Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/03/2024
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 07 MARS 2024
N° : 66 - 23
N° RG 23/01116 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GY5J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 28 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [K] [W] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision de la chambre des recours en matière d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2023
Ayant pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, membre de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de [Localité 3]
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298656844084
S.E.L.A.R.L. [N] FLOREK SELARL [N]-FLOREK
Prise en la personne de Maître [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon jugement du tribunal de grande instance de Tours du 21 octobre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [K] [B], médecin, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], la SELARL [N] étant désignée en qualité de mandataire pour exercer la mission visée à l'article L.622-20 du code de commerce.
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K] [B] et nommé Me [N] ès qualités de liquidateur avec la mission prévue à l'article L.641-4 alinéa 1, 2, 3 du code de commerce.
M. [K] [B] étant propriétaire d'un appartement (2ème étage, escalier A, lot n°4) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3], la SELARL [N] Florek, ès-qualités de liquidateur, a sollicité l'autorisation de vendre ce bien pour désintéresser partiellement les créanciers.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 mars 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [K] [B] a autorisé un huissier de justice et un expert à se rendre dans l'appartement pour l'établissement des diagnostics obligatoires en vue de la vente du bien, a sollicité du même huissier un avis sur la valeur vénale du bien pour permettre au liquidateur de fixer la mise à prix de l'appartement. Sur appel interjeté par M. [K] [B], la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 28 janvier 2021, confirmé le jugement du 17 mars 2020 et, y ajoutant, déclaré recevable la demande de clôture de la procédure collective formée par M. [K] [B] mais l'a rejetée.
Une nouvelle requête aux fins de vente a été déposée par le liquidateur judiciaire le 30 août 2022 devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Tours.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [K] [B] a autorisé la SELARL [N] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [B], à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête sur la mise à prix de 20 000 euros, avec faculté de baisse à la somme de 10 000 euros en l'absence d'enchères.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour d'appel d'Orléans a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [B] à l'encontre de cette ordonnance du 11 octobre 2022.
Parallèlement, par jugement d'incident du 28 mars 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit irrecevable la demande présentée par M. [K] [B] aux fins de suspension de l'audience d'adjudication,
- ordonné la continuation des poursuites et l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R.322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Par jugement du même jour, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a adjugé l'immeuble mis en vente [Adresse 5] à [Localité 3] au prix principal de 48 000 euros.
Suivant déclaration du 21 avril 2023, M. [K] [B] a interjeté de l'ensemble des chefs expressément énoncés du jugement d'incident du 28 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [K] [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
en conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 28 mars 2023,
Statuant :
Vu l'article L.722 -2 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- juger la demande de suspension des opérations d'adjudication de l'immeuble de M. [B] recevable,
- prononcer la suspension de la procédure de vente de l'immeuble de M. [B],
- juger que la vente sur adjudication est nulle,
- débouter la SELARL [N] Florek de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la SELARL [N] Florek, es-qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [B], demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article L.711-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce,
- juger M. [K] [B] irrecevable ou mal fondé en son appel,
- débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer par suite le jugement d'incident rendu le 28 mars 2023 (minute n°23/00033) par Mme le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières auprès du tribunal judiciaire de Tours,
- condamner M. [K] [B] à régler à la SELARL [N] Florek une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile puis renvoyée à celle du 25 janvier 2024 aux fins de justification par M. [K] [B] de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
M. [K] [B] s'est opposé à la vente, rappelant au tribunal qu'il avait saisi la commission de surendettement et relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente aux enchères de son bien. Au soutien de son appel, M. [K] [B] fait de nouveau valoir d'une part que la saisine de la Banque de France suspend toute vente aux enchères, d'autre part que l'appel conduit à la substitution de fondement justifiant la vente.
Sur le premier moyen tiré de la saisine de la Banque de France :
Selon l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Il en résulte que la simple saisine de la commission de surendettement n'emporte pas de tels effets.
En cause d'appel, M. [K] [B] justifie de la recevabilité de sa demande. Toutefois, cette décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'Indre-et-Loire datée du 27 avril 2023 est postérieure au jugement d'incident dont appel rendu le 28 mars 2023.
Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en vertu des articles L.721-7 et L.722-4 du code de la consommation et R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution, seule la commission de surendettement est recevable à présenter au juge de l'exécution une demande de suspension des voies d'exécution forcée 'pour causes graves et dûment justifées', ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Sur le deuxième moyen tiré de la substitution de fondement justifiant la vente :
M. [K] [B] soutient à ce titre qu'il a interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente forcée de l'immeuble, de sorte que ce n'est plus la décision du juge commissaire qui est le support de la vente mais l'arrêt à intervenir.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision du juge commissaire autorisant la cession d'un actif immobilier en application de l'article R.661-1 du code de commerce et l'absence de saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, étant ajouté en tout état de cause que l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 a déclaré irrecevable le recours de M. [K] [B] contre la décision du juge-commissaire et que, quand bien même cet arrêt serait cassé, les parties seraient vraisemblablement remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, le caractère exécutoire du jugement de première instance reprenant ses droits.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement d'incident entrepris de déclarer irrecevable la demande de suspension des opérations d'adjudication de l'immeuble de M. [K] [B].
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [B] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la SELARL [N] Florek, es-qualités, les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement d'incident du 28 mars 2023 du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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