une étude acoustique permettant d'appréhender les éventuelles nuisances sonores susceptibles de découler du choix en faveur de l'implantation d'unités de condenseur dans le local technique de la courette de la copropriété, retenant au surplus 'qu'il lui appartenait de s'assurer de la conformité des ouvrages réalisés au regard des normes applicables, qu'elles soient légales, réglementaires ou locales', dès lors qu'il avait eu connaissance de la prohibition par le règlement de copropriété régissant l'immeuble de toutes nuisances sonores ;
Or, en sa qualité d'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, il lui appartenait, tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution, d'organiser cette étude acoustique puis d'apporter ses conseils au maître de l'ouvrage au vu des résultats obtenus afin d'éviter les nuisances sonores ;
¿ Sur la responsabilité de la société E3 Génie Climatique
Concernant la société E3 Génie Climatique, en charge de la pose de l'unité de chauffage/ climatisation dans le local technique, le tribunal, dans le même jugement devenu définitif, lui a reproché de ne pas avoir sollicité ou établi une étude technique adaptée au chantier, se contentant d'une étude similaire non transposable ; il a donc également retenu sa responsabilité ;
Sur l'indemnisation des préjudices de la société Wilson Nivel
Sur l'existence d'un préjudice
Le trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage généré par les nuisances sonores dues à l'implantation défectueuse de la climatisation dans le local technique du rez-de-chaussée, se manifeste par le préjudice financier subi par la société Wilson Nivel, s'analysant notamment en un coût de portage supplémentaire des appartements dont elle est propriétaire, lié aux difficultés de commercialisation de ces derniers, les acquéreurs pressentis refusant de s'engager sans avoir la certitude qu'ils n'auront à subir aucune nuisance acoustique en relation avec le fonctionnement de la climatisation desservant les locaux, propriété des sociétés Sogebail et Falcon Investissements ;
La société Wilson Nivel est propriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] de trois appartements dépendant du bâtiment B ; elle a réalisé, en vue de leur cession, des travaux importants de rénovation des parties communes de ce bâtiment après y avoir été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, comprenant notamment la restauration des façades et de la couverture, travaux réceptionnés en octobre 2011 ;
En cause d'appel, la société Wilson Nivel limite sa demande indemnitaire à la période située entre le mois de novembre 2011, date à compter de laquelle les travaux étaient achevés (pièce Wilson Nivel n° 33 : rapport final de contrôle technique du 27 octobre2011) et le mois d'août 2017, date d'achèvement des travaux de reprise des désordres, marquant la fin des nuisances sonores ;
Elle sollicite la condamnation in solidum de MM [G] et [S], leur assureur la MAF, la société E3 Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans à lui payer, au titre de son préjudice de perte de chance de vendre l'appartement situé au 2ème étage et l'appartement duplex des 3ème et 4ème étages, les sommes de :
- 206.300 € au titre des intérêts bancaires réglés en pure perte,
- 280.494,72 € de dommages-intérêts pour perte de chance, arrêté au mois d'août 2017 ;
Pour s'opposer à ces demandes, M. [S] et la MAF, la société E3 Ingénierie et les Mutuelles du Mans font valoir que la société Wilson Nivel a d'une part, modifié son projet puisqu'elle a souscrit le 17 juillet 2008 un prêt d'un montant de 1.965.000 € sur une durée de 12 ans, à la suite de la vente des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée et du remboursement partiel du prêt initialement souscrit le 3 avril 2007 sur une durée de 3 ans à hauteur de la somme de 4.000.000 €, d'autre part, enregistré ses biens en immobilisation, ce qui démontrerait qu'elle n'avait pas l'intention de vendre ces biens à court terme ;
En réalité, la souscription d'un prêt étalé sur 12 ans par la société Wilson Nivel, qui a entraîné, de fait, l'enregistrement des biens en immobilisation plutôt qu'en stock de marchandises a eu pour objectif la réalisation des travaux de rénovation des parties communes du bâtiment B avant de proposer à la vente les appartements y situés afin d'en tirer le meilleur prix de cession possible ; la société Wilson Nivel ne sollicite aucune indemnisation au titre de la période durant laquelle ces travaux ont été effectués ;
