Texte intégral
N° RG 22/01214 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODZD
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 02 février 2022
RG : 2021r845
S.A.S. MEDEOS
C/
S.A.S. FMS
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Octobre 2022
APPELANTE :
La société MEDEOS, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 353 829 526, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SAS FMS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 850 262 197, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FMS depuis jugement Tribunal de Commerce de LYON du 9 décembre 2021
Et
La SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2 117 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 830 490 413, domiciliée [Adresse 3], représentée par Maître [U] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FMS, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 octobre 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire par Jugement du même Tribunal du 9 décembre 2021
Représentée par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par ordonnance en date du 2 février 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné à titre provisionnel la société Medeos à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [U] [J] et Maître [U] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMS, la somme de 60 386,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;
Condamné à titre provisionnel la société Medeos à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [U] [J] et Maître [U] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMS, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux termes des dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce ;
Rejeté tous autres moyens, fins, et conclusions ;
Condamné la société Medeos à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [U] [J] et Maître [U] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMS, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société Medeos.
Suivant déclaration en date du 10 février 2022, la société Medeos a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions régularisées le 3 juin 2022, la société Medeos a indiqué se désister de son action et de son instance d'appel à l'encontre de la société FMS et de la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [U] [J] et Maître [U] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMS et de juger que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
Par conclusions régularisées le 10 juin 2022, la société FMS, représentée par la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Maître [U] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FMS et la Selarl MJ Alpes ont demandé à la Cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de la société Medeos et de juger que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
SUR CE
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la société Medeos se désiste de son appel et de son action, et la société FMS, représentée par son liquidateur, a indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties demandant qu'il soit jugé que chacune conservera la charge de ses frais et dépens, il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la société Medeos, accepté par la société FMS, représentée par son liquidateur, et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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