Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09325 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020044503
APPELANT
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322,
INTIMÉS
S.C.P. [M], prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de liquidateur de la SARL YB, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 septembre 2021 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société SARL YB, créée en 1995, exploitait un fonds de commerce d'achat-vente d'automobiles d'occasion et de revente à l'exportation, à destination des pays de l'est, du Maghreb et de l'Afrique .
M.[T] [X] en a été le gérant depuis le constitution de la société.
Le 24 juin 2019, M. [X] a déclaré la cessation des paiements de la société aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de la décision du tribunal administratif de Paris du 16 avril 2019 validant le redressement fiscal qui lui avait été notifié, étant dans l'impossibilité de régler le passif devenu exigible à l'aide de son actif disponible .
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société YB, fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2019, date du jugement du tribunal administratif, et désigné la SCP [M], en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 15 octobre 2020, le ministère public a engagé une procédure de sanction à l'encontre de M. [X] en articulant 2 griefs :
- l'omission volontaire de déclarer de la cessation des paiements dans les délais
légaux, la date de cessation des paiements ayant été fixée environ 2 mois et demi avant la date d'ouverture de la procédure et compte tenu de l'ancienneté et du montant des inscriptions des inscriptions sur l'état des privilèges, l'aggravation du passif pendant la période suspecte ressortant à 1.492,50 euros, soit 0,12% de l'insuffisance d'actif,
- l'augmentation frauduleuse du passif en raison de la vente de véhicules hors taxes à des personnes ne pouvant bénéficier d'une telle exonération, provoquant un redressement fiscal et des pénalités à hauteur de 323.269 euros pour la société .
Par jugement du 11 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [X] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que le premier grief n'était pas caractérisé, mais retenu le second, relevant que la rectification fiscale au titre de la TVA était définitive, que M. [X] avait collecté la TVA à hauteur de 550.000 euros et ne l'avait pas reversée, ce qui avait entraîné des pénalités et majorations s'élevant à 290.262 euros pour les années 2010, 2011 et 2012 et 33.007 euros pour les années 2015 et 2016, que la faute était avérée et que le passif avait été frauduleusement augmenté de ces pénalités.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2011.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le délégataire du Premier Président a débouté M. [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et l'a condamné à verser 1.000 euros au liquidateur judiciaire, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2021,
M. [X] demande à la cour, de le recevoir en son appel, le déclarer tant recevable que bien fondé, juger qu'il a agi de bonne foi dans les ventes hors taxes réalisées auprès de clients qui, manifestement, ont surpris sa bonne foi en lui présentant, pour les uns des passeports étrangers alors qu'ils étaient également résidents en France, pour les autres des faux tampons de sortie du territoire pour permettre l'entrée dans ledit territoire étranger des véhicules, juger qu'il était parfaitement de bonne foi dans le cadre de ces ventes et cessions, en conséquence, juger que l'augmentation frauduleuse du passif n'a pas été volontairement et sciemment réalisée, dire en conséquence n'y avoir lieu à sanction à son égard, et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, la SCP [M], prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YB, demande à 'Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Paris de (la) recevoir en ses conclusions, de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, (et de le condamner à lui payer) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de (le) condamner aux dépens'.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, le ministère public, après avoir soutenu que le grief d'omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements était également établi demande à la cour de confirmer le jugement 'en ce qu'il condamne Monsieur [T] [X] à une mesure d'interdiction de gérer et que cette mesure soit portée à une durée de 7 ans'.
SUR CE
- Sur les conclusions de la SCP [M], ès qualités
Ainsi que l'atteste la note d'audience tenue par le greffier, il a été soulevé à
l'audience que le dispositif des conclusions du liquidateur judiciaire ne correspondait pas à ses demandes, contenues dans les motifs, de confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus le dispositif des conclusions du liquidateur judiciaire est adressé à une autre autorité juridictionnelle que la cour, le premier président de la cour d'appel, et se rapporte à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Ce dispositif ne contient donc aucune prétention relative à l'objet du litige soumis à la cour.
Dès lors les conclusions du liquidateur judiciaire, ès qualités, ne sont pas conformes aux exigences de l'article 910-1 du code de procédure civile, qui prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des prétentions émises par la SCP [M], ès qualités, dans ses conclusions du 15 juillet 2021.
- Sur le fond
Il sera liminairement relevé que les conclusions du ministère public tendent manifestement, compte tenu du contenu des motifs et de leur dispositif, à l'infirmation du jugement, et non à sa confirmation comme indiqué de façon inexacte dans le dispositif, le ministère public considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux griefs sont caractérisés, et par ailleurs qu'il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer et une faillite personnelle.
- Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal
Aux termes de l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2019, date de la décision de la juridiction admnistrative ayant statué sur sa contestation à l'encontre du redressement fiscal.M. [X] a déclaré la cessation des paiements de la société YB le
24 juin 2019, soit avec un retard de 23 jours, et non de 64 jours comme le prétend le ministère public.