En outre, s'il est fait mention dans le procès-verbal d'assemblée générale du 10 juillet 2008 de la société Wilson Nivel annexé à l'acte de prêt 'de la conservation à long terme des biens', cela ne signifie pas que la société Wilson Nivel, marchand de biens, souhaitait conserver ces biens pendant 12 ans ; la souscription de ce prêt ne caractérise aucune intention de la société Wilson Nivel de renoncer à vendre ces appartements dans le cadre de son activité de son marchand de biens car elle a eu pour but de les céder au meilleur prix, après les avoir valorisés ; dans ce contexte, l'inscription des biens en immobilisation constitue une obligation comptable découlant du fait que les biens ne sont pas immédiatement disponibles puisqu'ils font l'objet de travaux, et doivent dans ce cas sortir des stocks ; en outre, puisque la société Wilson Nivel n'était pas en mesure de terminer les travaux de restauration des parties communes de l'immeuble puis procéder à la vente des appartements dans le délai de 5 ans de son acquisition, soit avant le 3 avril 2012, pour bénéficier du régime de l'article 1727 du code général des impôts qui permet d'acquitter, de manière différée, les droits de mutation et taxes d'enregistrement, a enregistré lesdits appartements en immobilisation ;
La demande de permis de construire pour les travaux de restauration des parties communes a été déposée le 12 août 2008 ; l'arrêté de permis de construire a été délivré le 10 novembre 2008, mais il a fait l'objet d'un recours en annulation, rejeté par ordonnance du 4 décembre 2009 (pièces Wilson Nivel n° 13, 14, 28 et 32) ;
Les travaux de restauration de l'immeuble ont débuté en 2010 et se sont achevés fin octobre 2011 (pièce Wilson Nivel n° 33) ;
La vente des appartements concernés entre novembre 2011 et le 3 avril 2012, soit 4 mois après l'achèvement des travaux, étant hypothétique, il ne peut être reproché à la société Wilson Nivel d'avoir enregistré les appartements en immobilisation ;
La société Wilson Nivel n'a donc pas modifié son projet d'origine qui était de vendre les appartements après avoir réalisé les travaux nécessaires ;
En deuxième lieu, M. [S] et la MAF font valoir que les appartements étaient donnés en location et ne pouvaient donc être mis en vente ;
En réalité, les locataires ont libéré les lieux le 15 septembre 2009 à la suite d'une négociation (pièce Wilson Nivel n° 31), ce qui montre la volonté de la société Wilson Nivel de vendre ces appartements après restauration des parties communes de l'immeuble ; la demande de M. [S] et de son assureur de produire l'état locatif de l'immeuble entre 2008 et 2016 est sans objet, puisqu'à la suite de la libération par les consorts [W] des appartements le 15 septembre 2009, les appartements sont demeurés vides et qu'il n'y a donc pas d'état locatif sur la période considérée ; de plus aucune demande préjudicielle n'est formulée pour la période antérieure au mois de novembre 2011 ;
En troisième lieu, les intimés évoquent les travaux de restauration des parties communes de l'immeuble pour lesquels la demande de permis de construire avait été déposée par la société Wilson Nivel dès avant les travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés Sogebail et Falcon Investissements ; ce moyen est inopérant puisque la société Wilson Nivel ne réclame aucun préjudice pour troubles anormaux de voisinage pour la période précédant le mois de novembre 2011 ;
Les intimés font valoir en quatrième lieu que l'appartement du 2ème étage et le duplex des 3ème et 4ème étage étaient constitués de plateaux à aménager aux termes du mandat de vente du 27 octobre 2010 ;
La société Wilson Nivel ne conteste pas qu'elle a envisagé dans un premier temps de mettre en vente les appartements sous forme de plateau à aménager pour permettre aux futurs acquéreurs de les aménager entièrement à leur goût ; ces locaux étant le siège de troubles anormaux de voisinage et les opérations d'expertise judiciaire perdurant, la société Wilson Nivel a entrepris en 2013, dans l'appartement du 2ème étage et dans le duplex des 3ème et 4ème étages, la réalisation de travaux de décoration, et non pas de rénovation : travaux de pose de luminaires, de menuiseries intérieures pour les placards et les portes, pose de parquets, de carrelage, de cuisine pour les rendre encore plus attractifs (pièce Wilson Nivel n° 34 : devis et factures d'aménagement des deux appartements) ; ces travaux ne constituent pas la cause de l'impossibilité de vendre, mais la conséquence de l'impossibilité de vendre du fait des nuisances sonores ;
En cinquième lieu, les intimés remettent en cause les mandats de vente et les courriers des agents immobiliers versés aux débats par la société Wilson Nivel ; ils soutiennent que les travaux de décoration de l'appartement du 2ème étage et de l'appartement en duplex situé aux 3ème et 4ème étage ont duré de 2008 à 2015, de sorte que, selon eux, les mandats de vente ne sont pas probants ;
La société Wilson Nivel verse aux débats les mandats de vente des 1er octobre 2012, 3 juin 2015, 14 janvier 2016, 23 juin 2017 (pièces n° 7, 20, 22, 40, 41) qui traduisent sa volonté de vendre ses deux appartements durant la période où l'indemnisation est sollicitée (de novembre 2011 à août 2017), étant précisé qu'ils auraient pu être vendus tant en plateau (pour permettre à l'acquéreur de l'aménager selon ses goûts) qu'en appartement aménagé ;
