Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05609 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03844
APPELANTS :
Monsieur [B] [S]
né le 06 novembre 1942
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [R] [S]
née le 15 décembre 1954
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [O]
né le 08 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [C] [O]
née le 17 Août 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] sont propriétaires d'une parcelle voisine sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur et Madame [S], exposant que leurs voisins ont réalisé une construction en bois non conforme aux règles d'urbanisme et leur occasionnant un préjudice, ont fait assigner le 10 septembre 2014 Monsieur et Madame [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner la suppression de la construction en bois réalisée par Monsieur et Madame [O].
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2004, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [I] qui a rendu son rapport le 5 novembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2015, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner une seconde fois Monsieur et Madame [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de ces derniers à réaliser les travaux sur la pergola préconisés par l'expert. Aux termes d'une décision rendue le 30 juin 2016, Monsieur [I] a de nouveau été désigné en qualité d'expert avec pour mission de dire si les travaux préconisés dans son rapport du 5 novembre 2015 avaient été réalisés.
L'expert a établi son second rapport le 18 octobre 2016.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il les condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à supprimer la pergola ou les éléments constituant la pergola installée sur leur propriété en mitoyenneté de la leur, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et dire que passé ce délai ils seront condamnés à exécuter la décision prononcée sous astreinte de 150 euros par jour pendant un délai de trois mois, outre la condamnation de Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles de jouissance et frais d'expertise ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 avril 2019;
- prononcé la clôture à la date du 6 mai 2019 ;
- déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;
- débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande tendant à la condamnation de leurs voisins à supprimer leur pergola ;
- débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts;
- débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût des deux expertises.
Par déclaration d'appel en date du 6 août 2019, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [S] remises au greffe le 23 décembre 2019 ;
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, les époux [O] demandent à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande tendant à la condamnation de leurs voisins à supprimer leur pergola;
' débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouté les époux [S] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer pour le surplus la décision des premiers juges ;
- de juger que les époux [S] ne justifient pas avoir subi un quelconque trouble anormal de voisinage ;
En conséquence :
- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- de condamner les époux [S] au paiement de 3 000 euros au titre des énonciations de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais des procédures abusives devant le tribunal de grande instance outre 3 000 euros pour les frais irrépétibles devant la cour de céans, procédure également abusive ;
- de juger que les frais de la procédure et les dépens, en ce inclus les frais d'expertises et des constats d'huissiers, seront mis à la charge des appelants.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2024, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture pour permettre aux appelants de répliquer aux arguments développés par les intimés ;
- de dire et juger que les époux [O] ont réalisé sur leur propriété des constructions non conformes aux dispositions du code de l'urbanisme, du PLU de la commune de [Localité 2] ;
- de dire et juger que les constructions disparates réalisées avaient pour objet de dissimuler la piscine qui a été réalisée sur la propriété [O] par la réalisation d'une toiture entraînant une baisse de l'ensoleillement d'une partie des pièces du logement des appelants;
- de dire et juger qu'il a été laissé un vide entre le mur séparant les propriétés et les nouvelles constructions ;
- de dire et juger que la mise en oeuvre des préconisations de l'expert a duré près de quatre ans ;
- de dire et juger que le caractère illicite des constructions était démontré par le rapport d'expertise, les constatations de l'expert et les préconisations de l'expert ;
- de dire que les constructions initiales qui étaient illicites sont non conformes à la loi ;
- de dire que les constructions telles qu'elles sont réalisées à ce jour nécessitent des travaux complémentaires qui n'ont pas comme conséquence d'empêcher la présence d'herbe entre les deux murs, le mur séparant la propriété et le mur de la pergola et du chalet ;
- de dire et juger que les travaux réalisés sont inesthétiques ;
- d'infirmer la décision déférée ;
- de fixer le préjudice mensuel subi par les appelants à 150 euros pour une période de 4 ans ;
- condamner les époux [O] à payer aux requérants 14 450 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, trouble de voisinage, construction illicite, solin inesthétique ;
- condamner les époux [O] à payer les frais d'expertise ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2014 et celui du 13 août 2014 ;
- condamner les époux [O] à payer les frais de procédure soit 7 500 euros :
' référé n°1 : 1 000 euros
' référé n°2 : 1 000 euros
' deux dires (500x2) : 1 000 euros
' procédure d'instance : 2 000 euros
' procédure d'appel : 2 500 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En l'espèce, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 décembre 2023 afin de déclarer recevables les conclusions et pièces des époux [S] remises au greffe le 6 janvier 2024 en réponse aux conclusions des époux [O] qui avaient été remises au greffe la veille de la clôture, soit le 21 décembre 2023.
Une nouvelle clôture sera prononcée à la date du 12 janvier 2024, jour de l'audience.
Sur les demandes des époux [S] :
Les époux [S], sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et du trouble anormal du voisinage, sollicitent la condamnation des époux [O] à leur payer une somme de 14 450 euros à titre de dommages et intérêts tout à la fois pour résistance abusive, trouble de voisinage, construction illicite et solin inesthétique.
