Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 18h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [U] [E]
né le 12 Février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 2] au Maroc de nationalité algérienne, et ayant vécu au Maroc avec sa mère
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Clémentine Perros, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [R] [S] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023, à 18h51, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2023 à 23h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mars 2023 à 00h15 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors qu'il convient de rappeler que la mesure de garde à vue n'ayant pas excédé le temps légal de 24h, aucune tardiveté de la levée de la mesure n'est caractérisée ni détournement, par ailleurs compte tenu du délai entre l'indication du parquet, à 10h35 le 9 mars 2023,et non 10h10 comme mentionné à tort par le premier juge, de lever la mesure de garde à vue avec convocation ultérieure pour audition libre, la formalisation de ladite convocation et sa notification, et la levée effective de la mesure à 11h05 avec notification du procès verbal de fin de garde à vue de 11h05 à 11h15 soit 30mn après l'orientation du Parquet, au regard de cette chronologie, aucune tardiveté ne peut sérieusement être retenue; il y a lieu de relever que la notification des actes administratifs est intervenue dans la continuité, de 11h10 à 11h20 pour l'arrêté de placement en rétention à 11h20, la procédure ne fait donc apparaître aucune irrégularité; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, l'unique moyen étant rejeté, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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