Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 276-3 du Code civil ;
Attendu que M. X..., condamné par décision définitive du 14 février 1977 à payer à son ex-épouse, Mme Y..., une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, en a demandé la suppression en invoquant un changement important dans ses ressources ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que compte tenu de l'évolution des charges et de la réduction sensible et prochaine de ses revenus lors de sa mise à la retraite à l'âge de 65 ans les facultés contributives de M. X... sont moindres que lors du divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions fixées par la loi pour procéder à la révision ou à la suppression de la rente n'étaient pas satisfaites à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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