Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4H
O R D O N N A N C E N° 2022 - 214
du 31 Mai 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [I]
né le 16 Janvier 1987 à Douar Slatna ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU TARN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [K] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 12 juillet 2021 de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant expulsion à l'encontre de Monsieur [X] [I],
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU TARN de placement en rétention administrative du 29 avril 2022 de Monsieur [X] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU TARN en date du 28 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022 par Monsieur [X] [I] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h35,
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 17 H 00,
Vu le mémoire en défense communiqué par le préfet du Tarn le 31 mai 2022 à 15 heures 41.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et de façon confidentielle, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 17 heures a commencé à 17h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
In limine litis la conseillère relève que le requérant est le préfet du Tarn ([Localité 1]) et non pas du Tarn et Garonne ([Localité 2])
Monsieur [X] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai signé mon accusé de réception mais je n'avais pas demandé d'interprète en langue arabe, je comprends bien le français. Je m'appelle [X] [I], je suis né le 16 Janvier 1987 à Douar Slatna. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat, Me [P] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU TARN , demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: 'Ces décisions auraient ce caractère de pièces utiles si la teneur de la motivation était remise en cause, ce qui n'est pas le cas.'
Monsieur [X] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je respecterai la décision du tribunal, cela fait 32 ans que je suis en France, je suis arrivé à 3 ans j'ai fait mes études ici, j'ai un enfant né ici agé de 8 ans, si j'ai la possibilité de sortir ce serait pour régulariser ma situation, me marrier et rester avec ma femme.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2022, à 12h35, Monsieur [X] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 28 Mai 2022 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de relever que le requérant est le préfet du Tarn ( [Localité 1] ) et non pas du Tarn et Garonne ( [Localité 2] )
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif du défaut, lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, de l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
A été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
En l'espèce, le 4 mai 2022, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du premier juge en première prolongation de la rétention administrative de l'étranger.
Ainsi la motivation du premier juge qui n'accueille pas cette exception d'irrecevabilité au motif que tant la décision de première instance que de celle d'appel avaient été notifiées à l'étranger qui en avait connaissance et ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits.
Mais si la cour de cassation depuis son arrêt du 4 janvier 2017 vise comme pièce utile les décisions de justice antérieures à la requête en seconde prolongation de la rétention administrative, c'est pour permettre tant au juge des libertés et de la détention qu'au premier président saisis d'une requête en deuxième prolongation et de son appel d'avoir à en connaître des procédures antérieures.
De plus s'agissant de la recevabilité de la requête, le juge judiciaire n'a pas à constater une quelconque atteinte aux droits de l'étranger.
L'exception de nullité sera donc accueillie.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable
Accueillons l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet du Tarn,
Infirmons la décision contestée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [I],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 18 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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