Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34G
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/05717 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXRD
AFFAIRE :
Association DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE SAINT-LUC
C/
S.C.I EBPMA2C
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 21/5149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER,
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE SAINT-LUC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
APPELANTE
****************
S.C.I EBPMA2C
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 18 juin 2021 entre l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' et la SCI EBPMA2C, qui, notamment, rejete la demande de condamnation de la seconde à payer à la première des cotisations de fonctionnement et ordonne, sous astreinte, main levée de l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire,
Vu la déclaration d'appel interjeté le 5 août 2021 par l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc', enregistrée sous le numéro RG 21/5149,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre de cette cour datée du 2 septembre 2021 prononçant la nullité de cette déclaration d'appel faute d'être accompagnée de la copie de la décision dont appel,
Vu la requête afin de déféré présentée par l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' à la première chambre de cette cour le 14 septembre 2021, enregistrée à cette chambre sous le RG 21/5717,
Vu l'ordonnance de redistribution à la quatrième chambre B de l'affaire enregistrée sous ce RG, datée du 23 septembre 2021,
Vu la nouvelle déclaration d'appel de l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc', datée du 2 septembre 2021 aux fins de régularisation à toute fin de la précédente et enregistrée sous le RG 21/5543 et l'échec de la médiation proposée par la cour,
Vu l'absence de conclusions de la SCI EBPMA2C, à laquelle l'ordonnance datée du 25 novembre 2022 fixant la requête à la présente audience a été notifiée par RPVA le 2 décembre 2022,
SUR CE
L'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' fait justement valoir au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que la nullité de la déclaration d'appel n'est encourue qu'à défaut d'indication de la décision attaquée alors qu'en l'espèce cette indication figure sur la déclaration d'appel querellée.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel de l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' enregistrée sous les RG 21/5149.
En outre et pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures 21/5149 et 21/5543 relative à l'appel de la même décision ci-dessus visée du tribunal judiciaire de Pontoise.
Enfin, au visa de l'article 696 du code de procédure civile et des circonstances de l'affaire, l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' conservera la charge de ses dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée rendue par la conseillère de la mise en état de la première chambre de cette cour le 2 septembre 2021;
Dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 21/5149 ;
Ordonne la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les RG 21/5149 et 21/5543;
Laisse à l'association de la Résidence 'les jardins de Saint-Luc' la charge des dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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