Il est incontestable qu'à partir du mois de novembre 2011, date à laquelle les appartements auraient pu trouver acquéreur dans les meilleures conditions dans cet immeuble dont les parties communes avaient été totalement rénovées, aucun acquéreur n'a été intéressé du fait des nuisances sonores incessantes provenant de la cour, avec une expertise judiciaire en cours ; c'est ce qu'indique la société IDM Conseil, titulaire du mandat de vente du 1er octobre 2012, dans un courrier du 10 septembre 2013 à la société Wilson Nivel : 'Comme nous vous l'avons déjà dit, par un souci de transparence nous sommes obligés d'indiquer aux acquéreurs potentiels la procédure en cours avec la copropriété et la société Falcon Investissements, concernant les nuisances sonores d'une installation de climatisation. Compte tenu de la qualité des biens présentés, cette situation est une gêne majeure et bloque le processus d'acquisition' ; les nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage ont perduré tout au long des opérations d'expertise de M. [I], et après le jugement du 1er juillet 2016, puisque les travaux de nature à faire cesser les bruits ont été achevés en août 2017 ;
Il est noter que l'appartement en duplex des 3ème et 4ème étages a été vendu le 17 janvier 2020 (pièce Wilson Nivel n° 43), tandis que l'appartement du 2ème étage a été vendu le 8 avril 2022 (pièce Wilson Nivel n° 46) ;
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité direct et unique entre d'une part, le préjudice lié à la perte de chance de vendre les appartements, ainsi que la perte financière y consécutive et, d'autre part, l'émergence des nuisances acoustiques dépassant les troubles anormaux de voisinage, est démontré pour la période située entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017 ;
Sur l'évaluation du préjudice
L'impossibilité pour la société Wilson Nivel de vendre les appartements dont elle est propriétaire, en raison de l'existence d'importantes nuisances acoustiques constitue un trouble suffisamment grave pour qu'il soit considéré comme anormal, puisqu'entraînant une restriction à sa liberté de disposer, ainsi qu'elle l'entend, de ses biens ; le préjudice s'analyse en une perte de chance ;
Il résulte des différents mandats de vente que le prix de vente dans un tel secteur est d'environ 22.000 €/m², l'appartement situé au 2ème étage ayant une valeur de 2.747.800 € et celui de type duplex situé aux 3ème et 4ème étages une valeur de 3.807.980 € ;
La période prise en considération est située entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017 ;
La société Wilson Nivel tient compte d'un prix de vente de 1.860.000 € pour l'appartement du 2ème étage et de 2.865.000 € pour le duplex des 3ème et 4ème étage ;
¿ Sur le remboursement des intérêts du prêt
Pour les besoins de l'acquisition des appartements situés aux 1er, 2ème étages et le duplex des 3ème et 4ème étages de l'immeuble, dont les superficies sont de 121 m² pour l'appartement du premier étage, 124,90 m² pour celui du 2ème étage et de 191,59 m² pour le duplex des 3ème et 4ème étages, soit une superficie totale de 437 m², la société Wilson Nivel a souscrit en 2008 un prêt de 1.965.000 € sur 12 ans à un taux de 4,5 % ;
Il est rappelé que la société Wilson Nivel n'a pas souhaité vendre l'appartement du 1er étage, pour lequel elle ne sollicite aucun préjudice ;
En l'absence des nuisances sonores à l'origine de la procédure, l'appartement du 2ème étage et le duplex des 3ème et 4ème étages auraient été, compte tenu de la qualité de leur emplacement et des travaux réalisés dans l'immeuble, vendus de manière certaine dès après l'achèvement des travaux de restauration de l'immeuble au mois de novembre 2011, permettant ainsi à la société Wilson Nivel de solder rapidement le prêt souscrit en 2008, peu importe que le prêt souscrit ait servi au financement de trois appartements ;
La société Wilson Nivel a donc supporté indûment les intérêts afférents à ce prêt depuis le mois de novembre 2011, préjudice qui a perduré jusqu'au mois d'août 2017, date à laquelle les travaux réparatoires ont été réalisés ;
Il résulte du tableau d'amortissement du prêt qui lui a été consenti, que la société Wilson Nivel a payé à la Banque Populaire Rives de [Localité 17] pour la période située entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017, la somme de 285.295 € au titre des intérêts d'emprunt (pièce Wilson NIvel n° 36 : décomptes des intérêts entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017) ;
Le prêt souscrit le 17 juillet 2008 ayant servi à rembourser l'acquisition de trois appartements situés l'un au 1er étage d'une superficie de 121 m², l'autre au 2ème étage d'une superficie de 125 m² et le troisième situé aux 3ème et 4ème étages, d'une superficie de 191 m², soit une superficie totale de 437 m², les deux appartements en vente totalisent quant à eux une superficie de 316 m² ;
Le calcul des intérêts indûment payés pour les appartements dont la société Wilson Nivel est propriétaire [Adresse 7], sauf celui situé au 1er étage, s'établit comme suit : 285.295 x 316 / 437 = 206.300 € ;
