Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06851 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q5F
MINUTE:25/1452
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [D]
née le 14 Mai 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) - refus de l’assistance de l’avocat commis d’office
Présence de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [M] [D]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 09 septembre 2023, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [D].
Le 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2025.
A l’audience du 04 août 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [I] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 9 septembre 2023. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 13 février 2025.
L’avis motivé en date du 24 juillet 2025 indique que la patiente, hospitalisée au long cours pour une psychose chronique évolutive, est plus calme et d’un meilleurs contact. Toutefois, il est relevé la persistance d’idées délirantes multiples non structurées à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, une labilité comportementale, une dissociation psychique et une désorganisation de la pensée. Il est également relevé une anosgnosie totale des troubles et une réticence aux projets proposés.
A l’audience la patiente indique être hospitalisée depuis mars 2020, le covid. Il dit que la fille de M. [H], Mme [X] a été totalement relookée pour la somme de 60 francs. Elle passe du coc à l’âne et revient souvent sur des problèmes de santé qu’elle aurait soignés par elle même avec des traitements très personnels. Elle se plaint qu’on voudrait lui donner des feuilles, ramassées par elle dans le jardin, en guise de traitement D’une manière générale, le discours tenu est totalement décousu, incohérent et impossible à suivre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [I] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
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