Ils font notamment valoir que la mise en oeuvre des préconisations de l'expert a duré près de 4 ans, entraînant une perte d'ensoleillement et de vue pendant cette période, que les constructions initiales réalisées en infraction avec les dispositions du PLU étaient d'une grande laideur et que les constructions réalisées suite aux préconisations de l'expert n'empêchent pas la présence d'herbe entre le mur séparant la propriété et le mur de la pergola et du chalet.
En l'espèce, il ressort d'une note de l'expert du 16 septembre 2016 et du second rapport d'expertise du 18 octobre 2016 que l'abaissement de la pergola réalisée par les époux [O] correspondait exactement à ce qui avait été préconisé par l'expert dans le cadre de son premier rapport daté du 5 novembre 2015, l'expert relevant qu'il n'y avait plus de dépassement par rapport au mur de clôture propriété de Monsieur [S] et donc aucune ombre portée anormale sur le terrain [S].
L'expert concluait qu'il n'y avait aucun préjudice en matière d'ensoleillement ou d'air, la position de la pergola de 2 m50 en partie la plus haute et ne faisant en partie arrière contre le mur que 1m90, hauteur du mur lui-même, étant parfaitement conforme aux règles d'urbanisme.
S'agissant de la perte d'ensoleillent résultant de la construction en bois initiale, si le procès-verbal de constat du 1er juillet 2014 dont font état les appelants expose que ' la vue et l'ensoleillement [S] depuis la terrasse d'agrément et la porte fenêtre du séjour sont obérées ', force est de constater que l'existence d'une perte d'ensoleillement ne résulte aucunement des photographies annexées au constat prises par temps couvert, étant enfin relevé que Monsieur [I], dans le cadre de sa première expertise, ne faisait état que d'une perte très lègère d'ensoleillement ne pouvant être qualifiée de trouble anormal du voisinage et n'évoquait aucune perte de vue.
Par ailleurs, s'agissant de la liaison entre la pergola et le mur, l'expert préconisait pour couvrir le vide de 5 à 6 cm, la réalisation d'une plaque PVC jouxtant le mur de clôture avec un joint silicone, travail que Monsieur [O] déclare avoir réalisé, les appelants reconnaissant dans leur conclusions qu'une plaque de PVC a bien été mise en place par les intimés, conformément aux préconisations de l'expert.
Enfin, si Monsieur et Madame [S] font état à plusieurs reprises du caractère inesthétique des constructions réalisées, il n'est pas démontré par les photographies versées aux débats que les constructions litigieuses seraient d'une laideur telle qu'elles pourraient constituer un trouble anormal du voisinage.
La présence d'herbe entre les deux murs invoquée par les appelants, qui n'est pas établie par les pièces versées aux débats, n'est pas davantage constitutif d'un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, il convient de constater que les époux [O] ont respecté intégralement les préconisations de l'expert s'agissant de la pergola et du solin et qu'il n'est démontré aucun trouble anormal du voisinage résultant de la construction initiale et des travaux réalisés suite aux préconisations de l'expert.
Il n'est pas davantage caractérisé une résistance abusive de Monsieur et Madame [O] qui se sont conformés aux différentes préconisations de l'expert judiciaire et ont réalisé les travaux relatifs à l'abaissement de la pergola et au solin.
En effet, si les appelants soutiennent que les époux [O] auraient refusé d'exécuter les travaux demandés par l'expert ce qui aurait nécessité la saisine du juge des référés à deux reprises, il ressort au contraire du premier rapport d'expertise du 5 novembre 2015 qu'un accord des parties était intervenu sur les travaux à réaliser et que l'expert a été saisi une seconde fois sept mois après pour dire si les travaux préconisés dans son premier rapport avaient bien été réalisés, ce qui était le cas, concernant notamment la pergola.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à la constatation par l'expert, dans son rapport du 18 octobre 2016, de la réalisation par les intimés des travaux préconisés par ce dernier lors de la première expertise et qui avaient été avalisés par les parties, les époux [S], par une nouvelle assignation délivrée le 21 juin 2017, ont persisté à solliciter la suppression de la pergola et ce, en contradiction avec les conclusions de Monsieur [I] qui indiquait que cette dernière était désormais parfaitement conforme aux règles d'urbanisme et qui écartait l'existence de tout trouble de jouissance, puis ont interjeté appel alors même qu'ils ne subissaient plus aucun préjudice et que la quasi-totalité des travaux avait été réalisés.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'une part de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef .
D'autre part, Monsieur et Madame [S] seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 décembre 2012 et déclare recevables les conclusions et pièces remises au greffe le 6 janvier 2024, une nouvelle clôture étant prononcée le 12 janvier 2024 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par ces derniers en appel;
Déboute Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] de leur demande au titre des frais générés par les procès-verbaux de constat dressés les 1er juillet et 13 août 2014 ;
Condamne Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment