Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/209
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI7Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [O]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 Février 2023 à 18 h 02 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 16h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[H] [O] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [O], né le 30 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été contrôlé le 24 février 2023 dans un train en circulation entre [Localité 2] et [Localité 6]. A l'issue d'une vérification d'identité, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] le 24 février 2023.
M.[O] a fait l'objet d'un arrêté du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an. Il avait déjà fait l'objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, datés des 27 septembre 2020 et 14 janvier 2022.
Par requête en date du 25 février 2023, le préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 février 2023 à 18 H 14, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- constaté que la procédure est régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[O] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 février 2023 à 18 H 02.
M.[O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 Février 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève la nullité de la procédure, tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité. Il soutient que les réquisitions du procureur de Carpentras sur lesquelles se fonde le contrôle sont irrégulières en ce qu'elles sont insuffisamment motivées sur les liens entre les infractions visées et le périmètre retenu, lequel est au surplus large et insuffisamment précis. Il soulève également l'irrégularité de la procédure tenant au recours à l'interprétariat par téléphone.
Il conteste également la décision de placement en rétention administrative et sa prolongation, en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2019, et vit chez sa soeur à [Localité 5], chez qui il pourrait être assigné à résidence en attendant la délivrance du laissez-passer consulaire.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[O] soulève la nullité de la procédure, tirée en premier lieu de l'irrégularité du contrôle d'identité. Il soutient que les réquisitions du procureur de Carpentras sur lesquelles se fonde le contrôle sont irrégulières en ce qu'elles sont insuffisamment motivées sur les liens entre les infractions visées et le périmètre retenu, lequel est au surplus large et insuffisamment précis.
La régularité des réquisitions du procureur doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il apparaît en l'espèce que les réquisitions sont régulièrement limitées dans leur durée, circonscrite à neuf jours, non consécutifs, de 11H30 à 18H30. Nonobstant ce que soutient M.[O], elles le sont également quant à leur périmètre, limité aux lieux suivants:
'- à bord des trains TER circulant sur les communes du ressort du tribunal judiciaire de Carpentras;
- dans et aux abords des emprises SNCF desservies par les TER, situées sur le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, soit Orange, Bollène, Entraigues sur la Sorgue, Althen les palluds, Monteux, Carpentras'.
Les réquisitions sont enfin régulièrement motivées, et mentionnent les infractions visées ainsi que les raisons pour lesquelles le secteur désigné est privilégié: elles visent en effet le fait que ' les infractions de trafic de stupéfiants, y compris la détention et la consommation de produits stupéfiants, perdurent dans les communes implantées sur le ressort de la compagnie de [Localité 3], notamment autour de la commune [Localité 3]', et que 'des actes de délinquance et d'incivilité sont commis réguliérement dans les trains express régionaux et dans les gares SNCF desservies par lesdits TER'. Les réquisitions sont ainsi motivées notamment par les infractions récurrentes commises dans les TER, étant rappelé que l'identité de M.[O] a été contrôlée alors qu'il voyageait en TER sans titre de transport.
M.[O] soutient d'autre part que la procédure est irrégulière du fait du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de ses droits en lien avec la procédure de retenue administrative.
Le juge des libertés et de la détention a cependant retenu à juste titre que la nécessité d'une assistance de l'interprète par téléphone était en l'espèce caractérisée et régulière au regard des dispositions de l'article L 143-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: il relève les circonstances particulières du contrôle qui s'est poursuivi dans une enceinte ferroviaire, la nécessité d'informer l'intéressé sans délai de la mesure de retenue administrative dont il faisait l'objet et des droits attachés à cette mesure, et note que le recours à un interprétariat à distance lors de la notification de ses droits ne lui a causé aucun grief puisqu'il a pu les exercer effectivement.
La décision est donc confirmée en ce qu'elle retient que la procédure est régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est notamment motivé par les éléments suivants :
- M.[O], qui a fait l'objet d'un arrêté du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, est démuni de tout document d'identité et reconnaît être en situation irrégulière en France;
- il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 27 septembre 2020 et le 14 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutées; il a fait l'objet de mesures d'assignation à résidence en 2021 et 2022 et s'est soustrait à ses obligations de pointage.
Il ressort de ces éléments que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M.[O] produit une attestation d'hébergement au domicile de sa soeur, à [Localité 5].
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision du juge des libertés et de la détention doit donc être confirmée en ce qu'elle écarte la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande tendant au prononcé d'une assignation à résidence, alors que M.[O] n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie de passeport en cours de validité.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès le début de la rétention, le 24 février 2022, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M.[H] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment