Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° / 2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11382 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/04516
APPELANTE
S.A.S. ANDYREST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 315 785,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622,
INTIMÉE
S.A. THE TRAVELLERS ([Localité 2]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 582 015 152,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P44,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame [N] [C] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 1987, la société The Traveller's, aujourd'hui dénommée la société The Traveller's [Localité 2] (la société The Traveller's) a donné à bail à la société Comptoir Financier de Choiseul, aujourd'hui dénommée la société Andyrest, des locaux commerciaux sis [Adresse 1], pour 9 ans à compter du 1er août 1987.
Ce bail a été renouvelé pour 9 ans à compter du 1er août 2005, par avenant des 17 octobre et 30 novembre 2006, l'activité autorisée étant désormais celle de "pub, salon de thé et musique d'ambiance", le bailleur exploitant par ailleurs lui-même une activité de visites, locations de salle et restauration dans le même immeuble.
Par acte du 30 décembre 2013, la société The Traveller's a fait signifier à la locataire un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à effet du 31 juillet 2014 avant d'exercer son droit d'option par acte du 7 mars 2014 et d'offrir à la société Andyrest le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1 200 000 euros.
Par arrêt infirmatif du 29 janvier 2020, signifié le 5 mars 2020, la cour d'appel de Paris a constaté que la valeur locative des locaux était inférieure au loyer plafond et fixé le prix du bail renouvelé le 1er août 2014 à la somme de 590 660 euros.
Par arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, modifié par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, et n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, n'ont plus pu accueillir du public, du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, date à partir de laquelle une réouverture au public a été autorisée sous conditions.
Les parties se sont accordées en avril 2020 pour fixer à la somme de 944 332,41 euros la somme à restituer par la société The Traveller's à la société Andyrest en suite de l'arrêt du 29 janvier 2020.
La société Andyrest a fait pratiquer une première saisie-attribution sur l'un des comptes bancaires du bailleur, lequel a acquiescé à cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de la somme de 31 183,44 euros.
Faisant valoir qu'elle rencontrait des difficultés économiques, en raison notamment de la cessation de son activité du fait des textes précités, l'empêchant de s'acquitter de son entière dette, la société The Traveller's a fait assigner à jour fixe la société Andyrest devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir des délais de paiement pour le solde de sa dette, fixée à la somme de 714 021,12 euros, après compensation avec les loyers dus par la société Andyrest entre mars et mai 2020, que celle-ci n'a pas réglés, soutenant que la fermeture administrative de son commerce était de nature à la décharger de son obligation à paiement.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée présentée par la société Andyrest, ordonné la compensation entre la créance détenue par la société Andyrest envers la société The Traveller's [Localité 2] en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 fixant le prix du bail renouvelé à compter du 1er août 2014 et celle détenue par la société The Traveller's [Localité 2] sur la société Andyrest au titre des charges 2019 et du loyer du 2e trimestre 2020, fixé au 30 juin 2020, à la somme de 711 126,68 euros la dette de la société The Traveller's [Localité 2] envers la société Andyrest en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020, rejeté la demande en délais de paiement présentée par la société The Traveller's, les demandes de la société Andyrest en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en réparation du préjudice subi par le retard de paiement, condamné la société The Traveller's [Localité 2] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Andyrest a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 juillet 2020.
Depuis le prononcé du jugement frappé d'appel, la société The Travellers's a fait l'objet d'une nouvelle saisie-attribution le 23 juillet 2020 permettant à la société Andyrest d'appréhender une somme de 167 553,67 euros, saisie à laquelle la société The Travellers's a également acquiescé. Depuis ont été appelés les loyers et charges afférents aux trimestres suivants. La société The Travellers's a réglé par chèque du 14 août 2020 la somme de 311 935, 78 euros, correspondant, selon elle, au montant du principal restant dû.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Andyrest, en date du 26 février 2021 tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en délais de paiement présentée par la société The Traveller's et a condamné celle-ci aux dépens, l'infirmer en ce qu'il a ordonné la compensation entre la créance détenue par la société Andyrest envers la société The Traveller's en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 et celle détenue par la société The Traveller's sur la société Andyrest au titre des charges 2019 et du loyer du 2e trimestre 2020, en ce qu'il a fixé, au 30 juin 2020, à la somme de 711 126,68 euros la dette de la société The Traveller's envers la société Andyrest en suite de l'arrêt, rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en réparation du préjudice subi par le retard de paiement, statuer à nouveau, dire irrecevable la demande de la société The Traveller's tendant à voir la cour « juger qu'il ne reste dû aucune somme au titre du principal », débouter la société The Traveller's de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution par la société bailleresse de son obligation de paiement, celle de 10 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée et la débouter de ses demandes,
Vu les conclusions récapitulatives de la société The Traveller's, en date du 21 septembre 2022, tendant à voir la cour débouter la société Andyrest de l'ensemble de ses demandes, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, juger que la société Andyrest ne peut s'exonérer au paiement des loyers du deuxième trimestre de l'année 2020 pour quelque motif que ce soit, juger que, après les différents paiements effectués par divers moyens par la société The Traveller's, sa dette s'établissait à la date du jugement à la somme de 682 837,68 euros, laquelle a été payée, juger qu'il ne reste dû aucune somme au titre du principal, « exonérer » la société The Traveller's de toute condamnation, faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner la société Andyrest aux dépens de la procédure d'appel dont la distraction est demandée et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge de l'exécution
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour, non saisie de la prétention de la compétence du juge de l'exécution, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Andyrest, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen présenté par l'appelante.
Sur la compensation
Le preneur demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la compensation et fixé, à la somme de 711 126,68 euros la dette au 30 juin 2020 de la société The Traveller's [Localité 2] au motif principal que dès lors qu'elle contestait le principe de l'exigibilité de la dette de loyers et charges pendant la durée du confinement, le premier juge ne pouvait retenir qu'elle ne contestait pas le quantum de sa dette, de même que le premier juge ne pouvait retenir la bonne foi du bailleur, dès lors que les propositions d'aménagement du paiement de la dette de loyers que celui avait formulé n'étaient pas sérieuses.
Le bailleur critique le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 711 126,68 euros et non à celle de 682 837,82 euros sa dette au 30 juin 2020, le tribunal ayant indiqué par erreur que la dette de la société The Travellers's s'établissait à la somme de 944 332,27 euros plus 28 289 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur le dépôt de garantie alors que, ainsi qu'il résulte du compte même établi par les parties, ladite somme de 28 289 euros était incluse dans celle de 944 332,27 euros.
Il résulte du décompte établi par le preneur dans sa lettre du 8 avril 2020 et du tableau figurant page 13 de ses écritures qu'il comprenait la restitution du trop-perçu sur le dépôt de garantie. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la dette de la société The Travellers's à la date du 30 juin 2020 était d'un montant, en principal, de 682 837,82 euros, le tribunal ayant, à bon droit déduit le montant appréhendé par la saisie-attribution du 27 mai 2020 à laquelle le bailleur avait acquiescé le 30 juin 2020 et le preneur se bornant à une contestation de pur principe du montant de sa dette locative, dont, par ailleurs, il ne saisit pas la cour aux termes de son dispositif.
En effet, le preneur conteste l'exigibilité des loyers et charges du deuxième trimestre 2020 en se bornant à invoquer l'article 4 de l'ordonnance 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Aux termes de cet article : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. »
Il ne résulte pas de cet article que l'exigibilité des loyers du 2e trimestre 2020 ait été suspendue. En outre, le preneur ne tire aucune conséquence de cette contestation aux termes de son dispositif.
Le bailleur demande également à la cour de juger qu'il ne reste dû aucune somme au titre du principal et d'exonérer la société The Travellers's de toute condamnation.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors que l'appelante ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée au titre de la créance de restitution.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
Le preneur sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard apporté par le bailleur à son obligation de paiement telle qu'elle résultait de l'arrêt du 29 janvier 2020.
Ainsi que le relève l'intimée, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, le preneur n'allègue pas, et, a fortiori n'établit pas, avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter l'arrêt du 29 janvier 2020. En outre, il ne pourrait obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en démontrant que le créancier, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard. Si le preneur évoque ses propres diligences pour obtenir le règlement, il se borne à reprocher à son créancier une absence de règlements spontanés, sans invoquer de préjudice distinct, de sorte que sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de la somme de 10 000 euros par le preneur.
L'évolution du litige et les prétentions formées par l'appelante ne portant que sur des demandes accessoires, déjà rejetées par le premier juge, ne justifiaient pas le maintien de la procédure d'appel après le règlement non contesté du principal de la dette, intervenu dès le 14 août 2020. En conséquence, la cour condamnera l'appelante à une amende civile d'un montant de * 5 000/10 000 euros.
*variante :
La demande de prononcé d'une amende civile, qui n'appartient pas aux parties, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé au 30 juin 2020, à la somme de 711 126,68 euros la dette de la société The Traveller's [Localité 2] envers la société Andyrest en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 682 837,82 euros au 30 juin 2020 la dette de la société The Traveller's [Localité 2] envers la société Andyrest en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société Andyrest à payer à société The Traveller's [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE au paiement d'une amende civile d'un montant de * 5 000/10 000 euros ;
REJETTE toute autres demandes ;
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
[L] [F]