Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01420 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZVA
NAC : 50F
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GENERATION AUTO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Florent MALET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement avant dire droit rendu le 15/11/2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P]. Celui-ci a clos son rapport le 22/05/2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08/11/2023, Madame [R] demande au tribunal, au visa des articles 1137 nouveau (ancien article 1116), 1231-1 nouveau (ancien article 1147) et suivants du Code civil, de :
CONDAMNER solidairement la SARL GENERATION AUTO et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme totale de 24.874,17 € au titre de son entier préjudice qui se décompose ainsi :
- 6.044,13 € au titre de la remise en état du véhicule,
- 461,13 € au titre du remboursement de la facture du Garage EUPHRASIE n° 2201006 du 05 mai 2020,
- 86,80 € au titre du remboursement de la facture du Garage EUPHRASIE n° 2201715 du 03 août 2020,
- 130,00 € au titre des frais de remorquage,
- 1.381,86 € au titre des frais d'assurance réglés pendant l'immobilisation du véhicule à compter du 29.11.2019, somme arrêtée à 2022 et à parfaire au prorata de 2023, voire 2024,
- 14.440,00 € au titre des frais d'immobilisation à compter du 29.11.2019, somme arrêtée au 08.11.2023 et à parfaire,
- 1.516,50 € au titre des frais d’expertise privée,
- 813,75 € au titre des frais de gardiennage,
RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
DÉBOUTER les sociétés GENERATION AUTO et ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SARL GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit.
Elle se fonde sur le rapport amiable contradictoire rédigé le 03/08/2020 par Mr [J] et sur le rapport d’expertise judiciaire rédigé par Mr [P] pour soutenir que la SARL GENERATION AUTO a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste et a commis une faute à son égard.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05/04/2024, la SARL GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ demandent au tribunal , au visa des articles 1137, 1231-1 du code civil, de :
-Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, de cantonner les éventuelles condamnations à l’encontre du garage GENERATION AUTO aux sommes de :
- remise en état du véhicule 2500 € TTC
- Préjudice de jouissance :1200 €
- Frais expertise amiable : 600 € TTC
soit un total de 4. 100, 00 €
- Condamner la demanderesse à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens à l’égard de la Cie ALLIANZ.
Elles font valoir que Mme [R] a parcouru 1549 km après la réparation que la SARL GENERATION AUTO a effectuée ; que les devis du garage EUPHRASIE laissent penser qu’il y a eu un début de réparation ; que Mme [R] ne peut pas se faire rembourser les frais de gardiennage facturés pour 813,75 € puisqu’elle ne les a pas payés ; que contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il est peu probable que le garage EUPHRASIE a effectué des réparations postérieurement au sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8/04/2024 et le jugement a été mis en délibéré au 27/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société GENERATION AUTO
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. ( Cass 1ère Civ, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Il s’ensuit que le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère;
Durant les opérations d’expertise judiciaire, la société GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ n’ont émis aucun dire, ni aucune protestation de sorte que les conclusions de Monsieur [P] seront retenues en tant que telles.
Il en ressort notamment ceci :
- « rayures sur les arbres à cames , rayures des paliers d’arbres à cames , le tendeur de chaîne de distribution remplacé neuf présente des traces de frottement » ( … ) / ; « les rayures en partie haute du moteur sont consécutives à un défaut de lubrification » (….) « lors de son intervention initiale sur la chaîne de distribution facturée le 19/11/2019, la société génération auto n’a émis aucune remarque sur d’éventuelles rayures du haut moteur alors qu’ils sont directement intervenus sur ces éléments » ( ….) « nous sommes en présence d’une dégradation métallurgique postérieure au remplacement d’huile moteur ; Les dégradations métallurgiques sont intervenues après l’intervention de Génération Auto qui n’a pas réalisé la réparation dans les règles de l’art » .
Ces conclusions établissent que c’est bien l’intervention du garagiste qui est à l’origine de l’avarie.
Le manquement par la SARL GENERATION AUTO à son obligation de résultat est établi et faute pour elle d’établir qu'elle n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur les demandes en réparation
Le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour but de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Au titre de la responsabilité contractuelle, les dommages dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Mr [P] a relevé que « le véhicule n’ayant pas été correctement stocké depuis son immobilisation, plusieurs éléments de train roulant sont corrodés, ainsi que les injecteurs « ; « au vu de l’état de corrosion des éléments et du coût de la réparation du véhicule, chiffré à 6.044,13 € , il n’est as raisonnable de le remettre en état « ; « la valeur de remplacement du véhicule est de 6.700 € » ;
Madame [R] établit qu’elle a subi plusieurs préjudices matériels, qui ne sont pas contestés utilement par la partie adverse, et qui s’établissent, vu les pièces produites, ainsi :
- 6.044,13 € au titre de la remise en état du véhicule ;
- 461,13 € au titre du remboursement de la facture du Garage EUPHRASIE n° 2201006 du 05 mai 2020 ;
- 86,80 € au titre du remboursement de la facture du Garage EUPHRASIE n° 2201715 du 03 août 2020 ;
- 130 € au titre des frais de remorquage ;
- 1.381,86 € au titre des frais d'assurance réglés depuis novembre 2019 jusqu'en 2022, à parfaire ;
- 14.440 € au titre des frais d'immobilisation à compter du 29.11.2019 jusqu'au 08.11.2023, à parfaire ;
- 1.516,50 € au titre des frais d’expertise privée ;
- 813,75 € au titre des frais de gardiennage ;
Soit un total de 24.874,17 € au paiement duquel les défenderesses seront condamnées solidairement.
Succombant, la société GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Madame [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement la SARL GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [R] la somme de 24.874,17 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum la SARL GENERATION AUTO et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Florent MALET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme BERTRAND, vice présidente, et par Mme SOUNDRON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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