Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX
N° de MINUTE : 24/00361
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X], salarié de la SASU [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 27 janvier 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine:
“- Activité de la victime lors de l’accident: la victime était en train de travailler lorsqu’il a reçu une douleur dans l’épaule gauche, puis une paralysie ;
- Nature de l’accident: accident du travail
- Objet dont le contact a blessé la victime: aucun
- Eventuelles réserves motivées: /
-Siège des lésions: épaule gauche + bras gauche + hemiface gauche
- Nature des lésions: paresthésie + déficit moteur.”
Le certificat médical initial du 23 janvier 2020 mentionne un “infarctus cérébral, sans précision” et lui prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2020 et un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020.
Après une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après “la Caisse”) a, par courrier du 4 mai 2020, notifié à la SASU [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2020.
Par courrier de son conseil du 14 avril 2023, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la SASU [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SASU [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [X] du 23 janvier 2020.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la Caisse, elle indique que l’accusé de réception produit par la Caisse est datée de l’année 2018. Elle ajoute que les délais de recours étaient allongés au moment de l’épidémie de Covid 19 et qu’en tout état de cause, elle n’a pas reçu la notification de la décision de prise en charge et qu’elle n’a eu connaissance de cette prise en charge que par la lecture de son compte employeur. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle indique que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la preuve de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée par la Caisse.
Par un courrier du 12 décembre 2023, la Caisse a adressé au tribunal des conclusions. Par un email du même jour, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
- In limine litis, déclarer le recours de la société [4] irrecevable pour cause de forclusion ;
- A titre subsidiaire, déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [X] ;
- En tout état de cause, débouter la société [4] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
- condamner la société aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX
Jugement du 05 MARS 2024
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle soutient que le courrier de notification de prise en charge de l’accident du travail a été réceptionné le 6 mai 2020 par l’employeur qui disposait d’un délai jusqu’au 7 juillet 2020 pour contester cette décision. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Sur la matérialité de l’accident, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions survenues aux temps et lieu de travail a vocation à s’appliquer en l’espèce et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 12 décembre 2023. Elle justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours de la société [4]
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que: “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
En l’espèce, compte tenu de l’accusé de réception versé au débat par la Caisse, il n’est pas possible d’établir que le courrier de notification de prise en charge de l’accident du travail a été réceptionné par la société [4] le 6 mai 2020.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la forclusion du recours de la société [4] qui sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse
- Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du même code de la sécurité sociale dispose que:
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Selon l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale prévoit que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Si les dispositions précitées font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, les certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge.
En l’espèce, l’absence de certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l’employeur n’a en tout état de cause pas d’incidence sur la régularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse.
Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par la Caisse sera rejeté.
- Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 27 janvier 2020 que l’accident a eu lieu le 23 janvier 2020 à 14h, étant précisé que les horaires de travail de M. [X] ce jour-là étaient de 08h à 12h et de 13h à 17h. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel.
Aux termes de ses écritures, la société [4] fait valoir que “M. [X] n’a été victime d’aucun fait traumatique et que seule la survenance d’un état antérieur évoluant pour son propre compte a justifié la survenue de cet accident vasculaire cérébral”.
Dans son questionnaire rempli le 27 février 2020, M. [X] indique alors qu’il était à son poste de travail de coffreur le 23 janvier 2020: “(...) j’ai senti que quelque chose n’allait pas et je n’arrivais plus à porter les outils de travail vers 14 h j’ai senti que mes épaules et mes bras me faisaient très mal je n’avait plus de force pour continuer et j’ai senti le côté gauche paralysé (...)”. Il précise être parti à l’hôpital [5].
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] du centre hospitalier Foch apparaît compatible avec les faits déclarés par le salarié puisque celui-ci diagnotique un “infarctus cérébral, sans précision”.
Il ressort des pièces produites par la Caisse que la société [4] n’a pas rempli le questionnaire employeur qui lui a été adressé.
En l’état des éléments versés au débat, la reconnaissance de l’accident par la Caisse repose sur les allégations du salarié corroborées par le certificat médical initial du jour même. Ainsi, la présomption d’imputabilité de la lésion subie par M. [X] à son activité professionnelle a vocation à s’appliquer.
L’employeur qui procède par affirmation ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident déclaré par M. [X].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la SASU [4].
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de Seine de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 23 janvier 2020 déclaré par M. [G] [X];
Condamne la SASU [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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