Ce montant est justifié par l'échéancier de remboursement annexé au contrat de prêt régularisé le 17 juillet 2008 avec la Banque Populaire Rives de [Localité 17] (pièces Wilson Nivel n° 11 et 36), et il correspond aux intérêts acquittés entre novembre 2011, date à laquelle la société Wilson Nivel pouvait raisonnablement espérer céder les appartements après l'achèvement des travaux de ravalement de l'immeuble, et le 31 juillet 2017, date de réception des travaux mettant fin aux troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
¿ Sur la perte de chance de pouvoir vendre les appartements
Si la société Wilson Nivel avait vendu ses appartements en novembre 2011, elle aurait pu en retirer un prix de 4.725.000 € (1.860.000 € pour le 2ème étage et 2.865.000 € pour le duplex des 3ème et 4ème étages), justifié au regard du prix moyen du m² dans le quartier considéré, à savoir 15.000 €, lequel lui aurait permis, après remboursement du crédit en cours (1.519.346 € au mois de novembre 2011), de disposer d'une trésorerie de 3.205.654 € (aucune indemnité de remboursement anticipée n'étant contractuellement stipulée) qu'elle aurait pu placer à 1,5 % l'an, et qui aurait généré un produit financier annuel de 48.084,81 € ou de 4.007,07 €/mois, dont elle n'a, en l'état, pas pu bénéficier ;
Pour tenir compte des contestations émises par l'expert financier mandaté par les architectes, les experts judiciaires ont proposé au tribunal une fourchette de prix au m², comprise entre 12 310 € et 17 060 € ;
La société Wilson Nivel base sa demande sur un prix moyen au m² de 15 000 €, induisant un manque à gagner de 4.007,07 € /mois, ce qui établit le préjudice subi entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017 à la somme de 280.494,72 € ;
Les architectes et la société E3 Genie Climatique, soutiennent que l'impossibilité de vendre les appartements ne résulte pas des désordres acoustiques ayant affecté l'immeuble, mais de la baisse du marché immobilier à partir de l'année 2011 ;
Mais selon l'analyse du marché de l'immobilier dans [Localité 17] intra-muros le prix de l'immobilier dans [Localité 17] est en constante augmentation depuis 20 ans (pièce Wilson Nivel n° 35 : analyse des prix de l'immobilier) ;
¿ Sur le pourcentage de perte de chance
La possibilité de vendre les deux appartements entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2017 sans les nuisances sonores provenant du système de clomatisation / chauffage mis en ouvre par M. [S] et la société E3 Génie Climatique était très élevée compte tenu de la localisation de l'immeuble, au coeur du 6ème arrondissement de [Localité 17] et à proximité immédiate de l'église [Localité 18], et de la qualité de l'immeuble dont les parties communes avaient été rénovées par la société Wilson Nivel en accord avec le syndicat des copropriétaires ;
Le taux de perte de chance doit donc être fixé à 80 % ;
Le préjudice de la société Wilson Nivel s'établit de la façon suivante :
- intérêts du prêt : 206.300 € x 0,80 = 165.040 €,
- perte de chance de vendre les deux appartements : 280.494,72 € x 0,80 = 224.395,78 €,
total : 389.435,78 € ;
Il n'y pas de TVA sur une condamnation à payer des dommage-intérêts ; la demande de M. [S] et la MAF tendant à ce que la somme allouée le soit hors taxe doit être rejetée ;
M. [S] et la MAF, cette dernière dans les limites de son contrat, de première part, la société E3 Génie Climatique et la société Mutuele du Mans, cette dernière dans les limites de son contrat, de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer à la société Wilson Nivel la somme de 389.435,78 € à titre de dommage-intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance de vendre ses deux appartements ;
En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Wilson Nivel de ses demandes contre M. [X] [G] qui a cessé ses activités au cours du chantier de la société Falocon Investissements ;
Sur les recours entre co-responsables
Dans les rapports entre l'architecte et l'entreprise, il a été dit plus haut qu'en sa qualité d'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à M. [S], tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution, d'organiser une étude acoustique puis d'apporter ses conseils au maître de l'ouvrage au vu des résultats obtenus afin d'éviter les nuisances sonores, tandis qu'il est reproché à la société E3 Génie Climatique de ne pas avoir sollicité ou établi une étude technique adaptée au chantier, se contentant d'une étude similaire non transposable ; il s'en suit que la part de responsabilité de l'architecte est légèrement prépondérante ;
M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français, dans la limite de son contrat, de première part, la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances, dans la limite de son contrat, de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de la société par actions simplifée Wilson Nivel, y compris les dépens de première instance et d'appel et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français : 55 %
