Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 245
N° RG 21/03733
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAR
[S] [L]
[J] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires L'ESPERANZA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hajer HMAD
Me Olivier CASTELLACCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01903.
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [L]
née le 29 Janvier 1986 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires L'ESPERANZA sis à [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GTS IMMOBILIER sis à [Adresse 5], lui-même représenté par son gérant en exercice, domicilié -ès-qualité audit siège
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, membre de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2021 au greffe de la cour, les époux [S] [L] et [J] [N] ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, signifié le 11 février 2021, qui les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'ESPERANZA une somme de 9.546,10 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de répartition de charges suivant décompte arrêté au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Les appelants ont notifié le 5 janvier 2023 des conclusions récapitulatives tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet GTS IMMOBILIER, a notifié le 21 avril 2023 des conclusions récapitulatives en réplique tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 19 mars. Toutefois, les époux [L] n'étaient pas représentés à cette audience, et n'ont pas fait déposer leur dossier de plaidoirie. En outre, ils n'ont pas acquitté le droit de procédure.
SUR CE LA COUR
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.
En l'espèce, la cour constate qu'à la date de l'audience des plaidoiries les appelants n'avaient pas acquitté ce droit, en dépit d'un rappel adressé par le greffe le 2 mars 2024, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette carence devant être sanctionnée d'office par l'irrecevabilité de leur recours.
La cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part de l'intimé, la décision rendue en première instance a donc acquis force de chose jugée.
Les dépens doivent être mis à la charge des appelants, et il doit être alloué à l'intimé une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux [L],
Dit que le jugement rendu en première instance a acquis force de chose jugée,
Condamne les époux [L] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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