Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 22 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 76
Rôle N° RG 22/13189 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUL
S.A.S. CAP WINE PROVENCE
S.C.E.A. MAS DES BORRELS
C/
S.A.S. DIEUDONNE BORREL
S.C.E.A. CHATEAU DE JASSON
S.A. [Adresse 7] (SAFER PACA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01813.
APPELANTES
S.A.S. CAP WINE PROVENCE , dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.E.A. MAS DES BORRELS dont le siège social est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. DIEUDONNE BORREL dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
défaillante
S.C.E.A. CHATEAU DE JASSON, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
défaillante
S.A. [Adresse 8] (SAFER PACA) dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège.
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS DIEUDONNE BORREL et la SAS CAP WINE PROVENCE sont associées au sein de la SCEA MAS DES BORRELS.
Suivant acte authentique daté du 26 avril2018 établi par Maître [Z] notaire à [Localité 10], la SCEA MAS DES BORRELS a acquis diverses parcelles en nature de terre et vignes sises à [Localité 4].
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, la société CAP WINE PROVENCE en qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS a conclu un bail à ferme avec la SCEA CHATEAU DE JASSON
Par ordonnance datée du 7 septembre 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a autorisé la SAS DIEUDONNE BORREL a assigner en référé a heure indiquée la société CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS, en présence de la SCEA CHATEAU DE JASSON et de la SAFER.
A l'audience du 13 septembre 2022, la SAS DIEUDONNE BORREL a sollicité du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon de :
Juger recevable l' assignation introductive d'instance comme faisant état d'un intérêt à agir ;
Ordonner la suspension du bail à ferme liant la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON ;
Ordonner à la SCEA CHATEAU DE JASSON de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
Ordonner à la SCEA MAS DES BORRELS de cesser la mise à disposition des parcelles données à bail sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation desdites astreintes;
Condamner tout succombant à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCEA MAS DES BORRELS et la SAS CAP WINE PROVENCE ont demandé au juge des référés de :
Juger nulle l'assignation du 8 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire renvoyer le dossier à une audience ultérieure et postérieure à la tentative de conciliation;
A titre infiniment subsidiaire débouter la demanderesse de l' ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause condamner la SAS DIEUDONNE BORREL à payer à chacune d'entre elles une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAFER a demandé au juge des référés de
De faire droit aux demandes de la SAS DIEUDONNE BORREL
Condamner la SCEA MAS DES BORRELS à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCEA CHATEAU DE JASSON n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, réputée contradictoire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :
' Ordonné à titre conservatoire la suspension de l'exécution du bail à ferme conclu entre la société CAP WINE PROVENCE en qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON ;
' Fait interdiction à la SCEA CHATEAU DE JASSON de continuer l'exploitation des parcelles prises à bail, sous astreinte de 500,00 euros par jour passé un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance ;
' dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' Condamné in solidum la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON aux entiers dépens de l'instance
' Condamné in solidum la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON à verser à la SAS DIEUDONNE BORREL la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS ont relevé appel de cette décision.
Un calendrier de procédure a été fixé par ordonnance du 5 juin 2023 du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Les parties et la cause ont été renvoyées à l'audience du 12 décembre 2023, pour plaidoiries.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024 pour appel en cause de Maître [P] de la SCP [H] -[P], nommée administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS , par ordonnance de référé du 12 juillet 2023 du président du tribunal judiciaire de Draguignan.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2023 par la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS qui demandent à la cour d' infirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Vu les articles 5, 494, 495, 894, 700 Code de procédure civile,
Vu l'article 1843-5 du Code civil
In limine litis
PRONONCER la nullité de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 08.09.2022 pour vice de forme ;
A défaut et toujours in limine litis :
JUGER que la juridiction précédemment saisie a statué infra petita ;
JUGER que l'assignation en référé d'heure à heure du 08.09.2022 est entachée d'un vice de forme en l'absence de communication de la copie exécutoire de l'ordonnance sur requête en date du 07.09.2022
En conséquence,
PRONONCER la nullité l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 08.09.2022 pour vice de forme ;
Au fond :
JUGER de la parfaite régularité du bail à ferme conclu le 30.07.2022 entre la société CAP WINE PROVENCE en sa qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON ;
JUGER que l'exploitation du bail à ferme en date du 30.07.2022 ne constituait pas un trouble manifestement illicite, celui-ci étant parfaitement dans l'intérêt social de la société MAS DES BORRELS ;
En conséquence,
AUTORISER l'exploitation du bail à ferme conclu le 30 juillet 2022 entre la société CAP WINE PROVENCE en sa qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON ;
DEBOUTER la société DIEUDONNE BORREL de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En toutes hypothèses
CONDAMNER la société DIEUDONNE BORREL à payer à titre provisionnel aux sociétés MAS DES BORRELS et CAP WINE PROVENCE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société DIEUDONNE BORREL à verser aux sociétés MAS DES BORRELS et CAP WINE PROVENCE une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DIEUDONNE BORREL aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2023 par la SCEA CHATEAU DE JASSON, qui demande à la cour de :
Donner acte à la SCEA CHATEAU DE JASSON de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences de la procédure à son égard, au regard des circonstances de l'espèce,
Réformer partiellement la décision dont appel et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire à l'encontre de la SCEA CHATEAU DE JASSON, tenant les circonstances de l'espèce,
Condamner la partie succombant, à verser à la SCEA CHATEAU DE JASSON, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Vu les conclusions déposées le 28 août 2023 par la SAS DIEUDONNE BORREL qui demande à la cour de :
Vu les articles 494 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 56 du Code de procédure civile,
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article 894 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
JUGER irrecevable l'appel formé par la SCEA MAS DES BORRELS et la SAS CAP WINE PROVENCE,
En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCEA MAS DES BORRELS et la SAS CAP WINE PROVENCE à verser à la Société DIEUDONNE BORREL la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A DEFAUT
Sur la Nullité de l'assignation,
Juger recevable l'assignation,
Ce faisant,
CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Toulon en ce qu'elle a :
ordonné à titre conservatoire la suspension de l'exécution du bail à ferme conclu le 30 juillet 2022 entre la société CAP WINE PROVENCE en qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON;
fait interdiction à la SCEA CHATEAU DE JASSON de continuer l'exploitation des parcelles prises à bail, sous astreinte de 500 euros par jour passe un délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance;
dit se réserver la liquidation de ladite astreinte.
CONDAMNER in solidum la SCEA MAS DES BORRELS ET la SAS CAVE DES BORRELS à verser à la Société DIEUDONNE BORREL la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2023 par la SAFER PACA qui demande à la cour de :
Vu les articles 893 et 894 du Code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation manifeste du cahier des charges,
Vu le cahier des charges visé à l'acte de vente du 26 avril 2018,
Vu l'interdiction de louer les parcelles attribuées,
Vu l'obligation d'exploiter personnellement le bien,
Vu l'ordonnance rendue par le TPBR de [Localité 9] le 27 septembre 2022,
CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Tribunal Paritairedes Baux Ruraux de TOULON en ce qu'elle a :
' Ordonné à titre conservatoire la suspension de l'exécution du bail à fermeconclu le 30 juillet 2022 entre la Société CAP WINE PROVENCE en qualitéde gérant de la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON,
' Fait interdiction à la SCEA CHATEAU DE JASSON de continuer l'exploitation des parcelles prises à bail, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance,
' Dit se réserver l'astreinte,
Y ajoutant :
DEBOUTER la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCEA MAS DES BORRELS à lui verser la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCEA MAS DES BORRELS aux entiers frais et dépens de
l'instance.
MOTIVATION :
Par ordonnance du 12 juillet 2023 du président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, la SCP [L], prise en la personne de Maître [N] [P], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS pour une durée de 18 mois, avec pour mission de:
-diriger, gérer et administrer provisoirement la SCEA MAS DES BORRELS, se faire remettre à cette 'n tous les documents, contrats et archives nécessaires à sa mission par la SAS CAP WINE PROVENCE,
-se faire remettre par la SAS CAP WINE PROVENCE l'ensemble des documents comptables permettant d' établir la situation financière de la SCEA MAS DES BORRELS au 31 décembre 2020, 2021 et 2022 (bilans, grands livres, factures, procès-verbaux d'assemblée),
-réunir l'assemblée générale en vue de leur approbation,
-soumettre à l'assemblée générale toute décision découlant de la situation financière et toute question intéressant les décisions à prendre sur les modalités d'exploitation des biens immobiliers ou leur cession,
-procéder à la facturation et au recouvrement de toutes les sommes dues à la SCEA MAS DES BORRELS et régler les sommes dont elle est redevable,
Par courrier du 4 décembre 2023, Maître Tollinchi, conseil de la SAS CAP WINE PROVENCE, a informé la cour que le dossier n'était pas en état, compte tenu de la désignation d'un administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS et qu'il n'avait pas reçu pour instructions d'intervenir volontairement pour la SCP [L], ès qualités. Il a sollicité le renvoi de l'affaire. A l'audience du 12 décembre 2023, les parties présentes ou représentées ont été informées que l' affaire serait renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024, pour appel en intervention forcée ou intervention volontaire de Maître [P] de la SCP [L], ès qualités.
A l'audience du 9 janvier 2024, la cour a constaté que la SCP [L] prise en la personne de Maître [N] [P], agissant en qualité d' administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS, n'avait pas été appelée en cause. Il a été fait état oralement de l' existence de pourparlers transactionnels en cours entre les parties.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu' à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce , la SCEA MAS DES BORRELS, étant sous administration provisoire, n'est plus valablement représentée à la présente procédure, à défaut d' intervention ou d'appel en cause de la SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [N] [P], en qualité d'administrateur provisoire de ladite société.
Aucune des parties n'ayant pris l'initiative d'appeler en cause la SCP [H] [P] qui n'est pas intervenue volontairement à l'instance, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera rétablie après appel en cause ou intervention volontaire de la SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [N] [P], en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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