- la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances : 45 % ;
M. [G], M. [S] et la MAF forment un appel en garantie contre la SMABTP ; or, dans l'instance entre les maîtres de l'ouvrage et les constructeurs initiée par les sociétés Falcon Investissements et Sogebail, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016, devenu définitif, a débouté les architectes et la MAF de leur demande en garantie contre la SMABTP au motif que les garanties de la police d'assurances souscrite par la socité Edddrea auprès de la SMABTP n'étaient pas mobilisables en présence d'une activité ne rentrant pas dans les activités déclarées auprès de l'assureur ; il en est de même ici ;
En effet, la société Eddrea a déclaré exercer une activité de 'contractant général sans personnel d'exécution donnant en sous traitance tous les travaux' ; or, il n'est pas contesté que la société Eddrea, titulaire des lots doublages et electricité, a exécuté elle même les travaux, sans faire appel à la sous-traitance ; la police souscrite auprès de la SMABTP couvre la responsabilité de la société Eddrea uniquement lorsque le dommage, dont elle est responsable, est consécutif à l'exercice des activités qu'elle a déclarées, ce qui n'est pas le cas ici ;
M. [G], M. [S] et la MAF doivent donc être déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la SMABTP ;
Sur les demande de dommages-intérêts de la SMAPTP
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le jugement doit donc être confirmé en c equ'il a débouté la SMABTP de sa demande de dommage-intérêts dirigée contre la société Wilson Nivel ;
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formulée devant la cour contre les architectes et leur assureur la MAF par la SMABTP, celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que leur l'assignation devant la cour aux fins d'appel incident provoqué aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Et la société Wilson Nivel n'ayant pas attrait la SMABTP devant la cour, la demande de dommage-intérêts formée à ce stade par la SMABTP doit être rejetée comme étant sans fondement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la société Wilson Nivel à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ;
M. [S] et la MAF, dans la limite de son contrat, de première part, la société E3 Génie Climatique et la société MMA, dans la limte de son contrat, de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Wilson Nivel somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [G], M. [S] et la MAF doivent être condamnés, seuls et sans recours, à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [G], M. [S], la MAF, la société E3 Génie Climatique et la société MMA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- retenu la matérialité des nuisances sonores qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage,
- débouté la société Wilson Nivel de ses demandes contre M. [X] [G],
- débouté la SMABTP de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Wilson Nivel à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [K] [S] et la société à responsabiltié limitée E3 Génie Climatique responsables in solidum des troubles exécedant les inconvénients normaux du voisinage subis par la société par actions simplifée Wilson Nivel ;
Condamne in solidum M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français, dans la limite de son contrat, de première part, la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances, dans la limite de son contrat, de seconde part, à payer à la société par actions simplifée Wilson Nivel la somme de 389.435,78 € de dommage-intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance de vendre ses deux appartements ;
Condamne M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français, dans la limite de son contrat, de première part, la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances, dans la limite de son contrat, de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de la société par actions simplifée Wilson Nivel, y compris celles afférentes aux dépens de première instance et d'appel et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français : 55 %
- la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances : 45 % ;
Déboute M. [X] [G], M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français de leur de garantie dirigée contre la SMABTP ;
Déboute la SMABTP de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français, dans la limite de son contrat, de première part, la société à responsabilité limitée E3 Génie Climatique et la société Mutuelles du Mans Assurances, dans la limite de son contrat, de seconde part, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société par actions simplifiée Wilson Nivel la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Condamne M. [X] [G], M. [K] [S] et la Mutuelle des architectes français, seuls et sans recours, à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT