Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06139 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXOR
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 août 2025 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER,, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 20 Janvier 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Katell PLANCON
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 28 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 juillet 2025 à M. [K] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le fond :
Le conseil de Monsieur [K] [U] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client adhère au traitement, qu’il a une autorisation de sortir pour ce week-end, que sa sortie est d’ores et déjà programmée pour la fin de la semaine prochaine, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, Monsieur [U] a été admis 22 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure « pour péril imminent ». Il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [E] [T] que l’évolution clinique du patient est rapide et satisfaisante et qu’une ébauche de reconnaissance des troubles est désormais perceptible. Monsieur [U] apparait de moins en moins envahi par ses symptômes psychotiques (hallucinations auditives et cénesthésiques) et mieux ancré lors des entretiens. Le médecin psychiatre considère toutefois qu’un maintien des soins sous contrainte reste nécessaire pour assure la sécurisation de la prise en charge et travailler le projet de soins ambulatoires. Il préconise en conséquence la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Au vu des constatations médicales et sans contester l‘évolution favorable du patient depuis son admission en soins psychiatriques sans consentement, il apparaît, au regard des fragilités qui subsistent, que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [U] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [U]
Le 01 août 2025
Le greffier,
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