Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00529 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM6V
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Le 7 mai 2020, Monsieur [Y] [B] a complété en ligne une demande de prime d’activité suivant laquelle il a déclaré la perception de salaires et d’indemnités chômage.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a fait droit à cette demande de prime d’activité pendant plusieurs années et ce, sur la base des déclarations de ressources trimestrielles effectuées par l’intéressé en ligne en date du 10 août 2020, 5 novembre 2020, 2 février 2021, 16 mai 2021, 7 août 2021, 17 novembre 2021, 20 février 2022 et 3 mai 2022.
La CAF a consulté le répertoire national commun de la protection sociale et indique avoir constaté que l’intéressé a perçu une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2014 verser par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ainsi, suivant un courrier daté du 5 août 2022, la CAF a invité Monsieur [Y] [B] à établir une déclaration de ressources 2020 avec le montant de la pension d’invalidité imposable en précisant que celle-ci n’a pas été déclarée aux impôts.
Faisant état d’un défaut de réponse, la CAF indique avoir été contrainte de consulter le portail de la caisse primaire d’assurance maladie afin de connaître le montant de cette pension.
La CAF a ainsi procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressé en prenant en compte cette pension. Elle a ainsi fait état d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 9431,10 euros pour la période de mai 2020 à juillet 2022. Elle a adressé un courrier à l’intéressé en ce sens le 12 décembre 2022.
Puis, suivant un courrier en date du 7 mars 2023, réceptionné le 10 mars 2023 par l’intéressé, la directrice de la CAF a indiqué à Monsieur [Y] [B] qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas, sur les déclarations trimestrielles de ressources de février 2020 à avril 2022, la pension d’invalidité perçue. Elle indique ainsi envisager de prononcée à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 125 euros.
Par la suite, par un courrier en date du 24 avril 2023, réceptionné le 28 avril 2023 par Monsieur [Y] [B], la directrice de la CAF lui a indiqué que le montant de la pénalité appliquée et de 125 euros pénalité pouvant être contesté devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, par courrier envoyé le 22 mai 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi la présente juridiction afin de bénéficier d’un « recours gracieux pour cette somme car il ne s’agit pas d’une faute ou erreur intentionnelle (donc pas de fraude) ».
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023 où elles étaient présentes ou représentées.
Monsieur [Y] [B] a indiqué contester la pénalité de 125 euros. Il a expliqué que c’est arrivé pendant la période COVID et qu’il ne savait pas que la prime d’activité existait. Il a précisé que c’est sa fille qui a rempli les papiers à sa demande et qu’il ne savait pas ce qu’elle a déclaré. Il a indiqué ne pas savoir qu’il fallait déclarer cette pension d’invalidité et qu’il s’agit d’une première erreur.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 19 décembre 2023, la CAF demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] [B] et de le condamner aux dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 janvier 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la CAF produise ses explications et éventuelles pièces relatives aux points soulevés dans les motifs de la décision.
À l’audience du 7 février 2024, la CAF a déposé de nouvelles conclusions suivant lesquelles elle sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande et condamné aux dépens.
La CAF précise que lors de la demande de prime d’activité, l’allocataire est invité à consulter l’aide en ligne en cas de doute, aide qui précise notamment que les indemnités chômage et les pensions d’invalidité doivent être déclarées. Elle relève que l’intéressé a bien déclaré ses indemnités chômage mais n’a pas déclaré sa pension d’invalidité, démontrant par la même qu’il avait connaissance de l’obligation de déclarer cette pension puisqu’il a déclaré les indemnités chômage. Elle indique également que chaque trimestre l’intéressé a validé un tableau récapitulatif sur lequel figure une ligne spécifique « pension d’invalidité », ligne qui n’a pas été renseignée. Elle en conclut que l’intéressé a mensongèrement attesté sur l’honneur chaque trimestre ne percevoir aucune pension d’invalidité. Elle considère ainsi que la pénalité de 125 € est justifiée.
Présent à l’audience du 7 février 2024, Monsieur [B] a expliqué avoir eu des problèmes pour remplir les documents en ligne et n’a pas contesté ne pas avoir renseigné la ligne relative à la pension d’invalidité du questionnaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS.
Sur le fond.
Aux termes de l’article L.114-17 dans sa version applicable à l’espèce,
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(...)
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (en ce sens, Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966, F-P+B ; Cass. Civ. 2ème, 20/06/2019, n°18-18275) ; ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité (en ce sens, Cass. Civ 2ème, 15/06/2017, N° 16-19.198), à savoir le double de la somme indûment versée, sans pouvoir toutefois être inférieur au 1/10ème du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Il apparaît opportun de rappeler la définition de la fraude telle que la cour de cassation l’a explicitée récemment (Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.749 interprétant les articles R.147-6 et R.147-11) : la notion de faux ne doit pas être entendue de façon générale comme l'altération de la vérité sur les pièces justificatives fournies par l'assuré ; la fraude au sens de cette disposition suppose que la fausse déclaration de l'assuré soit précédée, accompagnée ou suivie de la transmission par ce dernier d'un document faux ou falsifié énonçant des faits qui étayent la fausse déclaration.
En l’espèce, la caisse allègue l’existence de manœuvres frauduleuses (« il apparaît que vous vous êtes rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas la pension d’invalidité perçue par Monsieur [Y] [B] sur les déclarations trimestrielles de ressources de février 2020 à avril 2022 »).
Monsieur [Y] [B] ne conteste pas avoir perçu la pension d’invalidité sus-citée mais indique qu’il ne savait pas qu’il fallait déclarer et que c’est une erreur s’il ne l’a pas fait. À l’audience du 7 février 2024, il a indiqué ne pas contester ne pas avoir renseigné cette ligne du questionnaire relatives à la pension d’invalidité.
Il convient de rappeler que la bonne foi se définit comme la croyance qu’à une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui. Selon les principes généraux du droit civil, la bonne foi est présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi qui doit la prouver. Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Plus spécifiquement, en droit de la sécurité sociale, il est exigé le caractère volontaire de la fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions (Cass. Soc. 13 février 2003, n° 00-21161 ; CE 15 juin 2009 – Département de La manche c/ Labbey, req. N° 320040) et le tribunal doit rechercher si l'allocataire a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-19551, Bull. 2011, II, n° 103). Il importe donc qu'il soit démontré que l'abstention était intentionnelle.
Ainsi, le tribunal doit rechercher si l'intéressé était informé sans ambiguïté de la nécessité par exemple de déclarer ses ressources, de signaler l'évolution de sa situation, d’informer la caisse d’un changement de résidence...
Cet impératif suppose de vérifier si, dans les formulaires réglementaires complétés par la demanderesse, figurent de manière incontestable des rubriques au sujet des sources de revenus (ex : salaire de l'intéressé, indemnités journalières, allocations de chômage, pensions diverses ou rentes…), des justificatifs à fournir, des changements de situation à déclarer...
Or en l’espèce, la CAF verse aux débats une simulation de demande de prime d’activité suivant laquelle il est possible d’actionner le symbole « ? » qui permet de constater qu’il est bien demandé de renseigner les indemnités de chômage et les pensions de réversion et d’invalidité. L’assuré ne conteste pas avoir pu prendre connaissance de cette aide à l’occasion de la demande formulée en ligne.
De plus, il est établi que lors de la demande de RSA en mars 2015, il a bien précisé percevoir cette pension d’invalidité.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [B] était informé sans ambiguïté de la nécessité de déclarer ses ressources, y compris la pension d’invalidité. La mauvaise foi alléguée par la caisse est établie.
Dans ces conditions, la pénalité de 125 € est proportionnée l'importance de l'infraction commise par Monsieur [B] au regard notamment du montant de la dette qui est de 9 079,33 € pour la période de mai 2020 à juillet 2022.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Monsieur [B] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [B] de son recours ;
Valide la pénalité de 125 € prononcée par la CAF d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Monsieur [Y] [B] le 24 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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