Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a confié l'exécution de travaux de menuiserie à la société Femo Geissert ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., liquidateur, a assigné M. X... en paiement du solde restant dû au titre de ces travaux ; qu'en défense, ce dernier a fait valoir que les travaux avaient été réalisés de manière incomplète et qu'ils étaient entachés de malfaçons ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, le jugement retient que les travaux réalisés par la société Femo Geissert ont été effectués avec retard et malfaçons, que M. X... prouve l'inexécution d'une partie du contrat, que compte tenu de sa liquidation judiciaire, la société Femo Geissert ne peut poursuivre l'exécution, que M. X... a payé la somme de 4 573,47 euros qui correspond aux prestations effectivement réalisées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et que la créance de M. X... à ce titre, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la société Femo Geissert, le tribunal d'instance, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de M. Y..., si M. X... avait procédé à cette déclaration, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Ribeauvillé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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