L'examen de la déclaration de cessation des paiements démontre, d'une part, que M.[X] a expressément visé le jugement du tribunal administratif de Paris du
16 avril 2019 comme étant la cause des difficultés de l'entreprise et de l'impossibilité de régler le passif issu du redressement fiscal, d'autre part, que la déclaration comprenait un état du passif et de l'actif ainsi que des annexes et les comptes annuels de 2018 et de l'exercice clos le 20 juin 2019.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à M. [X] d'avoir volontairement et délibérément retardé la déclaration de cessation des paiements de la société dont il était gérant, alors qu'il a pris conscience, dès le rejet de son recours contre le redressement fiscal dont la société faisait l'objet, qu'il ne disposait pas d'actif disponible suffisant pour régler le passif exigible, qui se limitait au seul passif fiscal, et que le non respect du délai légal
s'explique par la constitution d'un dossier complet et l'arrêté des comptes à la date de la déclaration .
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce grief n'était pas caractérisé.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Selon l'article 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale auquel il est reproché d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, ainsi que M. [X] le soutient, et contrairement à ce qu'a inexactement jugé le tribunal, l'administration fiscale a reproché au dirigeant, non pas d'avoir perçu des sommes au titre de la TVA, à hauteur de 550.000 euros, et de les avoir conservées sans les reverser, mais d'avoir procédé à des ventes exonérées de taxe sur la valeur ajoutée alors que les conditions relatives aux exportations hors de l'Union Européenne ainsi qu'aux livraisons intracommutaires n'étaient pas remplies. Elle a donc, d'une part, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, infligé des pénalités et amendes.
M. [X] prétend que sa bonne foi a été surprise par des clients indélicats qui lui auraient produits de faux tampons de sortie du territoire ( pays de l'Est ) et par des clients qui fournissaient des passeports étrangers tout à fait véritables pour acquérir des véhicules hors taxes à destination du Maghreb ou de l'Afrique, alors que lesdits clients étaient titulaire de cartes de résidents français et disposaient en réalité de deux pièces d'identité, qu'il n'avait aucune possibilité de vérifier tant la validité des tampons que le fait que ses clients, en dépit de passeports étrangers, étaient des résidents français. Il souligne que l'administration n'a pas considéré que son comportement caractérisait une fraude puisqu'elle ne l'a pas poursuivi au pénal. Il ajoute que le grief qui a été retenu contre lui suppose un acte positif et volontaire de sa part, qui n'est pas démontré. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de le laisser exercer de manière unique les fonctions de
co-gérant de la société Hotel Le Tolbiac.
Le ministère public, qui ne s'est pas opposé à l'audience à cette dernière demande, soutient que le grief est caractérisé en ce que sa profession imposait à l'appelant de contrôler les informations transmises et que son défaut de contrôle a conduit à un manquement de la société à ses obligations fiscales.
Il résulte du dossier que l'administration fiscale, qui a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a infligé des pénalités, pour manquement délibéré, à la société YB. Les majorations et pénalités, hors rappel de TVA, se sont élevés à 323.269 euros.
Tant la société que son gérant sont des professionnels de l'automobile. Il incombait à M. [X] de se montrer rigoureux en matière de ventes prétendument exonérées de TVA et de vérifier les éléments établissant la réalité de la livraison des véhicules et la réunion des conditions relatives aux exonérations. Le nombre important de ventes concernées par ces redressements caractérise un comportement récurrent, incompatible avec le fait que la bonne foi de M. [X] ait pu être surprise. Sa carence a été retenue par l'administration fiscale, ainsi que par la juridiction administrative, qui a rejeté son recours.
L'augmentation frauduleuse du passif imputable à M.[X] est avérée, des pénalités et amendes, s'ajoutant aux rappels de TVA, étant venues sanctionner la fraude et aggraver le passif pour des montants significatifs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce grief .
- Sur la sanction
Ainsi que l'y invite le ministère public, la cour prononcera à l'encontre de
M. [X] une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une faillite personnelle, la durée de cette interdiction étant fixée à 6 ans.
Il y a lieu d'exclure du périmètre de cette interdiction la SARL Le Tolbiac, qui exploite une activité d'hôtel à [Localité 11], dont M. [X] est co-gérant avec son père,
M. [X] [G], lequel compte tenu de son âge, de son état de santé et de son pays de résidence, l'Algérie, est dans l'incapacité en pratique d'exercer ses fonctions de co-gérant.
Le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens
Les entiers dépens seront supportés par M.[X].
PAR CES MOTIFS,
Déclare la cour non saisie des conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par la
SCP [M], prise en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YB,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que seul le grief énoncé à l'article L653-4, 5° du code de commerce était caractérisé, l'infirme pour le surplus,
Statuant des chef infirmés et y ajoutant ,
Prononce à l'égard de M.[T] [X], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, et fixe la durée de cette mesure à 6 ans,
Dit que la SARL Le Tolbiac, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572165181, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 12], sera exclue du périmètre de cette interdiction de gérer,
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qu'elle remplacera celle prononcée par le tribunal de commerce dans le jugement déféré,
Condamne M.[X] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT