Texte intégral
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Décembre 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [R] [T] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [R] [K] a été engagée par l'association [7] en qualité d'agent des services logistiques en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2010 avec reprise d'ancienneté au 11 mars 2009. Par avenant du 1er août 2017, elle a été employée en qualité d'aide-soignante.
Victime d'un accident vasculaire cérébral le 28 novembre 2021, le médecin du travail l'a, le 19 septembre 2022, déclarée apte à la 'reprise à l'essai avec aménagement temporaire : temps partiel thérapeutique 70%. Pas de travail de nuit. A revoir dans prox.2 mois'.
Revue le 6 décembre 2022, le médecin du travail a indiqué 'Activité à temps partiel thérapeutique 70%. Pas de travail de nuit. Recom : ne pas dépasser 3 jours travaillés consécutifs. Augmentation progressive du temps du travail envisageable (sauf évolution défavorable). A revoir à la reprise à temps plein.'.
Convoquée le 24 avril 2023 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 4 mai, elle a été licenciée pour faute grave le 9 mai 2023 dans les termes suivants :
'A la suite de mon courrier de convocation envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, je vous ai reçue le 4 mai 2023.
Etaient présentes à cet entretien : Mme [N] [F], Mme [G] [L], Mme [Y] [M], vous et moi.
Le 16 avril, les horaires de travail étaient les suivants :
- [N] [F] : 8h00-13h00/16h00-20h00
- [R] [K] : 06h45-09h00/09h15-12h30/13h00-16h30
Je résume ci-dessous les éléments évoqués lors de notre entretien et qui sont le compte-rendu de ce que Mme [D] nous a raconté :
- Le 16 avril 2023, Mme [D], résidente du 1er étage, était très fatiguée et a dit à [R], lorsqu'elle est venue lui apporter son petit déjeuner, qu'elle souhaitait rester au lit. Mme [D] n'a pas réclamé de soins d'hygiène dans la matinée.
- Le midi, lorsque [N] est venue débarrasser son plateau repas, Mme [D] lui a dit qu'elle avait besoin d'un change (elle vous aurait transmis l'information selon elle).
- A 15h30, [R] lui apporte son goûter. Elle dit à [R] qu'elle attend toujours [N]. [R] lui explique qu'[N] est partie en pause et qu'elle la préviendra lorsqu'elle sera revenue sur l'étage. (Vous ne vous demandez pas pourquoi Mme [D] avait besoin de voir [N]' J'imagine qu'elle devait déjà sentir fortement l'urine si elle avait saturé sa protection à 13h00'').
- A 17h30, [G], l'infirmière, passe dans la chambre de Mme [D] pour lui faire un change.
- A 18h, [I], [5], passe dans la chambre de Mme [D], voit dans quel état elle est, lui fait une toilette, change la totalité des draps et lui remet une nouvelle protection.
En vous relatant les faits, [N] et vous avez rejeté la faute de l'une vers l'autre : [N] dit vous avoir dit à 13h00 que Mme [D] avait besoin d'un change, vous dîtes que non. Vous reconnaissez l'une comme l'autre que Mme [D] a eu un dimanche 'fort inconfortable' mais, selon chacune de vous, ce n'est pas 'votre faute'.
Ce que j'en dis, moi, c'est que quand un résident reste au lit toute la journée et que vous savez qu'il a une protection, je ne comprends pas que vous ne soyez pas passée à un moment de l'après-midi pour savoir s'il avait besoin d'un change.
De plus, lorsque Mme [D] vous a dit à 15h30 qu'elle voulait voir [N], vous ne lui avez pas transmis l'information. Vous m'avez dit que vous aviez quitté l'étage à 16h25, lorsqu'[I], [5], était arrivée. Or, nous avons appelé [I], elle ne vous a pas vue lorsqu'elle est arrivée.
Enfin, nous avons le témoignage de deux personnes qui assurent vous avoir vu au volant de votre voiture à 16h20, or vous finissez votre travail à 16h30 ([N], qui est retournée sur l'étage à 16h20 après avoir fait un change au 2ème étage m'a assurée qu'elle ne vous avait pas vue).
En résumé :
- Vous ne passez pas dans la chambre de Mme [D] de la journée alors que vous savez qu'elle est alitée et qu'elle a une protection qui nécessite d'être changée.
-Mme [D] vous demande de prévenir [N] à 15h30 qu'elle a besoin d'elle, vous ne lui transmettez pas l'information.
- Vous m'avez menti, lors de l'entretien du 4 mai, puisque vous m'avez dit avoir vu [I] avant de quitter votre étage.
-Vous n'avez pas respecté vos horaires de travail puisque vous étiez dans votre véhicule à 16h20. Cela veut dire que, comme vous devez vous changer avant de partir, vous avez dû quitter votre étage à 16h15 au maximum.
- Vous avez laissé votre étage sans surveillance pendant 15 minutes alors que vous savez que l'on ne peut quitter son étage uniquement et seulement quand quelqu'un prend le relais.
Compte tenu de la perte de confiance que votre comportement engendre, que nous vous avons prévenue, à deux reprises depuis le début de l'année 2023, que votre travail n'était pas de qualité, que vous me mentez délibérément, que je trouve votre attitude maltraitante et dangereuse vis-à-vis des résidents, que vous quittez votre travail avant l'heure (car vous êtes coutumière du fait selon vos collègues) j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.(...).'
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 13 novembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté Mme [K] de sa demande de nullité du licenciement,
- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association [7] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 9 704,82 euros net
- indemnité compensatrice de préavis : 4 989,62 euros
- congés payés afférents : 498,96 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 958,48 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés mentionnant la date d'ancienneté du 11 mars 2009 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce jusqu'à deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté l'association [7] de toutes ses demandes,
- condamné l'association [7] à verser à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [7] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de nullité du licenciement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter la demande indemnitaire de Mme [K] formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 484,43 euros ou en cas de licenciement nul à hauteur de 14 968,86 euros,
- en tout état de cause, condamner Mme [K] à verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association [7] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 9 704,82 euros net
- indemnité compensatrice de préavis : 4 989,62 euros
- congés payés afférents : 498,96 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés mentionnant la date d'ancienneté du 11 mars 2009 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce jusqu'à deux mois,
- condamné l'association [7] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- la recevoir en son appel incident sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, condamner l'association [7] à lui payer la somme de 29 937,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Mme [K] explique avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral le 28 novembre 2021 qui a conduit à un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2022, date à laquelle elle a repris en temps partiel thérapeutique à 70%, et non pas à 50% comme le préconisait son médecin car son employeur estimait que cela désorganiserait le service. Elle précise que le médecin du travail avait demandé à la revoir lors de sa reprise à temps plein, laquelle a eu lieu le 16 mars 2023 sous la pression de l'association [7] sans que cette dernière n'ait cependant organisé cette visite, ce qui n'a pas permis de s'assurer de la compatibilité de ce temps plein avec son état de santé.
Au regard de cette chronologie, elle considère que le licenciement intervenu n'a eu d'autre objet que d'éviter une procédure pour inaptitude ou aptitude avec restrictions, d'autant qu'elle avait encore été un peu plus fragilisée en janvier 2023 suite à une agression subie sur le chemin du travail, là encore sans soutien de son employeur et sans déclaration d'accident de trajet.
S'agissant plus particulièrement du licenciement, elle fait valoir que la présence de Mme [F] lors de l'entretien préalable démontre que la décision de l'association [7] de la licencier préexistait à cet entretien dès lors qu'aucune d'entre elles n'avait été préalablement entendue pour faire la lumière sur les événements et qu'il avait ainsi déjà été décidé que c'était elle qui avait commis la faute, sachant que Mme [F] n'a fait l'objet que d'un avertissement.
En tout état de cause, elle constate qu'il est impossible de savoir qui a commis la faute entre elle et Mme [F], sachant qu'elle-même conteste fermement avoir reçu une quelconque consigne de sa collègue ou de la résidente pour effectuer un change et, à supposer qu'il lui ai été demandé de le faire lors de la distribution des goûters, elle estime que la réponse apportée, à savoir qu'elle en informerait sa collègue à son retour de pause, était parfaitement adaptée puisque les résidents ne peuvent être changés durant la distribution de nourriture.
Elle conteste également être partie avant l'heure et soutient que les collègues qui attestent ont fait de fausses attestations puisqu'elle était garée [Adresse 6] et qu'ainsi, elles ne pouvaient être vues de ses collègues en voiture.
En réponse, l'association [7] explique que si Mme [F] était présente lors de l'entretien préalable, ce n'était que pour faire la lumière sur le déroulement des faits, sachant que Mme [F] a également été sanctionnée et que la différence des sanctions prononcées ne s'explique que par l'existence d'un deuxième grief pour Mme [K], à savoir le fait de quitter de manière récurrente son poste avant l'heure, et d'antécédents disciplinaires puisque, contrairement à Mme [F] qui n'avait jamais été sanctionnée, Mme [K] avait déjà été recadrée en janvier et mars 2023 pour n'avoir pas effectué des tâches lui incombant, étant précisé que ces recadrages avaient eux-mêmes été précédés d'entretiens informels au regard des nombreuses plaintes de collègues.
Aussi, au regard des antécédents de Mme [K] et des négligences graves qu'elle a commises le 16 avril 2023, à savoir ne pas être passée voir Mme [A] avant 15h30 alors qu'elle était alitée et porteuse d'une protection urinaire, ne pas avoir assuré son change après la distribution des goûters qui ne durait qu'une quinzaine de minutes alors que sa collègue était en pause, ne pas avoir prévenu en tout état de cause cette dernière de la nécessité de changer Mme [A] et enfin d'avoir quitté son poste à 16h15 au lieu de 16h30, elle estime que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
Enfin, elle conteste tout lien entre ce licenciement et l'état de santé de Mme [K], sachant que lorsque cette dernière lui a indiqué que son médecin traitant préconisait une reprise à plein temps, elle a questionné le médecin du travail et a suivi ses recommandations quant à une reprise progressive à 100% telle que la souhaitait Mme [K] pour des questions financières. Elle s'étonne également de la présentation que Mme [K] fait des suites données à son agression de janvier 2023 alors même qu'elle a fait une déclaration d'accident du trajet le jour-même et l'a accompagnée dans ses démarches et ses soins.
Aussi, elle considère que si Mme [K] n'avait effectivement pas encore rencontré le médecin du travail au moment du licenciement, il n'existe cependant aucun lien entre celui-ci et son état de santé, et, à cet égard, elle relève qu'il n'est plus sollicité la nullité du licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, si Mme [K] soutient que la présence de Mme [F] lors de l'entretien préalable à sanction témoigne de ce que l'association [7] avait déjà pris sa décision en retenant pour établie la version de celle-ci, aucun élément ne corrobore cette allégation puisqu'il ressort au contraire de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à l'une et l'autre de se renvoyer la faute et il apparaît que cet entretien, quand bien même cela était maladroit, n'avait d'autre objet que de confronter la version de l'une et de l'autre.
Aussi, il ne sera pas retenu que l'association [7] avait pris sa décision avant même l'envoi de la lettre de licenciement et il n'y a donc pas lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur le fond, à l'appui du licenciement, l'association [7] produit l'attestation de Mme [A], résidente, qui explique qu'elle était très fatiguée le 16 avril 2023 et qu'elle a donc dit à [R] (Mme [K]) qu'elle souhaitait rester au lit. Elle précise que personne n'est venue dans la matinée pour lui proposer une toilette ou un change, que vers 12h, lorsqu'[N] (Mme [F]) est venue lui apporter son repas, elle était dans les urines et lui a demandé un change, qu'[N] lui a répondu qu'elle distribuait les repas et qu'elle viendrait s'occuper d'elle après mais qu'elle n'est pas venue. Elle indique qu'à 15h30, [R] est venue lui apporter son goûter, qu'elle lui a montré ses draps mouillés et lui a dit qu'elle attendait toujours [N] pour son change, que [R] lui a dit qu'elle la préviendrait lorsqu'elle reviendrait de sa pause mais que ce n'est qu'à 18h, après le passage de [G], l'infirmière, qu'une soignante, [I], est venue la changer.
Alors que l'association [7] produit une évaluation des fonctions cognitives de Mme [A] datant de décembre 2022 concluant à des résultats dans la norme, il est donné toute force probante à ce témoignage qui n'est d'ailleurs démenti par aucune pièce et Mme [M], adjointe de direction, explique que Mme [A] l'attendait devant son bureau le lundi 17 avril, en colère, au bord des larmes et très émue de ce qu'elle avait dû subir le dimanche, tout en reprenant sa relation des faits, laquelle est conforme à celle mentionnée dans son attestation.
Elle précise par ailleurs que Mme [K] travaillait de 7h à 16h30 avec une pause de 12h30 à 13h et que Mme [F] travaillait de 8h à 20h avec une pause de 13h30 à 16h30.
Ces horaires permettent de s'assurer que Mme [K] a commis deux négligences le 16 avril 2023, à savoir ne pas être venue s'enquérir de la situation de Mme [A] dans la matinée alors qu'elle la savait fatiguée et alitée avec une protection mais aussi, ne pas avoir pris en charge son change à la suite de la distribution des goûters qui a eu lieu à 15h30.
Il ne peut en effet être admissible qu'un résident évoquant le fait qu'il se trouve dans des draps trempés d'urine à 15h30, et ce, au moins depuis l'heure du repas le midi, puisse attendre la fin de la pause d'une collègue prévue à 16h30. Aussi, il est certain qu'en ne revenant pas changer Mme [A] après la distribution des goûters, Mme [K] a commis une faute aux répercussions particulièrement délétères pour des résidents dépendants et il importe donc peu de savoir si Mme [F] a également commis une faute.
Dès lors, ce premier grief est établi.
En ce qui concerne son départ avant 16h30, là aussi, l'association [7] en justifie en produisant le témoignage de Mme [L] qui indique qu'elle a vu Mme [K] monter dans sa voiture et partir à 16h20 au lieu de 16h30, lequel est corroboré par celui de Mme [I] [O] qui atteste ne pas avoir rencontré Mme [K] à l'étage, ne pas l'avoir vue lorsqu'elle est arrivée pour sa prise de service à 16h30 et n'avoir ainsi reçu aucune consigne ou recommandation de sa part, précisant que cette situation était très fréquente.
Quand bien même Mme [K] a déposé plainte pour faux témoignage en expliquant qu'elle garait toujours son véhicule [Adresse 6], sans cependant apporter aucune pièce confortant cette déclaration, la concordance de ces deux attestations permet d'en retenir la force probante.
En outre, plusieurs salariés attestent de la récurrence de ce comportement.
Aussi, le second grief est également établi.
Dès lors, compte tenu du caractère inacceptable de ce type de négligence qui s'apparente à de la maltraitance au regard de l'état de dépendance des personnes dont Mme [K] a la charge, et alors qu'elle avait déjà fait l'objet de deux lettres de recadrage les 16 janvier et 8 mars pour ne pas avoir effectué des tâches lui revenant, mais aussi pour avoir laissé une résidente dans son fauteuil, retrouvée frigorifiée à 2h du matin par une autre soignante, Mme [S], qui en atteste, il apparaît que ces faits rendaient impossible le maintien de Mme [J] dans l'association, y compris durant le temps du préavis et qu'ainsi le licenciement pour faute grave est proportionné, et ce, d'autant plus que Mme [M] atteste qu'il y avait également eu des entretiens informels en raison de nombreuses plaintes de soignants et à cet égard, il est produit une vingtaine d'attestations de collègues qui font état de ce manque de professionnalisme récurrent de Mme [K] en précisant qu'il n'est pas apparu après ses problèmes de santé.
Enfin, quand bien même la visite avec le médecin du travail n'avait pas encore été organisée à cette date alors que Mme [K] avait repris depuis un mois à temps plein et qu'il avait demandé à la revoir lorsqu'elle aurait repris à 100%, la salariée ne produit aucun élément de preuve utile de nature à accréditer le fait que son licenciement, particulièrement justifié, aurait eu pour objet d'éviter un licenciement pour inaptitude ou un aménagement de poste.
A cet égard, il doit être ajouté que Mme [K] ne produit aucune pièce probante de nature à établir l'existence de pressions de l'association [7] pour obtenir son départ puisqu'au contraire, il est justifié qu'elle s'est inquiétée d'une reprise trop rapide à 100%, de même qu'elle s'est inquiétée de la situation de sa salariée après que celle-ci ait subi une agression en janvier 2023, ce dont de nombreux salariés témoignent.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'association [7] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [K] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à l'association [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [K] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE